Article 1299 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
Entrée en vigueur le 1 février 1994

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Lorsque, sans aucun motif légitime, le père présumé refusait de se soumettre à cet examen, le juge pouvait, selon l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, tirer toutes les conséquences de ce refus. […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 mai 2017, n° 16/03399

[…] Vu les conclusions signifiées par la société Fleurs intimes le 31 août 2016, au visa des l'article 462 et 561 du code de procédure civile, articles 1153 et 1154, l'article 1382, les articles 1289 à 1299 du code civil,

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Document parlementaire0

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