Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/14205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2019, N° 18/01432 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 03 JUIN 2021
N°2021/230
N° RG 19/14205
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3I7
H X
C/
I Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me M N-O
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01432.
APPELANT
Monsieur H X
Assuré sociale 1 72 11 13 055 018 11
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me M N-O, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur I Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Venant aux droits de la compagnie DIRECT ASSURANCE,
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Q COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Q COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. X circulant sur l’autoroute au volant de véhicule le 21 mai 2014 a été percuté par l’arrière par un véhicule 4 x 4 que conduisait M. Y, assuré par la société Direct Assurances aux droits de laquelle vient la SA Avanssur.
Le docteur Z a été missionné comme expert amiable. Il s’est adjoint les compétences du docteur A, sapiteur en neurochirurgie. L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 27 avril 2015, suivi d’un complément de rapport du 16 septembre 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés d’Aix-en-Provence a':
— alloué une provision de 10000 € s’ajoutant à une précédente somme de 2000 € versée à titre amiable, et
— ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur B, lequel s’est adjoint les rapports de M. C, rhumatologue.
Le docteur B a déposé son rapport le 23 septembre 2017, assorti d’un rapport du docteur C du 3 novembre 2016.
Par assignation du 19 et 23 janvier 2018, M. X a saisi au fond le TGI de Marseille d’une action indemnitaire d’un montant de 1 351 525,61 € correspondant':
' pour partie, aux postes suivants’de la nomenclature Dintilhac :
' DSF': 25076,84 €
' PGPF dont perte de préjudice d’agrément retraite': 415845,77 €
' IP': 239350 €
' DFP': 65000 €
' préjudice d’agrément': 30000 €
' pour partie à d’autres postes relevant manifestement du préjudice matériel’ou immatériel :
' impossibilité d’emprunter': 340 000 €
' perte de l’avantage d’un véhicule de fonctions': 26682 €
' frais d’entretien du logement (ménage, jardinage, repassage)
' frais de lavage du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le TGI de Marseille a condamné in solidum M. Y et la SA Avanssur venant aux droits de la société Direct Assurance à indemniser M. X des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2014. Cependant, il n’a accordé à ce dernier qu’une somme de 8545,25 € ne couvrant même pas le montant des 12000 € de provision':
' Préjudices patrimoniaux temporaires
' Frais divers (médecin-conseil, techniciens) 2000,00 €
' Préjudices patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel temporaire 954,25 €
' Souffrances endurées 4500,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Préjudice d’agrément 1000,00 €
Préjudice total de la victime 8454,25 €
Provisions versées ou allouées 12000,00 €
Trop-perçu 3545,75 €
Pour assoir sa décision, le premier juge a considéré en substance que :
' l’accident a révélé chez M. X une discopathie dégénérative, par rapport à laquelle il était asymptomatique’jusqu’alors';
' cette pathologie n’ayant été révélée que dans les suites de l’accident du 21 mai 2014, M. X doit être dédommagé à hauteur de l’intégralité du préjudice corporel subi';
' l’expert judiciaire, qui avait pourtant admis l’existence d’une prédisposition pathologique non révélée avant l’accident, a commis une erreur consistant à ne pas prendre en compte l’intégralité des chefs de préjudice corporel de M. D, en particulier les séquelles des discopathies (le premier juge relève ainsi que l’expert judiciaire répond en ces termes à un dire [de M. X] que pour lui l’invalidité est en relation avec l’état dégénératif rachidien, cet état évoluant pour son propre compte)';
' le tribunal n’est pas lié en tout état de cause par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour procéder sans délai à la liquidation du préjudice corporel.
Par déclaration du 6 septembre 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille en ce que,'son préjudice corporel ayant été évalué à la somme de 8454,25 €, il a été condamné à restituer un trop-perçu de 3475,75 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 8 mars 2021, M. X demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé qu’il convenait d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. X du fait de l’accident, en ce compris les conséquences de la révélation par ce dernier d’un état antérieur latent du rachis lombaire,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' juger que les requis devront prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables, pour M. X, de l’accident survenu le 21 mai 2014, en ce compris celles dues à l’état antérieur du rachis lombaire révélé par le choc consécutif à l’accident,
' condamner solidairement les requis à indemniser intégralement l’ensemble des préjudices subis par M. X du fait de l’accident dont il a été victime le 21 mai 2014,
En conséquence,
À titre principal,
' ordonner une nouvelle expertise médicale à la charge financière exclusive des intimés, confiée à un nouvel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission limitée l’appréciation de l’intégralité des préjudices subis par le concluant du fait de l’accident, en ce comprises celles dues à l’état antérieur du rachis lombaire révélé par le choc consécutif à l’accident (et notamment la mise en invalidité de la victime).
' condamner solidairement les intimés à verser à M. X une provision à hauteur de 655.195,77 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices, correspondant à des postes de préjudice non soumis à évaluation médicale, comme suit :
' Perte de gains professionnels futurs 415.845,77 €
— de la consolidation à l’invalidité 5.798,77 €
— de l’invalidité à la décision à intervenir 6.800 € à parfaire
— de la décision à intervenir jusqu’à la retraite 46.594 € à parfaire
— retraite 356.653 €
' Incidence professionnelle 239.350 €
À titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire, la cour devait refuser à M. X le bénéfice d’une nouvelle expertise,
' évaluer les préjudices de M. X comme suit :
' DSA 119.428,79 €
— frais ostéopathie 4.686,68 €
— traitements annexes 21.071,04 €
' PGPA 2.008,80 €
' DFT 954,25 €
' SE 4.500 €
' DFP 65.800 €
' PGPF 415.845,77 €
— de la consolidation à l’invalidité 5.798,77 €
— de l’invalidité à la décision à intervenir 6.800 € à parfaire
— de la décision à intervenir jusqu’à la retraite 46.594 € à parfaire
— retraite 356.653 €
' incidence professionnelle 239.350 €
' préjudice d’agrément 30.000 €
' préjudice esthétique 5.000 €
' préjudices matériels et financiers divers 468.638 €
— assistance médecin conseil 2.000 €
— frais entretien domicile et véhicule 93.055 €
— perte avantage véhicule fonction 26.862 €
— dépenses matérielles autres 6.721,41 €
TOTAL 917.854,54 €
Provisions versées 12 000 €
Total après imputation des provisions 905 854,54 €
En conséquence,
— condamner solidairement les intimés à la somme de 905.854,54 €, déduction faite de la provision globale de 12.000 € déjà versée, en réparation des divers préjudices subis par Monsieur X du fait de l’accident en date du 21 mai 2014,
— juger que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2015 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les intimés à la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.920 € TTC, dont distraction au profit de Maître M N-O, sur ses affirmations de droit.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que':
— certes, le premier juge a bien relevé l’erreur de raisonnement de l’expert judiciaire désigné en ce qu’il admet expressément que l’état antérieur dégénératif ne s’est pas révélé avant l’accident, sans toutefois en tirer les conséquences qui s’imposent quant à l’étendue de l’évaluation du préjudice corporel,
— mais, pour autant, le jugement entrepris comporte une contradiction dans les termes en ce qu’il choisit délibérément de liquider le préjudice corporel de la victime ' et donc de s’appuyer sur l’expertise qu’il critique à juste titre ' au risque de ne pas réellement prendre la mesure du préjudice et de minorer en particulier la perte des gains professionnels et le déficit fonctionnel permanent, chiffré à seulement 5'%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 5 mars 2020, M. Y et la SA Avanssur demandent à la cour de':
In limite litis
— constater que M. X sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle complémentaire,
— constater que M. X ne sollicitait pas l’allocation d’une indemnité provisionnelle complémentaire en première instance,
— juger que la demande d’indemnité provisionnelle est nouvelle en cause d’appel',
— dénouter M. X de sa demande d’indemnité provisionnelle.
— donner acte à la société AVANSSUR qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. X,
Sur les demandes principales :
— rejeter la demande de nouvelle expertise limitée, l’expert judiciaire et son sapiteur ayant répondu à leur mission,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice professionnel en l’absence de toute justification du préjudice de Monsieur X et en l’état de la demande de nouvelle expertise,
Sur les demandes subsidiaires :
— en l’état du rapport d’expertise du docteur B, liquider l’entier préjudice de M. X ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps des présentes conclusions,
— déduire des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un montant total de 12.000,00 € et tenir compte du recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— déduire des postes DFP, à défaut des postes PGPF et IP, la rente AT versée à M. X pour un montant de 60.862,61 €,
— en conséquence, confirmer le jugement du 08/07/2019 en sa totalité.
— en tout état de cause, débouter M. X de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence,
Avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, M. Y et la SA Avanssur font valoir les éléments suivants :
' s’agissant de la demande de complément d’expertise':
' les experts B et C ont répondu de façon circonstanciée à plusieurs dires du conseil de
M. X qu’au regard d’un état antérieur très important, le déficit fonctionnel permanent pouvait être fixé à 5'% et les souffrances endurées à 2,5/7, tandis que l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le poste tierce personne pouvaient être écartés';
' le docteur F, médecin-conseil de M. X, n’a pas rédigé d’observations écrites à la réception de ce rapport';
' la valeur ajoutée d’une nouvelle expertise médicale apparaît faible, M. X ayant d’ores et déjà consulté neuf médecins exerçant plusieurs spécialités différentes (médecin-conseil, rhumatologue, neurochirurgien, médecin de CPAM)';
' le libellé de la mission d’expertise complémentaire sollicitée par M. X ne laisse aucune latitude à l’expert qui serait désigné, pour apprécier si l’accident litigieux est à l’origine de la révélation de l’état antérieur de M. X';
' s’agissant de la demande de provision':
' cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et est, par suite, irrecevable';
' sur le fond, elle est prématurée du propre point de vue de M. X puisqu’il sollicite une nouvelle expertise, et excessive dans la mesure où le docteur B a écarté tout préjudice professionnel.
* * *
La clôture a été prononcée le 16 mars 2021.
Le dossier a été plaidé le 31 mars 2021 et mis en délibéré au 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’étendue du préjudice réparable de M. X au regard des prédispositions pathologiques révélées par l’accident de la circulation routière du 21 mai 2014 :
Les conclusions médico-légales du docteur B résultant de son rapport du 23 septembre 2017 sont les suivantes':
— date de l’accident': 21/05/2014
— déficit fonctionnel temporaire total': aucun
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 25'% (21/05/2014 ' 21/07/2014), 15'% (22/007/2014 ' 27/01/2015)
— perte de gains professionnels actuels': admise (21/05/2014 ' 27/01/2015)
— consolidation': 27/01/2015
— souffrances endurées': 2,5/7
— préjudice esthétique': 0/7
— déficit fonctionnel permanent': 5'%
— incidence professionnelle': aucune incidence professionnelle liée de manière directe et certaine avec l’accident qui nous occupe.
En l’espèce, le premier juge a conclu de façon motivée que le rapport d’expertise du docteur B et les pièces médicales du dossier établissent de façon certaine l’absence de toute manifestation d’un état antérieur avant l’accident du 21 mai 2014 ' ce dont témoignent en particulier’les éléments suivants :
' le docteur A, sollicité comme sapiteur par le docteur Z, expert judiciaire initalement désigné, a écrit le 16 juillet 2015 que l’accident dont a été victime M. X a pu provoqier la décompensation temporaire d’une pathologie cervicale et lombaire méconnue. Il s’agit d’une discopathie sévère C5-C6, C6-C7, sous forme d’une arthrose cervicale et d’une discopathie lombaire étagée avec lésions anatomiques anciennes et significatives en L5-S1 et en L4-L5';
' le docteur B note dans son rapport qu’aucun antécédent médical pouvant évoquer une manifestation de l’état antérieur avant le 21 mai 2014 n’a été déclaré par M. X';
' le docteur Messina, médecin de la caisse primaire d’assurance-maladie chargé d’apprécier la capacité de travail de M. X, a porté la mention AT ou MP antérieurs néant sous la rubrique antécédents médicaux, et la mention Néant dans les rubriques état antérieur éventuel interférent';
' l’absence d’état antérieur et son corollaire, l’imputabilité de la discopathie à l’accident, résultent avec force de la survenance le 26 mai 2014, soit cinq jours seulement après l’accident, d’une violente irradiation sciatique, laquelle a déterminé une scanographie le surlendemain, date à laquelle a été posé le diagnostic de discopathie.
À l’instar du premier juge, la cour constate relève que l’accident du 21/05/2014 a constitué le point de départ de lombalgies particulièrement sévères, et que les examens radiologiques et neurologiques subséquents ont mis en évidence l’existence de discopathies antérieures, asymptomatiques et qualifiées de +++ par l’expert judiciaire B.
Partant, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le droit de cette dernière à obtenr l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a admis le droit de M. X à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, matériel et immatériel, en ce compris les conséquences de la révélation d’un état antérieur latent du rachis lombaire.
Sur la demande de M. X de mesure d’instruction complémentaire :
Pourtant, le docteur B conclut à l’absence de causalité entre l’accident et les discopathies, ce qui est de nature à expliquer la fixation du taux de DFP imputable à 5'%, l’absence de toute incidence professionnelle directement imputable ainsi que de préjudice d’agrément. Le sapiteur C, quant à lui, a indiqué que la pathologie évoluait pour son propre compte et relevait d’une prise en charge distincte.
M. X étant porteur d’une discopathie jamais révélée jusqu’à l’accident du 21 mai 2014, le premier juge a donc estimé à juste titre que le docteur B ne pouvait sans se contredire
admettre que l’étendue du préjudice réparable pouvait être affectée par un état antérieur de la victime.
Mais en tentant de liquider le préjudice corporel de de M. X sur la base d’une expertise dont il a lui-même objectivé les contradictions, le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres conclusions.
Afin d’évaluer le préjudice corporel réparable de M. X, il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle mesure d’instruction et procédé à la liquidation du préjudice corporel sur la base de l’expertise du docteur B.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation future du préjudice corporel’de M. X :
Conformément aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes nouvelles formées devant elle ne constituent pas en réalité l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.
En l’occurrence, la demande de M. X est purement provisionnelle et porte sur la réparation future de postes de préjudice corporel que M. X a déjà visés en première instance.
Cette nouvelle demande’ indemnitaire présentée en cause d’appel par M. X est parfaitement recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,'prohibée en tant que telle devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge': obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes du dommage corporel effectivement subi à la suite de l’accident. Cette hypothèse est expressément prévue par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il sera accordé à M. X une somme provisionnelle de 30000 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt au taux légal :
Il sera statué sur ce chef de demande en même temps que sur la liquidation du préjudice corporel.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. Y et la SA Avanssur qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum M. Y et la SA Avanssur à payer à M. X une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a admis le droit de M. X à indemnisation intégrale de
son préjudice corporel, matériel et immatériel, en ce compris les conséquences des prédispositions pathologiques du rachis lombaire que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. X d’une nouvelle mesure d’instruction et a procédé à la liquidation du préjudice corporel sur la base de l’expertise judiciaire du docteur B.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de M. H X.
Désigne pour y procéder':
M. le docteur K L
[…]
[…]
[…]
Tél : 04.91.65.88.89
Fax : 04.91.65.88.89
Port. : 06.10.19.20.21
E-Mail : K-andre.L@wanadoo.fr
À défaut
Mme P Q R née G
Le Grignan
[…]
[…]
[…]
Tél : 04.91.33.39.50
Fax : 04.91.55.60.36
Port. : 06.09.06.60.70
E-Mail : Q.G@wanadoo.fr
avec la mission suivante :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Après, si besoin est, s’être fait communiquer le dossier médical complet de M. X, avec l’accord de celui-ci et, en tant que de besoin, s’être fait communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l’identité du plaignant et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle';
2. À partir des déclarations du plaignant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conditions d’apparition des lésions consécutives à l=accident, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment du plaignant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions';
6. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, le plaignant subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule adapté)'en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc …) ;
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le plaignant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel'; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido,
l’acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
19. Dire si l’état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.'Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés';
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
21. Répondre à tous les dires des parties.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Disons qu’en ce cas l’expert devra nous en informer préalablement.
Disons que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Disons que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 31 janvier 2022, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original.
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise.
Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Disons que M. X devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
Disons que l’expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
Dit que l’expert informera le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction de l’avancement des ses opérations et de ses diligences, et lui rendra compte de toute difficulté d’exécution.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Condamne in solidum M. Y et la SA Avanssur à payer une somme provisionnelle de 30000 € (trente mille euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Condamne in solidum M. Y et la SA Avanssur à payer une somme de 2000 € (deux mille euros) à M. X au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. Y et la SA Avanssur au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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