Rejet 6 mai 2024
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Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 6 mai 2024, n° 2207525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires et récapitulatifs, enregistrés les 13 novembre 2022, 30 décembre 2022, 29 avril 2023 et 20 octobre 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater, en application des articles 1383 et suivants du code civil, l’aveu extrajudiciaire de la part de M. D B, ancien adjoint à l’actuel maire de Sélestat, et de M. Denis Digel, conseiller municipal délégué à la forêt ;
2°) d’annuler la délibération du 3 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Sélestat a décidé de procéder à la vente de l’ancienne maison forestière de Danielsrain ;
3°) d’annuler subséquemment l’arrêté de distraction du 23 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin ;
4°) d’annuler subséquemment tout acte de vente ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en sa qualité de technicien supérieur forestier de l’Office national des forêts et dernier occupant de la maison forestière de Danielsrain ;
— compte tenu de l’application du décret de droit local du 21 août 1925, la commune de Sélestat ne pouvait pas retirer unilatéralement sa fonction de maison forestière à la maison de Danielsrain ;
— la procédure de distraction du régime forestier méconnaît le premier alinéa de l’article 9 du décret du 21 août 1925 ;
— l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 portant distraction du régime forestier de la parcelle sur laquelle la maison forestière est implantée n’a jamais été affiché en mairie de Sélestat ;
— contrairement aux mentions figurant dans les visas de cet arrêté, la demande de distraction ne date que du 24 juin 2021 ;
— cet arrêté distrait une parcelle du ban communal de Sélestat alors que la maison forestière de Danielsrain se situe sur le territoire de la commune de Kintzheim ;
— l’avis de l’Office national des forêts n’a été recueilli que le 25 octobre 2021, postérieurement à cet arrêté, l’attestation d’une secrétaire du service de l’agence de l’office de Schirmeck indiquant le contraire ne pouvant être prise en compte car elle n’a pas reçu délégation du directeur général de l’Office national des forêts pour la signer ;
— les communes de Kintzheim, Ebersheim, Ebersmunster, Hilsenheim, Muttersholtz et Ohnenheim sont toujours locataires de la maison forestière et la maison forestière doit être mise à leur disposition, dès lors que les délibérations du 3 mars 1961 et du 29 novembre 2012 du conseil municipal de Sélestat et l’arrêté du 17 novembre 1965 du maire de Sélestat sont encore en vigueur faute d’avoir été abrogés ;
— le maire de Sélestat a commis des détournements de procédure et de pouvoir, dès lors que son expulsion de la maison forestière avait uniquement pour but de réaliser une opération immobilière après les élections municipales de 2020 ;
— la vente de la maison forestière de Danielsrain est contraire à l’intérêt public historique et architectural majeur qu’elle représente.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 3 octobre 2023, la commune de Sélestat, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisamment direct et certain pour contester la délibération attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Sélestat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sélestat est propriétaire de la maison forestière de Danielsrain, qui a été affectée à la gestion des forêts communales par une délibération du conseil municipal
du 3 mars 1961. Elle avait été concédée à l’Office national des forêts pour y loger, à titre de logement de fonction, l’un de ses agents dans le cadre des missions d’exploitation et de gestion des forêts de la commune relevant du régime forestier. A la suite d’une redéfinition de différents postes de triage, l’Office national des forêts n’a plus souhaité disposer de cette maison forestière pour y loger l’un de ses agents. Cette maison n’est plus occupée depuis le mois de septembre 2018. Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil municipal de Sélestat a décidé de désaffecter la maison forestière de Danielsrain de la gestion des forêts communales et a demandé à la préfète du Bas-Rhin de distraire la parcelle correspondante du régime forestier. Par un arrêté du
23 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a procédé à cette distraction. Après que, par un avis du 23 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques a procédé à l’estimation de la valeur du bien, le conseil municipal de Sélestat a approuvé la vente par la commune de l’ancienne maison forestière de Danielsrain, par une délibération du 3 novembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 et cette dernière délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Pour justifier de sa qualité lui donnant intérêt pour agir contre les deux décisions attaquées, le requérant se prévaut de sa qualité de technicien supérieur forestier de l’Office national des forêts et de dernier occupant de la maison forestière de Danielsrain.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent technique forestier principal, a été affecté en qualité de chef de triage à l’unité territoriale de Sélestat sur le poste n° 80200408 situé à Kintzheim à compter du 1er septembre 2002 et qu’en application de la concession pour nécessité absolue de service conclue avec l’Office national des forêts, il a disposé à ce titre de la maison forestière de Danielsrain dont la commune de Sélestat est propriétaire. Nonobstant son changement d’affectation en 2015, l’intéressé s’est maintenu dans la maison concédée, dont il a été expulsé le 13 septembre 2018 après que la commune de Sélestat a obtenu le concours de la force publique en exécution d’une décision du Conseil d’Etat du 20 décembre 2017. Ces circonstances passées ne confèrent à M. A aucun intérêt à agir contre l’arrêté portant distraction du bien du régime forestier et la délibération approuvant sa vente, quand bien-même l’intéressé a-t-il été le dernier occupant de la maison forestière de Danielsrain avant sa distraction du régime forestier.
4. Il suit de là que M. A ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté et la délibération attaqués, il n’est pas recevable à en demander l’annulation, ainsi que la commune de Sélestat l’oppose en défense. Sa requête doit, dès lors et sans qu’il soit besoin de constater un quelconque aveu extrajudiciaire, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sélestat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sélestat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Sélestat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Sélestat, à la préfète du Bas-Rhin, à la commune de Kintzheim, à la commune d’Ebersheim, à la commune d’Ebersmunster, à la commune d’Hilsenheim, à la commune de Muttersholtz, à la commune d’Ohnenheim et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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