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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 20/08842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/08842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U447
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U447
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[U]
C/
[R]
IST
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL BLAZY & ASSOCIES
Me Côme TOSSA
le
Notification
Copie certifiée conforme àM. [K] [U]
Mme [N] [R] épouse [U]le
copie : point rencontre
Procureur
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDEUR
représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/017420 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/08842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U447
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 février 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
Et,
Madame [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (33) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] et Monsieur [U] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
REJETTE la demande aux fins de voir désigner un notaire aux fins de préparer les opérations de liquidation et partage.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande à voir condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de prestation compensatoire.
CONSTATE que Madame [R] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
Espace rencontre de L’AEM 33
[Adresse 6]
[Localité 10]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
sans possibilité de sortir , par défaut le premier, troisième et/ou cinquième mercredi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures.
DIT que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Adresse 6], à raison de deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de moduler les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et de l’enfant.
DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]) .
DIT que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfanten ces lieux aux dates et heures fixées.
DIT que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
À compter du délai de 6 mois d’exercice régulier et sans incident du droit de visite et sous réserve de l’avis favorable du juge des enfants :
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant.
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [R] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [U] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [U] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (33) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [X] [U] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] sans l’autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise à Madame/Monsieur le procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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