Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 - art. 2
I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.
Si votre enfant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, il doit justifier de l'autorisation prévue à l'article 1180-4 du code de procédure civile.
Lire la suite…Premièrement, l'article 373-2 alinéa 2 énonce un devoir de maintien des relations personnelles entre l'enfant et son parent en dépit de la séparation. […] d'interdire la sortie du territoire français d'un enfant mineur sans l'autorisation des deux parents. […] L'interdiction est alors inscrite aux fichiers des personnes recherchées et au Système d'Information Schengen (SIS), et l'autorisation du parent doit être donnée par déclaration devant un officier de police judiciaire en mentionnant la période et la destination de la sortie (article 1180-4 du Code de procédure civile). […] Dès lors, l'article 372-2 du Code civil répute à l'égard des tiers chacun des parents agir avec l'accord de l'autre, […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 23 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. […] [Adresse 4]
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024, puis au 03 octobre 2024. […] 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; […] RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l'enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
[…] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] […] RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
En effet, l'article 1180-3 al. 1 du Code de procédure civile précise : « Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription. » *** *** *** Rappelons, […]
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