Confirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 13 mai 2019, n° 18/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE COMMERCIALE
SDB/PD
ARRÊT N° 15
N° RG 18/00596
SA SOCIETE COMMUNALE DE X MARTIN (SEMSAMAR)
C/
EURL BATI SOLEIL GUYANE
SARL BRAMACA CONSTRUCTION
SAS ART BAT
ARRÊT DU 13 MAI 2019
APPELANTE :
SA SOCIETE COMMUNALE DE X MARTIN (SEMSAMAR) Ayant un établissement à MATOURY, Centre Commercial Family Plaza, Zone d’activité TERCA, ([…]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
97150 X-MARTIN
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉES :
EURL BATI SOLEIL GUYANE
[…]
[…]
SARL BRAMACA CONSTRUCTION
[…]
[…]
SAS ART BAT
[…]
97320 X-Y DU MARONI
Représentées par Me Stéphan DOUTRELONG de la SCP SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019 en audience publique et mise en délibéré au 13 Mai 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame B C, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et Madame Justine A, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un marché de travaux de bâtiment tous corps d’état, constitué d’un cahier des clauses administratives particulières du 29 octobre 2014, et d’un acte d’engagement du 19 novembre 2014, la société SA Société Communale de X Martin, au sigle SEMSAMAR, a confié aux sociérés, SASU BATI SOLEIL GUYANE, SAS ART’BAT et SARL BRAMACA CONSTRUCTION la construction de 130 logements à X Y du Maroni, de type logements locatifs sociaux, programme dénommé 'Résidence Wachili – Terre Rouge', pour un prix de 12.278.364,14€.
Le délai de réalisation du chantier qui était fixé au 23 décembre 2016, n’a pas été tenu et a été repoussé à plusieurs reprises.
Par lettre du 1er juin 2018, la SA SEMSAMAR a résilié le marché de travaux pour faute, aux frais et risques du groupement des trois autres entreprises.
Par acte d’huissier du 23 avril 2018, la SASU BATI SOLEIL GUYANE, la SAS ART’BAT et la SARL BRAMACA CONSTRUCTION ont assigné la SA SEMSAMAR, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne, sollicitant une expertise des constructions édifiées sur la
parcelle AL 115, du quartier X Louis, à X Y du Maroni, en vue de décrire l’état d’avancement et d’évaluer le montant des travaux de construction de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne a, ordonné une expertise, confiée à M. Y Z, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Cayenne, fixé sa mission et laissé les parties supporter provisoirement leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2018, la SA SEMSAMAR, a interjeté appel de cette ordonnance sur tous ses chefs de décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande de :
— dire la demande d’expertise dépourvue de motifs légitimes,
— débouter la SASU BATI SOLEIL GUYANE, la SAS ART’BAT et la SARL BRAMACA CONSTRUCTION de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, la SASU BATI SOLEIL GUYANE, la SAS ART’BAT et la SARL BRAMACA CONSTRUCTION s’opposent et sollicitent :
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— la condamnation de l’appelante à leur payer à chacune la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2019.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’ordonnance entreprise ordonne une expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission principalement d’établir la chronologie des travaux de construction, de décrire leur état d’avancement pour chacun des lots, d’évaluer le montant des travaux restant à réaliser, de relever et décrire les retards des travaux, de préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces retards et par la réalisation du marché de travaux pour les SASU BATI SOLEIL GUYANE, SAS ART’BAT et SARL BRAMACA CONSTRUCTION.
L’appelante critique cette décision, faisant valoir que le juge des référés n’a pas fait une exacte appréciation des faits, ni une juste application de la règle de droit applicable.
Elle soutient qu’aucun motif légitime ne justifie l’expertise ordonnée, les parties disposant d’éléments
de preuve suffisants pour établir leurs dires.
Elle relève que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’objet et de cause, qu’elle est inutile.
Les intimées s’opposent à ces moyens, faisant valoir que le litige présente un triple objet, lié au délai de livraison du chantier et à ses causes d’interruption, à l’état d’avancement réel des travaux et à la question du bien fondé de la résiliation du marché.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser comme de la multiplicité des causes ayant perturbé le déroulement du chantier, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l’espèce et une exacte application de la règle de droit fondant sa décision. La cour adopte sa motivation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant rejetées.
L’appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Condamne la SA Société Communale de X Martin
(SEMSAMAR) aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Justine A B C
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