Infirmation 24 février 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 21/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00672 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 22/00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 21/00672 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOPS
X, X
C/
Y, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Maître E Y Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de
Monsieur A X et de Madame C X
[…]
[…]
Non représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de METZ
[…]
[…]
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Décembre 2021 tenue par Mme Catherine
DEVIGNOT, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 24 Février 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. GOUEFFON, Avocat général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 10 mars 2017, la chambre civile du tribunal de grande instance de
Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. A X et de
Mme C D épouse X et désigné Mme E Y en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H
Champagne I a déclaré le 28 mars 2017 ses créances, l’une pour un montant de 226,10 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant, l’autre pour un montant de 431.086,46 euros au titre
d’un prêt d’un montant en capital de 358.000 euros consenti par acte authentique établi le 19 juillet
2008. M. et Mme X ont contesté la créance déclarée concernant le prêt.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Thionville les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. et Mme X. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz a déclaré leur appel caduc. Par arrêt du 9 mai 2019, la cour a rejeté le déféré exercé contre cette décision. Le pourvoi formé par M. et Mme X contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 2 juillet 2020.
Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a arrêté le plan de redressement de M. et Mme X.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le 9 octobre 2020, la
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de H Champagne I, a saisi le juge commissaire d’une demande en rectification d’une omission matérielle affectant son ordonnance du 8 février 2018 et lui
a demandé de :
- compléter le dispositif de l’ordonnance FI 17/33 du 8 février 2018,
- admettre sa créance telle que déclarée entre les mains de Mme Y, mandataire judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2020, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est
Europe a maintenu sa demande initiale et à titre subsidiaire, a demandé au juge commissaire
d’interpréter l’ordonnance du 8 février 2018 et de dire et juger que sa créance était admise telle que déclarée entre les mains de Mme Y, mandataire judiciaire.
En réponse, M. et Mme X ont demandé au juge-commissaire de :
- déclarer irrecevable la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sur le fondement d’une erreur ou omission matérielle selon l’article 462 du code de procédure civile,
- déclarer toute autre demande irrecevable sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, l’ordonnance du 8 février 2018 étant passée en force de chose jugée depuis plus d’un an,
- déclarer toute demande irrecevable sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile,
l’ordonnance du 8 février 2018 « n’étant obscure mais couverte d’une omission de statuer »,
- en conséquence, rejeter la requête en rectification d’une erreur matérielle.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thionville a :
- dit que le paragraphe suivant serait ajouté à l’ordonnance du 8 février 2018 : « prononçons
l’admission de la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H Champagne
I au passif de M. et Mme X pour un montant de 431.086,46 euros à titre privilégié et
226,10 euros à titre chirographaire,
- ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de M. et Mme X par les soins du greffe »
Le reste sans changement,
- dit que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision recti’ée et qu’elle serait notifiée comme cette dernière,
- dit que la présente ordonnance serait transmise à Mme Y, Mme F G et à M. Z et serait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme X et à la SA
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, à la diligence du greffe.
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le juge-commissaire a considéré que l’omission, dans l’ordonnance du 8 février 2018, de l’admission de la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, bien qu’une telle demande avait été formulée dans ses écritures du 29 novembre 2017 et que la décision portait sur
l’admission de la créance de la banque, conformément à l’article L624-2 du code de commerce, était non pas une omission de statuer, dont la rectification aurait modifié le sens et la portée de la décision rendue, mais une omission matérielle. En conséquence il a relevé qu’il lui revenait de rectifier
l’ordonnance du 8 février 2018 conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 16 mars 2021, M. et Mme X ont interjeté appel aux fins d’annulation et/ou infirmation de l’ordonnance du 25 février 2021:
- en ce qu’elle a dit que le paragraphe suivant serait ajouté à l’ordonnance du 8 février 2018 :
« prononçons l’admission de la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H
Champagne I au passif de M. et Mme X pour un montant de 431.086,46 euros à titre privilégié et 226,10 euros à titre chirographaire,
ordonnons qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créanciers de M. et Mme
X par les soins du greffe, le reste sans changement, »
- en ce qu’elle a dit que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle serait notifiée comme cette dernière,
- en ce qu’elle a dit que la présente ordonnance serait transmise à Mme Y, Mme J-G et
M. Z et serait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. et Mme X et
à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à la diligence du greffe,
- en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par conclusions du 6 juillet 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- recevoir en la forme leur appel interjeté contre l’ordonnance FI / 1733 rendue le 25 février 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thionville,
- dire cet appel bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer l’irrecevabilité de la requête en omission matérielle de la SA Caisse d’Epargne et de
Prévoyance sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile faute d’erreur ou d’omission matérielle de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 février 2018,
- prononcer l’irrecevabilité de la requête de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est
Europe sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, l’ordonnance du 8 février 2018 étant passée en force de chose jugée depuis plus d’un an,
En conséquence, quel que soit le fondement invoqué,
- rejeter la requête de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Grand Est Europe,
- débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Grand Est Europe de toutes ses demandes,
- la condamner à payer à M. et Mme X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et
d’appel.
M. et Mme X soutiennent que la rectification opérée par le juge-commissionnaire dans
l’ordonnance du 25 février 2021 entraîne une modification du sens et de la portée de l’ordonnance du
8 février 2018, ceci en violation de l’article 462 du code de procédure civile. Ils expliquent qu’il
s’agissait bien en l’espèce d’une omission de statuer du juge-commissaire dans l’ordonnance du 8 février 2018, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ayant expressément demandé d’admettre sa créance à leur passif. Ils affirment que selon la jurisprudence, le premier juge ne pouvait rectifier cette ordonnance aux motifs que le juge du fond n’avait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement car cela modifiait les droits et obligations des parties résultant de ladite décision. Ils estiment que seules les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile relatives au régime des omissions de statuer s’appliquent.
A ce titre, ils rappellent que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aurait dû interjeter appel de l’ordonnance du 8 février 2018 pour revenir sur l’omission de statuer, ce qui, en
l’espèce, n’a pas été le cas. Ils déclarent que l’article 463 du code de procédure civile précise que la requête en rectification d’erreur matérielle doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt
d’irrecevabilité. Or, ils soulignent que l’ordonnance du 8 février 2018 est passée en force de chose jugée depuis l’expiration du délai d’appel, le pourvoi ne concernant pas l’omission de statuer, et concluent que la requête en rectification d’une omission matérielle sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile est irrecevable, ayant été déposée hors délai.
Par conclusions du 28 mai 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 16 mars 2021 par M. et Mme X contre
l’ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge-commissaire de Thionville,
- con’rmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. et Mme X en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
- condamner M. et Mme X à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la requête en rectification d’une erreur matérielle, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Grand Est Europe soutient que l’ordonnance du juge-commissaire du 8 février 2018 était une décision d’admission de la créance de la banque, conformément à l’article L624-2 du code de commerce, dans la mesure où juge-commissaire a débouté les époux X de leur demande de rejet de sa créance. Elle affirme que le fait d’avoir omis de préciser que sa créance était admise au passif de la procédure de M. et Mme X est une omission matérielle, dans la mesure où le juge a rejeté la contestation de créance. Elle ajoute que la rectification de l’ordonnance revient au juge-commissaire en vertu de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur la requête en omission de statuer, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Grand Est Europe rappelle que la voie de recours au titre de l’omission de statuer n’est pas l’appel mais la requête en omission de statuer, et que le délai de trois mois pour former un éventuel appel incident court à compter de la noti’cation des conclusions de l’appelant, lesquelles n’ont en
l’occurrence jamais été établies, ni déposées, ni a fortiori notifiées. Elle expose que, si le pourvoi formé par M. et Mme X à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 9 mai 2019 avait prospéré, ces derniers auraient été alors en mesure de justi’er leur appel, lui ouvrant ainsi la possibilité de solliciter, le cas échéant, l’admission expresse de sa créance. Elle estime que
l’ordonnance n’est devenue définitive que le 2 juillet 2020, date de rejet du pourvoi.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées le 9 juin 2021 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le Ministère Public conclut qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2021 par M. et Mme X et le 28 mai 2021 par la SA Caisse
d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu les conclusions du Ministère public du 8 juin 2021;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2021;
Sur la rectification d’une omission matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’erreur ou omission matérielle s’entend d’une erreur de frappe, d’une erreur de calcul ou un simple oubli sans conséquence.
En revanche, le fait d’avoir omis de reprendre dans le dispositif ce qui avait été jugé dans les motifs ne correspond pas à une erreur ou une omission matérielle qui peut être rectifiée par application de
l’article 462 mais une omission de statuer.
Or, en l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance du 8 février 2018, le juge-commissaire a débouté M. et Mme X de leurs contestations formées contre la déclaration de créance de la SA
Caisse d’épargne et de prévoyance sans statuer sur l’admission de cette créance alors même qu’il était saisi expressément de cette demande par le créancier, et sans même y faire référence dans les motifs de la décision.
Dès lors, l’ordonnance entreprise qui a fait droit à la requête en rectification d’omission matérielle formée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe doit être infirmée dans toutes ses dispositions et il y a lieu, statuant à nouveau, de rejeter cette demande, étant précisé que la conséquence de l’absence des conditions de fond prévues pour l’application de l’article 462 du code de procédure civile n’est pas l’irrecevabilité de la requête mais son rejet.
Sur la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt
d’irrecevabilité ».
L’ordonnance du 8 février 2018 n’a pas statué sur la demande d’admission de sa créance formée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance dans le dispositif de la décision et ni même dans les motifs.
Il s’agit donc une omission de statuer au sens de l’article susvisé.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel par M. et Mme X qui a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz du 18 octobre 2018, étant observé que la
SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe n’a pas fait état de cette ordonnance.
La cour a rejeté le déféré exercé contre cette décision par arrêt du 9 mai 2019.
Le pourvoi formé par M. et Mme X contre cet arrêt a été non pas « déclaré irrecevable de ce chef
» selon l’article 463 précité mais rejeté par la Cour de cassation le 2 juillet 2020.
L’ordonnance du 8 février 2018 est donc passée en force de chose jugée le 9 mai 2019. Or, la requête formée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a été enregistrée au greffe le
9 octobre 2020 soit plus d’un an après que l’ordonnance est passée en force de chose jugée.
La requête en omission de statuer formée à titre subsidiaire, par la SA Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Grand Est Europe doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance du 25 février 2021 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz sera infirmée également dans ses dispositions relatives aux dépens.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance.
L’appelante, qui succombe également à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thionville du 25 février 2021 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H Champagne I de sa requête en rectification
d’omission matérielle formée contre l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville du 8 février 2018 ;
DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer formée à titre subsidiaire par la SA Caisse
d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de
Prévoyance de H Champagne I contre l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville du 8 février 2018 ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H Champagne I aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de H Champagne I aux dépens de l’appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président de chambre
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