Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 15 mars 2023, N° 11-22-335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 – RG N°11-22-335 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc Rivet Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [Y]
né le 13 Mars 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [G] épouse [Y]
née le 21 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ALLIANCE
RCS de Nanterre, sous le numéro 798 133 989
représentée par Maître [C] [I]prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, SAS ayant son siège social [Adresse 3]
sise [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. FRANFINANCE
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Y] et Mme [K] [G], son épouse, ont souscrit auprès de la société Immo Confort, le 6 janvier 2016, à la suite d’un démarchage à domicile, un contrat concernant l’achat et la pose d’un kit de 12 panneaux photovoltaïques avec onduleurs pour un montant de 24 971, 5 6 euros.
Pour financer cet achat, ils ont souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d’un montant de 27 400 euros remboursable en 162 échéances au taux contractuel de 5,80% l’an.
Les travaux d’exécution ont été réalisés le 6 février 2016.
Le 15 février 2016, la société Franfinance a débloqué les fonds au bénéfice de la société Immo Confort.
Le 20 mars 2017, M. et Mme [Y] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt auprès de la société Franfinance.
Indiquant que l’installation photovoltaïque n’avait pas répondu à leurs attentes, M. et Mme [Y] ont fait assigner, par exploits d’huissier des 10 et 18 mai 2022, la société Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort et la société Franfinance aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, arguant que leur consentement avait été vicié par des pratiques commerciales trompeuses et que le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation.
La société Franfinance a conclu à la prescription de l’action engagée et à la régularité du contrat signé.
La société Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, a conclu à la prescription de l’action engagée et à son irrecevabilité en raison du jugement antérieur d’ouverture de la procédure collective.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 15 mars 2023, le tribunal de proximité de Lure a :
' Déclaré recevable la demande en annulation du contrat de vente pour dol ;
' Déclaré prescrite la demande en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande ;
' Déclaré recevables les demandes de la société Franfinance ;
' Rejeté la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 janvier 2016 entre Monsieur M. et Mme [Y] et la SAS Immo Confort;
' Débouté M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société anonyme Franfinance ;
' Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SELAS Alliance, en sa qualité de liquidateur de la société Immo Confort;
' Condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement et, selon leurs dernières écritures transmises le 3 octobre 2024, ils ont conclu à son infirmation demandant à la cour :
' de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
' de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Immo Confort sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
' prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société Immo Confort en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
' prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Franfinance ;
' condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 30 371,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017 ;
' condamner la SELAS Alliance – représentée par [C] [I] – prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive.
En tout état de cause :
' débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner solidairement la SELAS Alliance prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort et la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
' condamner solidairement la SELAS Alliance prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort et la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner solidairement la SELAS Alliance prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort et la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 5 juillet 2024, la société Franfinance a conclu à :
' l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées devant la cour ;
' l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande des époux [Y] en annulation pour dol ;
' la confirmation du jugement pour le surplus.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions au mandataire liquidateur de la société Immo Confort par acte du 11 juillet 2023 remis à personnel morale. La société Alliance, ès qualités, n’a pas consitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motivation
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par M. et Mme [Y]
La société Franfinance analyse la demande des appelants relative à la condamnation de Franfinance à leur régler la somme de 30 371, 71 euros comme une demande nouvelle dès lors que leur prétention devant le premier juge intéressait la restitution d’une somme de 27 400 euros outre intérêts au taux légal.
Les appelants exposent, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, que leur demande tendant aux mêmes fins que celle formulée en première instance doit être considérée comme un ajustement de celle-ci et non une prétention nouvelle.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 566 du code de procédure civile précise que les parties sont autorisées à présenter des demandes qui sont le complément nécessaire de celles formées en première instance.
L’ajustement du montant du préjudice présenté par M. et Mme [Y] ne saurait par conséquent être considéré comme une demande nouvelle dès lors que celle-ci tend à la même finalité et doit s’analyser comme le complément de la réparation du dommage subi.
Sur la nullité du contrat de vente
Les demandeurs fondent leur action en nullité sur deux moyens distincts tirés pour le premier du non-respect des dispositions du code de la consommation et pour le second de l’existence de manoeuvres dolosives.
S’agissant du moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Sur la recevabilité
Les appelants exposent qu’au visa de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières sont soumises à un délai de prescription de 5 ans commençant à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’examen du bon de commande ne leur permettant pas, au regard de leur qualité de consommateurs, de déceler les irrégularités de celui-ci, et la société Franfinance n’ayant pas attiré leur attention sur ce point le délai de prescription de leur action n’a pas commencé à courir et doit s’apprécier conformément aux dispositions de l’article 2232 du code civil qui prévoit un délai de 20 années pour introduire une action en nullité.
La société Franfinance sollicite la confirmation du jugement sur ce point en relevant que le bon de commande entaché d’irrégularités avait été signé le 26 janvier 2016, les époux [Y] étant à même de constater que les mentions qu’il comportait étaient insuffisantes au regard des exigences du code de la consommation. Leur action intervenue en mai 2022 devait dès lors être considérée prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que le point de départ de la prescription se situe au jour de la découverte des éventuelles anomalies affectant le contrat, non décelables après une simple lecture par un consommateur profane sur lequel ne doit pas reposer la charge du contrôle de la validité du bon de commande.
Le point de départ de la prescription peut dès lors être différé à la date de l’assignation.
L’action entreprise, non prescrite, est donc recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé
Les appelants exposent que la société Immo Confort n’aurait pas respecté les dispositions du code de la consommation en n’indiquant pas sur le bon de commande les caractéristiques essentielles du bien, en ne ventilant pas les prix des biens vendus et des prestations proposées, en omettant de faire figurer une date précise de livraison, en omettant de préciser les modalités de paiement, en utilisant un bordereau de rétractation ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article R.121-1 du code de la consommation et contenant des mentions erronées, en mentionnant une clause attributive de compétence de nature à tromper le consommateur sur un recours éventuel, en omettant l’information du consommateur sur la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, en ne respectant pas l’obligation générale d’information précontractuelle.
La société Franfinance considère que les appelants ont reçu l’ensemble des informations relatives au bien, le bon de commande respectant les prescriptions légales à cet égard.
Réponse de la cour
S’agissant de la régularité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2016, elle doit être appréciée au regard des prescriptions de l’article L.111-1, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, auquel renvoie l’article L.221-5, imposant au professionnel, à peine de nullité, de communiquer au consommateur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat'.
M. et Mme [Y] reprochent au bon de commande :
' la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (référence des panneaux, poids, dimension, inclinaison, modèle, type, méthode d’incorporation au bâti) : or il est constant que le texte susvisé, dont l’objectif est de renseigner utilement un consommateur profane, n’oblige nullement le professionnel à détailler le modèle ou les paramètres techniques qui ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien dès lors que la nature et la puissance en sont précisées, à moins que le consommateur démontre, ce qui n’est pas ici le cas, que ces détails étaient déterminants de son consentement. Les caractéristiques énoncées par le bon de commande ( marque des panneaux, puissance unitaire et totale, nombre de panneaux photovoltaïques et thermiques, onduleur, étanchéité, connectique, raccordement, obtention du contrat de rachat de l’électricité produire) sont ici suffisantes pour permettre au consommateur de contracter librement, après avoir été mis en mesure d’identifier le bien objet du contrat, de procéder à des comparatifs de coût par rapport à des biens similaires existant sur le marché et d’apprécier ainsi la mesure de son engagement.
' l’absence de ventilation du prix entre chaque produit et chaque prestation : or l’article L.111-1 2° impose au professionnel de faire figurer le 'prix du bien’ qui doit dès lors être considéré dans sa globalité, l’installation constituant un tout indissociable. Le prix, ici 24 971, 56 euros figure effectivement sur le bon de commande outre un forfait pose d’un montant de 1 000 euros.
' l’omission d’une date de livraison précise et des modalités de livraison avec les conséquences induites sur le droit de rétractation offert au consommateur : or l’article L.111-1 3° dispose qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat doit être précisé 'la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service'. La société a mentionné un délai de 3 à 4 semaines, les travaux ayant été réalisés dès le 6 février 2016 soit dans le délai prévu. S’agissant de l’information devant être communiquée aux acquéreurs quant à leur droit à rétractation, celle-ci figure sur le formulaire détachable figurant au bas du bon de commande de même que dans le préambule des conditions générales de vente précisant le point de départ du délai offert aux consommateurs.
' la mention d’une clause attributive de compétence territoriale de nature à tromper le consommateur : l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, cette clause ne saurait être opposée aux acquéreurs qui n’ont pas contracté en qualité de commerçant mais demeure sans incidence sur la validité du contrat.
' l’absence de mention sur la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique : le défaut d’indication de cette possibilité qui tend à un objectif spécifique de protection de la tranquillité privée n’est pas de nature à affecter le consentement des acquéreurs et par voie de conséquence la régularité du contrat.
' le défaut d’information pré-contractuelle : l’obligation posée par l’article L.121-17 du code de la consommation, relatif spécifiquement au paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat sans consentement exprès, n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2016 et ne l’était donc pas à la date de conclusion du contrat.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat de vente au regard des griefs évoqués.
S’agissant du moyen tiré de l’existence de manoeuvres dolosives
Sur la recevabilité
Les appelants exposent que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où ils ont découvert l’erreur qu’ils allèguent. Souhaitant bénéficier de revenus leur permettant de compenser les dépenses engagées, ils n’ont pris conscience de l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise réalisé à leur initiative soit le 8 juillet 2021 révélant que la promesse d’autofinancement qui avait motivé leur investissement ne pouvait être tenue (Pièce n°4).
La société Franfinance soutient que le point de départ du délai correspond à la date à laquelle les époux [Y] ont pris connaissance des tarifs effectifs auxquels ERDF leur rachèterait l’énergie électrique produite par leur installation soit à la date ou ils ont signé leur contrat avec ERDF, non produit, mais nécessairement proche de la date d’installation. L’assignation à la Société Franfinance n’ayant été délivrée qu’en mai 2022, leur action est prescrite.
Réponse de la cour
L’article 1144 du code civil précise que 'le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts […]'.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour où les acquéreurs ont pu déceler le dol dont ils prétendent être victimes, ici en constatant l’insuffisance de la rentabilité de leur installation pour assurer son autofinancement. Ce constat n’a pu, chronologiquement, s’incarner qu’à l’occasion de la remise par EDF de la facture intéressant l’année 2016, date du contrat d’achat d’énergie électrique, leur permettant de comparer le bénéfice tiré de la production d’électricité et de le confronter aux frais engendrés par l’acquisition de leur centrale.
Bien que les documents contractuels relatifs à la revente d’électricité à ERDF ne soient pas communiqués par les acquéreurs, leur déploration à cet égard figure déjà dans le courrier adressé à la société Immo Confort le 3 janvier 2017 (pièce n° 31 appelants) qui mentionne : 'entre une promesse de 60 000 euros de gains pour l’installation des panneaux et la réalité de faits aujourd’hui, nous avons un manque à gagner de …'.
L’action entreprise, prescrite pour n’avoir été engagée qu’en mai 2022, est donc irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt
La demande de nullité du contrat accessoire formulée par les appelants est sans objet dès lors qu’a été constatée la régularité du contrat principal.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Infirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Lure en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable l’action en nullité de M. [O] [Y] et de son épouse, née [K] [G], tirée de la violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
' déclaré recevable l’action en nullité de M. et Mme [Y] tirée de l’existence de pratiques dolosives ayant vicié leur consentement.
Confirme le jugement pour le surplus.
et statuant à nouveau,
' déclare recevable la demande formée par M. et Mme [Y] relative à la condamnation de la SA Franfinance à leur régler la somme de 30 371, 71 euros ;
' déclare recevable la demande formée par M. et Mme [Y] aux fins de nullité du contrat conclu le 6 janvier 2016 avec la société Immo Confort tirée de la violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
' Rejette cette demande ;
' déclare irrecevable la demande formée par M. et Mme [Y] aux fins de nullité du contrat conclu le 6 janvier 2016 avec la société Immo Confort tirée du dol;
' Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d’appel ;
' Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 3 000 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,
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