Confirmation 29 mai 2018
Résumé de la juridiction
Il existe un risque de confusion entre la marque LEXIA et la demande d’enregistrement portant sur le signe LEXTRA, déposées toutes deux pour désigner des services juridiques. D’un point de vue conceptuel, les deux signes véhiculent un contenu sémantique se rapportant à l’idée de la loi. Le mot latin "lex" qui signifie loi et qui est connu du public susceptible de s’adresser à un avocat, constitue dans les deux cas la première syllabe et une syllabe sonore du mot. Il constitue donc la dominante conceptuelle des signes et accroche l’attention par sa position d’attaque. L’affirmation selon laquelle le signe second ferait référence au terme "extra" et à la notion de supériorité n’est pas pertinente, la notion d’extra faisant plutôt penser aux "extras" employés en restauration. Le mot "lex" est également prédominant au niveau phonétique. L’opposition est par conséquent fondée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mai 2018, n° 17/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06557 |
| Publication : | PIBD 2018, 1097, IIIM-441 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 20 octobre 2017 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEXIA ; LEXTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4336254 ; 4010966 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180187 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 mai 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 17/06557
Décision déférée à la cour : décision rendue le 20 octobre 2017 par Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP17-1716) suivant recours en date du 24 novembre 2017
DEMANDERESSE : SCP CABINET LEXIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 781 839 279, représentée par l’un de ses gérants domicilié en cette qualité au siège social sis 36, […] 33000 BORDEAUX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS: INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, munie d’un pouvoir spécial
SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 187 446 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 75002 PARIS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non comparante
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 avril 2018 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Catherine BRISSET, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 9 avril 2018
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE La SELAS Lamy Lexel Avocats Associés (ci-après la société Lamy- Lexel) a déposé le 8 février 2017 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) la demande d’enregistrement n°17 4 336 254, portant sur la dénomination LEXTRA.
Le 28 avril 2017, la SCP Cabinet Lexia (ci-après la société Lexia) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure LEXIA, déposée le 10 juin 2013, enregistrée sous le n°13 4 010 966.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que :
- les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure
- le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée à la société Lamy-Lexel le 15 mai 2017 sous le n°17-1716, l’invitant à présenter ses observations en réponse au plus tard le 26 juillet 2017, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans sa décision du 20 octobre 2017, l’INPI a décidé que :
— l’opposition est rejetée.
Par cette décision, l’INPI a relevé que :
sur la comparaison des produits et services :
- les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. sur la comparaison des signes :
- visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence LEX-A.
- visuellement, les deux dénominations se distinguent par leur longueur (6 lettres pour le signe contesté ; 5 pour la marque
antérieure) et par leur séquence finale (TRA pour l’un, IA pour l’autre), ce qui leur confère une physionomie différente ;
- phonétiquement, les deux signes partagent un même rythme en deux temps mais diffèrent par leur sonorité finale (-tra pour le signe contesté et -ia pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation différente ;
- intellectuellement, le signe contesté LEXTRA sera perçu comme la contraction de l’article défini 'L'' et du terme 'EXTRA', abréviation classique de l’adjectif extraordinaire ; ce signe a ainsi un caractère laudatif et sera appréhendé comme désignant des produits et services de qualité supérieure à celle proposée par la concurrence, évocation absente de la marque antérieure; il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes.
Ainsi, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’y a pas selon l’INPI de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
Le 24 novembre 2017, la société Lexia a formé un recours contre la décision rendue.
Par mémoire déposé au greffe le 22 décembre 2017, complété par mémoire du 19 avril 2018, la société Lexia demande à la cour de :
- juger que les produits et services de la marque LEXIA et ceux de la demande d’enregistrement de la marque LEXTRA sont pour certains identiques et pour d’autres similaires,
- juger que les produits et services des deux marques LEXIA et LEXTRA s’adressent au même public,
- en conséquence, juger qu’il existe un risque de confusion entre les deux signes pour l’intégralité des produits et services en cause,
- juger que la demande d’enregistrement de la marque LEXTRA imite la marque LEXIA au regard :
* de la similarité visuelle entre les deux signes,
* de l’identité verbale entre les deux signes,
* du caractère dominant de la dénomination LEX,
* de la similarité auditive et phonétique entre les deux signes,
* de la similarité intellectuelle et conceptuelle,
En conséquence,
- juger que la demande d’enregistrement de la marque LEXTRA constitue une imitation de la marque LEXIA n°13 4010966 détenue par le cabinet LEXIA au motif que :
* les services sont identiques ou similaires,
* les signes sont similaires,
— juger que cette imitation crée un risque de confusion pour le consommateur,
- juger que la demande d’enregistrement de la marque LEXTRA doit être rejetée dans son intégralité,
- annuler la décision du directeur de l’INPI en ce qu’il a rejeté l’opposition et accueilli l’enregistrement de la marque,
- condamner le succombant au paiement des entiers frais et dépens de justice. Le 15 février 2018, le directeur général de l’INPI a fait connaître ses observations selon lesquelles :
— le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement au vu des droits en présence tels que définis par les dépôts ; qu’ainsi, la requérante n’établit pas de similarité entre les services déclarés différents par l’INPI, à savoir : * les services de 'conception de systèmes informatiques, numérisation de documents, informatique en nuage, stockage électronique de données’ de la demande d’enregistrement, * et les 'services juridiques et judiciaires, conseil, représentation et assistance judiciaire’ de la marque antérieure,
les premiers services étant des prestations purement informatiques proposées par des spécialistes des technologies de l’information, ils ne présentent aucun point commun avec les services de la marque antérieure, qui s’entendent de services juridiques rendus par des professionnels du droit;
- que le préfixe LEX, connu du consommateur français comme signifiant 'loi’ en latin, est fortement évocateur des services juridiques visées par la marque antérieure, que toutefois, l’INPI minore l’importance que prête la requérante à cette séquence, puisque le consommateur mémorisera d’avantage leur impression d’ensemble ;
- que les suffixes des dénominations LEXIA / LEXTRA engendrent des dissemblances visuelles et phonétiques immédiatement
perceptibles auxquelles s’ajoutent une différence intellectuelle de nature à écarter tout risque de confusion ;
— que les produits et services étant faiblement complémentaires ou radicalement différents.
Le directeur de l’INPI précise que la procédure en cours n’est pas un appel en réformation mais un recours en annulation contre un acte administratif individuel, auquel l’INPI n’est pas partie mais uniquement entendu en ses observations, que dès lors, est irrecevable la demande de la requérante visant à 'l’infirmation’ de la décision déférée, la cour ne pouvant que rejeter le recours ou annuler la décision.
La société Lamy-Lexel ne produit aucun mémoire en réponse.
Par avis du 9 avril 2018, le ministère public indique n’avoir aucune observation à formuler.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2018. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées par le requérant en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
La marque contestée Lextra n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, Lexia, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et le faire en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs. Les services enregistrés pour la marque Lextra sont, en ce qui concerne la classe 45, similaires à ceux de la marque Lexia, soit des conseils juridiques et prestations judiciaires offertes par deux cabinets d’avocats, dont l’un a son siège et un bureau à Bordeaux, et l’autre son siège à Paris, mais cet élément territorial est sans incidence, dès lors que le mécanisme de multipostulation permet des interventions sur le territoire et qu’à tout le moins un avocat peut plaider en tout lieu du dit territoire. Les produits et services déclarés en classe 9 (équipements de traitements de données, logiciels, programmes enregistrés dédiés aux cabinets d’avocats et à leurs clients) et 42 (conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels destinés aux cabinets d’avocats et à leurs clients, conception de systèmes informatiques, numérisation de documents, logiciel-service
(SaaS) dédiés aux cabinets d’avocats et à leurs clients, informatique en nuage, stockage électronique de données), s’ils ne correspondent pas exactement aux produits et services exploités en classe 45 par la société Lexia , ne doivent pas être considérés, dès lors qu’ils sont destinés aux cabinets d’avocats et à leurs clients, comme dotés à l’égard des activités judiciaires exercées par le cabinet d’avocat d’une indépendance qui justifierait de les considérer de manière distincte. D’un point de vue conceptuel, les deux signes véhiculent un contenu sémantique se rapportant à l’idée de la loi, l’affirmation de l’INPI selon laquelle Lextra ferait référence à la notion de extra et de supériorité n’étant pas pertinente, la notion d’extra faisant plutôt penser aux 'extras’ employés en restauration. En revanche, le mot latin 'lex’ qui signifie loi, et qui est connu du public susceptible de s’adresser à un avocat, est dans les deux cas la première syllabe et une syllabe sonore du mot et en constitue la dominante conceptuelle et accroche l’attention par son caractère initial. La seconde partie du nom en revanche (TRA et IA) n’apporte pas de signification particulière autre et évidente.
Au niveau phonétique et visuel, les deux marques sont composées de deux syllabes, des trois premières lettres communes et de la finale A et les lettres intermédiaires (I et TR) sont phonétiquement gommées dans la prononciation du nom, dès lors que le mot 'LEX', à consonance dure est prédominant et la finale A commune, et qu’il est nécessaire de faire un effort d’articulation pour faire apparaître le différence. Les deux marques sont présentées en capitales d’imprimerie de taille similaire sans présentation ou fantaisie graphique. De plus , les deux marques ne sont pas destinés à être apposés de façon visuelle sur des produits de consommation courante présentés de façon concomitante pour lesquels l’aspect visuel est prépondérant, mais envisagés par l’utilisateur, qui n’est pas un consommateur d’attention moyenne.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il existe un risque de confusion, et qu’en conséquence l’opposition de la SCP Cabinet Lexia à l’enregistrement de la marque Lextra est fondée. La décision de l’INPI rejetant l’opposition de la SCP Cabinet Lexia et accueillant l’enregistrement de la marque Lextra sera annulée. Il n’y a pas lieu à condamnation de la SELAS Lamy Lexel Avocats Associés, dont il est rappelé qu’elle n’avait pas répondu à l’INPI sur l’opposition et n’a pas conclu, aux dépens du présent recours, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule la décision de l’INPI du 20 octobre 2017 (OPP17-1716) rejetant l’opposition de la SCP Cabinet Lexia et accueillant l’enregistrement de la marque Lextra et dit n’y avoir lieu à enregistrement de la marque LEXTRA ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe aux parties et au directeur de l’INPI ; Dit n’y avoir lieu à dépens.
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