Infirmation 9 février 2022
Cassation 18 janvier 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 févr. 2022, n° 20/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 30 juin 2020, N° 2019000504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 FÉVRIER 2022
N° RG 20/00408
N° Portalis DBVE-V-B7E-B666
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2019 000504
S.A.R.L. Z CONSTRUCTION FACADE RENOVATION
C/
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. Z CONSTRUCTION FACADE RENOVATION
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant ès qualités audit siège
hameau de la Castagna
[…]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
[…]
[…]
Grossetto Prugna […]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2021, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par ordonnance du 4 septembre 2018, la S.A.R.L. Z construction façade rénovation a été autorisée à notifier à la S.A.R.L. Les jardins du fort une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 149 202,02 euros outre les dépens.
Suivant opposition formée le 2 janvier 2019, par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
- débouté la S.A.R.L Z construction façade rénovation de toutes ses demandes,
- condamné la S.A.R.L Z construction façade rénovation à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 11 070,57 euros,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné la S.A.R.L Z construction façade rénovation à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision,
- condamné la S.A.R.L Z construction façade rénovation au paiement des dépens y compris les frais de greffe de 95,74 euros.
Par déclaration reçue le 21 août 2020, la S.A.R.L Z construction façade rénovation a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 11 070,57 euros, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes contraires à la décision et l’a condamnée au paiement des dépens y compris les frais de greffe de 95,74 euros.
Suivant conclusions d’incident, par ordonnance du 31 août 2021, considérant que la demande d’expertise avait été formée devant le tribunal de commerce, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la S.A.R.L Z construction façade rénovation de sa demande d’expertise et de ses demandes consécutives,
- ordonné le renvoi de l’affaire au 27 octobre 2021 pour clôture,
- condamné la S.A.R.L. Z construction façade rénovation au paiement des dépens de l’incident,
- condamné la S.A.R.L. Z construction façade rénovation à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 23 novembre 2021, la S.A.R.L. Z construction façade rénovation, a sollicité au visa des articles 1786, 1793, 1792-6 du code civil :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 11 070,57 euros, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. Les jardins du fort la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes contraires à la décision.
Statuant à nouveau,
- constater, dire et juger que la convention intervenue entre la S.A.R.L. Z construction façade rénovation et la S.A.R.L. Les jardins du fort est un contrat d’entreprise dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, que la S.A.R.L. Z construction façade rénovation rapporte la preuve que les travaux ont bien été réalisés tant par la production du rapport Evalrisk que par la production du procès-verbal de réception contenant les réserves financières, que la S.A.R.L. Les jardins du fort n’a jamais contesté la réalisation des travaux antérieurement à la présente procédure, notamment après la mise en demeure, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2018, que la S.A.R.L. Les jardins du fort a accepté sans réserve en ce qui la concerne le procès-verbal de réception contenant les réserves financières de la concluante correspondant aux factures dont le règlement est sollicité,
En conséquence,
À titre principal, de
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
À titre subsidiaire, de
- condamner la S.A.R.L. Les jardins du fort à payer à la concluante la somme de 149'202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018,
- dire que la demande n’est pas nouvelle en application de l’article 566 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. Les jardins du fort au paiement des dépens et de 10'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, de
- désigner tel expert qu’il plaira la cour avec mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- rechercher si les travaux concernant les factures :
- TS/12.16 du 28/03.2016 pour un montant de 17 490 euros TTC
- TS/2./12.16 GC du 26/07/2016 pour un montant de 131 712,02 euros ont bien été réalisés
- dans l’affirmative en évaluer le coût.
- lui donner acte de ce qu’elle se réserve de formuler sa demande définitive après dépôt du rapport d’expertise.
Elle a fait valoir les atermoiements du maître d’ouvrage ayant conduit à l’émission des factures critiquées, l’ancienneté des relations d’affaires et l’amitié liant les chefs d’entreprise, ressortant des courriels échangés portant sur les travaux supplémentaires, l’absence de contestation avant la présente procédure et le paiement d’autres travaux. Elle a soutenu qu’elle poursuivait la condamnation de son adversaire au paiement des factures
impayées, prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge, la mauvaise foi de l’appelante, la signature du procès-verbal de réception et que le contrat n’était pas un marché à forfait mais un contrat d’entreprise. Elle a jouté qu’une expertise était toujours possible, que l’attestation de l’architecte n’est pas probante d’autant qu’il a noté la réclamation de l’entreprise lors de la réception et que ce dernier avait constaté la réalisation des travaux, dont elle a détaillé la nature et le coût.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la S.A.R.L. Les jardins du fort a demandé, vu les dispositions des articles 1359 du code civil et L 110-3 du code de commerce, vu l’attestation de M. X et le courrier de M. X du 5 décembre 2019, le rapport de M. Y, dressé au contradictoire et dispensant de toute nouvelle expertise judiciaire, de :
- juger que l’appelante ne peut réclamer la confirmation d’une ordonnance d’injonction de
payer qui a été anéantie par l’effet de l’opposition et du jugement rendu en application de l’article 1420 du code de procédure civile et qu’elle devait soumettre une demande de condamnation chiffrée ce qu’elle n’a jamais fait en première instance et devant la Cour, si
bien que toute demande serait désormais nouvelle et irrecevable, que la demande de condamnation au paiement de la somme de 149 202,02 euros est formée pour la première fois le 21 novembre 2021 et constitue une demande nouvelle irrecevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond et dans tous les cas,
- juger que la société Z construction façade rénovation ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des travaux supplémentaires facturés TS1/12.16.GC pour les sommes de 17 490 euros (réalisation de murs bétons à l’entrée du terrain) et facture TS2/12.16/GC (pour la somme de 131 702,02 euros (réalisation de divers travaux et notamment des murs bétons,
- juger que les travaux allégués sont inconnus du maître d’oeuvre,
- juger que la société Z construction façade rénovation ne rapporte pas la preuve de la commande de travaux supplémentaires et du prix proposé qui aurait formé le contrat tout au contraire,
- juger que la société Les jardins du fort a soldé le chantier en 2015 en réglant une somme totale de 665 023,09 euros pour l’ensemble des travaux commandés et exécutés,
- juger qu’aucun procès-verbal de chantier ne fait référence à la nécessité de travaux supplémentaires tels qu’ils sont facturés et que l’architecte de l’opération n’a rien demandé ni rien validé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la S.A.R.L. Z construction façade rénovation à payer :
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l’instance
- prononcer une amende civile.
Elle a fait valoir que l’appelante ne pouvait pas demander la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant par l’opposition, la nouveauté et la tardiveté de la demande de condamnation. Sur le fond, elle a exposé qu’elle n’avait jamais été informée de la nécessité d’engager des travaux supplémentaires, que le chantier était suivi par un architecte, qu’il n’existait aucune demande écrite, aucune commande de travaux supplémentaires, alors que les relations entre les parties étaient telles que les devis étaient acceptés uniquement verbalement, que la facture d’un montant de 131 702,02 euros n’existait pas à l’origine et qu’elle n’avait été créée qu’elle constituait une réaction de mauvaise humeur, que les courriers de l’architecte démontraient que les travaux supplémentaires n’avaient pas été portés à sa connaissance, que la demande d’expertise était une demande nouvelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 décembre 2021. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal de commerce a estimé l’opposition recevable, que les travaux supplémentaires dont il est fait état 'au-delà de leur accord express, n'[avaient] aucun fondement', que la preuve de l’envoi des courriers n’était pas rapportée, 'qu’aucun P.V. de chantier ne [faisait] référence à la nécessité de TS tels qu’ils ont été facturés et que l’archi de l’opération n'[avait] commandé ni validé', que le marché avait été réglé tandis que le procès-verbal de réception validait la réalisation des travaux, indépendamment des sommes dues, qu’il n’y avait pas d’écrit et que les éléments probants de la créance faisaient défaut, qu’une expertise ne permettrait pas de déterminer l’auteur des travaux qui ont pu évoluer, que la S.A.R.L. Z construction façade rénovation devait être condamnée à payer 11 070,57 'pour saisine à tort sur le fondement d’une injonction de payer'.
Sur la dévolution
La déclaration d’appel implique expressément que l’appel est limité aux chefs de jugement qui l’ont déboutée de ses demandes et l’ont condamnée au paiement des dépens, de
11 070,57 euros, de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
La recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer n’est pas contestée.
En application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement
-rendu sur opposition- se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1417 du même code précise que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
La S.A.R.L Z construction façade rénovation a conclu au fond le 30 octobre 2020, elle a sollicité l’infirmation du jugement en reprenant les chefs de jugement critiqués, demandé à la cour de procéder à divers constats et 'dire et juger', de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner la S.A.R.L. Les jardins du fort au paiement des dépens et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement d’ordonner une expertise.
Dans ses conclusions au fond du 22 novembre 2021, reprises par dernières conclusions communiquées le 23 novembre 2021, la S.A.R.L Z construction façade rénovation a sollicité notamment :
- à titre principal, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
- à titre subsidiaire, de condamner la S.A.R.L. Les jardins du fort à lui payer la somme de 149'202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018, dire que la demande n’est pas nouvelle en application de l’article 566 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Par la dévolution opérée par la déclaration d’appel, et nonobstant l’imprécision de la rédaction, la cour est saisie de la demande d’infirmation du jugement qui a débouté la S.A.R.L Z construction façade rénovation de sa demande de recouvrement laquelle constitue la demande initiale visée par l’article 1417 du code de procédure civile, c’est-à-dire celle de paiement de la somme de 149'202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. Cette demande de recouvrement forme la prétention de l’appelante, de sorte que la demande n’est pas irrecevable ni au visa de l’article 564 du code de procédure civile ni au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Les jardins du fort est déboutée de ses prétentions contraires.
Sur le fond
Les relations contractuelles entre les parties ne sont pas régies par un marché à forfait. En effet, l’opération de construction a été menée sur la base de plans de l’architecte M. X, de plans du BET et d’un devis initial pour la construction de 17 logements selon plans de l’architecte. Ces pièces ne sont pas contestées mais n’ont pas été communiquées dans l’instance pendante. Cependant chacune des parties a produit une expertise : l’une
non contradictoire Evalrisk du 17 octobre 2020 et l’autre contradictoire de M. Y du 11 janvier 2021. La S.A.R.L. Les jardin du Fort justifie par une pièce comptable tronquée mais non contestée avoir payé 665 023,09 euros à la S.A.R.L. Z construction façade rénovation y compris un 'supplément extension garages’ de 79 102,10 euros. Cette dernière réclame paiement de 149'202,02 euros correspondant à deux factures de travaux supplémentaires du 8 mars 2016 pour 17 490 euros et du 26 juillet 2016 pour 131 712,02 euros.
Les factures d’avril 2014 à avril 2015 produites par l’appelante se retrouvent sur le décompte produit par l’intimée à l’exception de 10,32 euros sur les factures de novembre 2014, 184,88 euros sur celles de décembre 2014, 5 317,20 euros sur celle du 24 mars 2015. Le devis du 1er juin 2015 de 12 284,80 euros toutes taxes comprises et celui du 29 janvier 2016 n’apparaissent pas sur le décompte, ils concernent la pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative sur les murs, garde corps ainsi que les bordures de la 'villa Karen'.
La S.A.R.L. Les jardins du fort n’a pas découvert la réclamation lors de la saisie-attribution puisque le 20 janvier 2015, M. Z a adressé un courriel à M. E A avec en objet 'suppléments chantier du fort hors premier décompte’ et en message 'bonjour tous les 2, comme convenu l’actualisation des principaux postes pris en compte pour les suppléments du chantier cité en objet. Rien à voir mais c’est Ok pour la résa des vols AR Ajaccio/Paris des 9 et 10 mars . Biiiiz et @+'. La forme et le ton du message mettent en évidence les liens amicaux entre les parties, au-delà d’ailleurs de la relation d’affaires, justifiant que la S.A.R.L. Z construction façade rénovation n’ait pas exigé la signature du devis avant de réaliser les travaux et qu’elle ait patienté.
Les travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été non seulement commandés, mais encore acceptés, puisque M. E A, gérant de la S.A.R.L. Les jardins du fort, a écrit à M. Z le 4 février 2016 'pour info un deuxième acompte de 12 000 euros a été fait ce jour sur la facture des pierres. Désolé mais c’est tout ce qu’on a pu faire. Bis'. La teneur du message met en évidence la mauvaise foi de l’intimée qui soutient que les travaux supplémentaires n’ont pas été commandés et qu’elle ne doit rien sur ce chantier.
Le procès-verbal d’huissier du 8 janvier 2021 reprend le déroulement des opérations d’expertise amiable de M. Y, il indique 'M. A confirme qu’il n’y avait pas de devis signés mais que des devis étaient tout de même présentés. Il précise que les devis n’étaient pas signés parce que les parties se faisaient mutuellement confiance. […] M. A répond qu’on ne lui a pas demandé de travaux supplémentaires et qu’on ne lui a jamais parlé'. Or, les pièces démontrent qu’il a eu connaissance des travaux supplémentaires, dont il ne peut être sérieusement soutenu que l’entreprise les a réalisés de son propre chef .
En effet, le courriel du 20 janvier 2015 comportait en pièce jointe une liste de travaux 'suppléments fin 2014" avec des rubriques garages, bâtiment 14 logements, suppression
de postes sur bâtiment 14 logements, garages, bâtiment 14 appartements, 'travaux sup’ maison Mélodie A. Ces travaux détaillés et chiffrés se retrouvent dans les factures de travaux supplémentaires, à ceci près que des prestations valorisées 1 430 euros sont mentionnées 'offertes’ et sont finalement facturées en travaux supplémentaires 2 340 euros.
Outre les courriels, la S.A.R.L Z construction façade rénovation démontre qu’elle a réclamé le paiement avant de solliciter l’ordonnance d’injonction de payer puisqu’elle a adressé une 'dernière relance’ à la S.A.R.L. Les jardins du fort par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, pour obtenir paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 131 172,02 euros et 17 490 euros.
L’expertise Evalrisk a mis en évidence que les travaux facturés avaient été réalisés, que les pierres et granits à vocation décorative des murs extérieurs avaient été posés et que la facturation était à l’avantage du maître d’ouvrage. L’expertise de M. Y met en évidence une erreur de facturation reconnue par M. Z. B, la facture TS 12.16 de 17 490 euros toutes taxes comprises du 28 mars 2016 se retrouve dans la facture du 26 juillet 2016 pour 19 800 euros ors taxes. Pour le surplus, la facture est due puisque les éléments qui la composent ont été soumis à M. A gérant de la S.A.R.L. Les jardins du fort, qui les acceptés. S’agissant des pierres granits, l’expert ne peut considérer que leur choix et pose relèvent de la décision de la décision de l’entreprise puisque le maître d’ouvrage les a payées.
S’agissant de l’attestation de M. X, elle est émise par l’architecte du projet, elle répond à la demande de M. A. L’architecte y précise qu’il n’a pas suivi l’aspect financier, qu’il n’a pas eu connaissance des factures de travaux supplémentaires mais confirme les éléments de fait qu’elles relatent : l’agrandissement d’un appartement, la modification des escaliers, la réalisation des murs d’entrée, tous éléments soumis à l’approbation de M. A.
Les parties s’accordent pour dire que le procès-verbal de réception mentionnait la réclamation financière la S.A.R.L Z construction façade rénovation et les éléments débattus mettent en évidence que la demande de la S.A.R.L Z construction façade rénovation est en grande partie fondée.
Comme indiqué la S.A.R.L Z construction façade rénovation ne peut soutenir sa demande principale de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, mise à néant par l’opposition. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise et de procéder aux constats sollicités, le jugement doit être infirmé et la S.A.R.L. Les jardins du fort doit être condamnée à payer à la S.A.R.L Z construction façade rénovation la somme de 131 712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure. La S.A.R.L. Les jardins du fort est déboutée de ses demandes contraires. La S.A.R.L Z construction façade rénovation est déboutée du surplus de ses demandes.
En conséquence, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L Z construction façade rénovation au paiement de 11 070,57 euros correspondant à la somme qui lui a été attribuée en vertu de la saisie-attribution fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer anéantie.
À titre surabondant, la liste des travaux supplémentaires transmise à M. A le 20 janvier 2015 comprenait également 'maison Mélodie A fondations BA pour murs agglos de 27 5700 euros, murs agglo 27 avec béton, ferraille 7 800 euros, piscine radier murs et béton 10 800 euros divers transports 800 euros total 25 000 euros'. Aucune indication n’est donnée sur ces travaux qui n’apparaissent sur aucune facture et aucun décompte.
La S.A.R.L Z construction façade rénovation triomphe en son appel. La S.A.R.L. Les jardins du fort doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. L’amende civile relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction et ne peut être sollicitée par les parties.
La S.A.R.L. Les jardins du fort qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la S.A.R.L Z construction façade rénovation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- Condamne la S.A.R.L. Les jardins du fort à payer à la S.A.R.L Z construction façade rénovation la somme de 131 712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure,
- Déboute la S.A.R.L. Les jardins du fort de ses demandes contraires et supplémentaires,
- Déboute la S.A.R.L Z construction façade rénovation du surplus de ses demandes,
- Condamne la S.A.R.L. Les jardins du fort au paiement des entiers dépens,
- Condamne la S.A.R.L. Les jardins du fort à payer à la S.A.R.L Z construction façade rénovation la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- République du congo ·
- L'etat ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Gouvernement ·
- Service public ·
- Conseil des ministres ·
- Développement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Champagne-ardenne ·
- Logement ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Plainte ·
- Videosurveillance ·
- Fait
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Élan ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Halles ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Marches ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Référence ·
- Réserves foncières ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Travail dissimulé ·
- Consentement ·
- Sécurité sociale ·
- Gérant ·
- Procès-verbal
- Masse ·
- Engagement ·
- Opérateur ·
- Ligne ·
- Concurrence ·
- Partenariat ·
- Étranger ·
- Pari ·
- Marches ·
- Jeux
- Construction ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Tierce personne ·
- Mission ·
- Communication ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes contre un organisme ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lorraine ·
- Atlantique ·
- Asbestose ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégénérescence ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Cancer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.