Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 21 mai 2021, n° 20/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 5 juin 2020, N° 18/0440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 20/01042
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-E3WH
ARRÊT N°
du : 21 mai 2021
B. P.
Mme D Y
épouse X
M. E Y
C/
Mme K-L A
Mme Z A
Formule exécutoire le :
à :
SELARL SF Conseil
et associés
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 21 MAI 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 18/0440)
1°] -Mme D Y épouse X
[…]
25660 Montrond-le-Château
2°] – M. E Y
Le Maranbat
32300 Saint-Arroman
Comparant et concluant par Me Julien Fromget membre de la SELARL SF conseil et associés, avocat postulant au barreau de l’Aube, et plaidant par Me Fabien Stuckle membre de la SCP Coda, avocat au barreau de Besançon
INTIMÉES :
1°] – Mme K-L A
[…]
[…]
2°] – Mme Z A
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me D Domont-Jourdain membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 8 avril 2021, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. F Y est décédé le […] à Troyes laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme D Y épouse X et
— M. E Y.
Le règlement de la succession a été confié à Me Nicolas Paupe, notaire à Troyes.
Par actes d’huissier du 21 février 2018, Mme Y épouse X et M. Y ont fait assigner Mmes K-L et Z A devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins notamment de voir constater le détournement par ces dernières de sommes d’argent dépendant de la succession de leur père et ordonner une expertise de ses comptes bancaires ainsi que la consultation du fichier Ficovie.
En l’état de leurs dernières écritures, les consorts Y, qui agissent au visa des articles 778 et 901 du code civil, demandaient à la juridiction de :
— requalifier en tant que de besoin leur action à fin de captation d’héritage de la succession de leur père, M. F Y,
— en conséquence, les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— constater que Mmes Z et K-L A ont capté à leur profit une part importante de l’héritage de M. F Y en prélevant des sommes en liquide et en bénéficiant de nombreux chèques et virements bancaires tirés sur le compte de ce dernier et de versements du capital d’assurance-vie,
— constater qu’elles avaient conscience que, par de tels agissements, elles appauvrissaient le patrimoine de M. Y et sa succession à venir,
— dire que le consentement de M. Y a été vicié en raison des manoeuvres frauduleuses dont se sont rendus coupables les consorts A à son égard, caractérisant un dol,
— dire qu’elles ont commis une captation de la succession de M. Y en détournant à leur profit ou au profit de leur famille des sommes importantes relevant de la succession de M. Y,
— annuler la vente en nue-propriété selon acte dressé le 17 juin 2010 en l’étude de Me Mazure, notaire à Troyes, au bénéfice de Mme Z A de la maison d’habitation de M. Y, sise […] à Troyes, au prix de 87 640 euros,
— ordonner la remise du dossier successoral de M. F Y à Mme D X et à M. E Y,
Avant dire droit sur le montant exact des sommes détournées,
— ordonner une expertise judiciaire sur les comptes de M. F Y afin de déterminer le montant exact des sommes détournées de 2000 à 2017 et d’actualiser le montant des sommes dues par Mme Z A et Mme K-L A en tenant compte des fruits et arrérages produits par ces sommes,
— ordonner la consultation du fichier Ficovie afin de permettre à l’expert de reconstituer le patrimoine de M. Y,
— condamner solidairement Mmes Z et K-L A à payer aux consorts Y la somme de 10 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral qu’ils ont subi,
— 3 -
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
* * * *
Mmes Z et K-L A sollicitaient du tribunal qu’il :
— à titre liminaire, déclare M. E Y et Mme X irrecevables en toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, les déclare mal-fondés et les déboute de leurs demandes,
— les condamne aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser 5 000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses tirées de l’absence de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevables les demandes formées par les consorts Y aux fins notamment de voir constater le détournement par Mmes A de sommes d’argent dépendant de la succession de M. F Y et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré irrecevable la demande formée pour les consorts Y tendant à voir ordonner la remise du dossier successoral de M. F Y par le notaire-liquidateur,
— condamné Mme X et M. Y à verser à Mmes Z et K-L A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X et M. Y aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. Y et Mme X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2020, leur recours portant sur l’entier dispositif du jugement.
En l’état de leurs conclusions n° 3, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et présentent à nouveau devant la juridiction du second degré l’ensemble de leurs prétentions initiales formées devant le tribunal judiciaire de Troyes. Ils limitent cependant à 3 000 euros leur demande d’indemnisé de procédure pour chacun d’eux.
* * * *
Mmes K-L et Z A pour leur part demandent à la cour de dire les consorts Y recevables mais mal-fondés en leur appel, de les débouter de toutes leurs demandes, de confirmer la décision dont appel et de condamner les appelants aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2021.
Les consorts Y ont sollicité le rejet des écritures et pièces signifiées le 11 mars 2021 par les consorts A, signification trop tardive.
— 4 -
En ce sens, le conseil des consorts Y a été autorisé au cours de l’audience du 8 avril 2021 à faire parvenir à la cour une note en délibéré. Il n’a pas été fait usage de cette faculté.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur le rejet des écritures et pièces tardives :
Attendu que les consorts Y ayant pu répondre aux dernières écritures et pièces transmises par les intimées, par le biais d’une note en délibéré, il n’y a pas lieu de rejeter ces communications survenues la veille de l’ordonnance de clôture ;
— Sur la «captation d’héritage» dénoncée par les consorts Y à l’encontre des consorts A :
Attendu que les héritiers de M. F Y dénoncent contre Mesdames A les multiples opérations venant en débit des comptes bancaires de leur auteur, le détournement du bénéfice de contrats d’assurance-vie et la vente de la nue-propriété de l’immeuble de leur père qui n’est à leurs yeux qu’une donation déguisée puisque le prix de vente a immédiatement été restitué à l’acquéreur, toutes ces opérations ayant appauvri le patrimoine de M. Y et partant de la succession aujourd’hui ouverte ;
Que les consorts A réfutent catégoriquement les assertions des demandeurs appelants faisant état de ce que M. F Y a toujours conservé toutes ses facultés mentales, qu’il a entendu profiter de ses gains comme il l’entendait et qu’il n’y a jamais eu la moindre manoeuvre de leur part pour conduire M. Y à réaliser les opérations aujourd’hui contestées ;
Attendu, en premier lieu, que la cour se doit de relever que la notion de «captation d’héritage» à laquelle font référence les demandeurs ne correspond à aucune qualification juridique précise de sorte que la juridiction du second degré, pas plus que le premier juge, n’a à répondre en référence à cette notion ;
Qu’au demeurant, les consorts Y, ne serait-ce que par le visa des textes repris dans leurs écritures, ont bien recours à la notion d’actes accomplis par un auteur frappé d’insanité d’esprit, d’actes réalisés dans un contexte dolosif ainsi qu’à la notion de donation déguisée ;
Qu’il sera à cet égard rappelé que l’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ;
Que les consorts Y dénoncent ainsi nombre de virements ou chèques débités sur le compte BNP de leur père, de retraits d’espèces sur le compte Caisse d’Epargne de ce dernier ou encore sur celui ouvert au Crédit Agricole, entre janvier 2012 et le 5 novembre 2016, cette dernière opération consistant en un virement de presque la totalité du solde créditeur du compte-chèques de M. F Y en faveur de Mme Z A alors que le titulaire du compte avait été hospitalisé la
veille ;
— 5 -
Qu’hormis cette dernière opération, force est de constater, à l’instar du premier juge, que les diverses opérations dénoncées et qui sont inscrites au débit des comptes de M. Y ne sont aucunement renseignées comme constituant des opérations faites au bénéfice des défenderesses, les mouvements financiers suggérant assurément que M. F Y n’entendait pas conserver sur ses comptes les gains perçus de ses différentes
caisses de retraite, ce qui constitue certes un fonctionnement atypique et peu usuel sauf peut-être pour des personnes d’un certain âge, l’intéressé ne disposant pas d’une carte bancaire ;
Que, pour autant, le montant conséquent des retraits, virements ou chèques ne peut en soi suggérer que les consorts A aient exercé à l’endroit de M. F Y des pressions ou manoeuvres dans le but de contraindre le titulaire des comptes bancaires signalés ci-dessus de les débiter, qui plus est en leur faveur ;
Que les parties demanderesses n’explicitent rien de la matérialité des manoeuvres qu’elles prêtent aux consorts A et elles n’en justifient pas davantage ;
Qu’il est du reste établi que M. F Y et Mme A ont vécu ensemble au domicile de cette dernière, ce qui est attesté par Mme G H veuve B, laquelle écrit le 29 mars 2018 qu’elle a été locataire d’août 2003 à septembre 2017 d’un logement mis à sa disposition par Mme Z A, cet appartement jouxtant le pavillon de sa propriétaire où elle a toujours connu M. F Y comme habitant ce logement au point que, pour tous les locataires, M. Y était le concubin de Mme A, son nom figurant sur la boîte aux lettres de cette dernière ;
Que c’est à juste titre que le premier juge relevait que la consommation d’eau de M. F Y à son domicile de Troyes, […], avait très sensiblement diminué, passant de 2011 à 2012 de 7 à 3 mètres cube pour atteindre en 2013 seulement 1 mètre cube, ce qui ne correspond aucunement à la consommation d’eau annuelle d’une personne vivant à demeure et confirme selon le magistrat de première instance que M. Y ne résidait plus à son domicile mais bien chez Mme Z A ;
Qu’en outre, la simple circonstance que ce dernier vive constamment au domicile de sa compagne ne saurait suggérer en soi une quelconque emprise de Mme A sur M. Y, lequel est présenté au surplus par les demandeurs comme une personnalité de fort caractère au point que la tentative d’accueil en 2006 de leur père en établissement de retraite a tourné court, ce dont leur auteur leur en a toujours voulu alors qu’il ne s’agissait nullement d’une volonté de leur part de «placer» leur père mais bien de le faire accueillir dans une structure médicalisée adéquate répondant aux difficultés qui étaient les siennes, ce qu’il n’a absolument pas perçu comme tel et a été à l’origine d’une rupture de toutes relations entre les deux enfants et leur père ;
Qu’ainsi, la démonstration par les consorts Y d’une «manipulation» quelconque de leur père par les consorts A à l’effet de lui soutirer ses gains et économies n’est aucunement rapportée comme l’a à bon droit jugé le tribunal judiciaire de Troyes ;
— 6 -
Que si le premier juge émet momentanément un doute dans les développements de sa décision sur le virement du 5 novembre 2016 d’un montant de 27 450 euros du compte-chèques de leur père tenu au Crédit Agricole vers le compte personnel de Mme Z A, opération réalisée le lendemain
de l’hospitalisation du titulaire du compte avec l’usage de la procuration dont bénéficiait Mme A, il est attesté par Mme C
Georges de ce que, le 4 novembre 2016, lors de son départ pour l’hôpital, M. F Y a demandé à Mme Z A de retirer l’argent de son compte au Crédit Agricole pour le mettre sur son compte à elle, ce que M. I J confirme par un témoignage écrit également du 4 novembre 2017, se trompant toutefois sur le mois du départ à l’hôpital de M. Y, puisqu’il vise novembre 2017 (M. Y est décédé le […]), ce qui constitue manifestement une erreur purement matérielle ne pouvant ôter le sens de l’attestation en question, c’est-à-dire que M. F Y a demandé à Mme Z A, avant son départ pour l’hôpital, de retirer l’argent de son compte courant et de le mettre sur le sien ;
Que les consorts Y contestent la régularité de cette opération qu’ils qualifient de libéralité opérée par un disposant ne possédant plus ses facultés mentales pour ce faire ;
Qu’ils s’appuient en cela sur le compte-rendu d’hospitalisation de leur père établi le 6 décembre 2016 et qui fait notamment allusion à un syndrome confusionnel depuis 2-3 mois pour voir juger que F Y n’était plus en état de valider un tel virement la veille de son hospitalisation ;
Qu’il doit être rappelé que c’est bien aux demandeurs qui allèguent l’insanité d’esprit du disposant d’en établir la réalité au moment de l’opération litigieuse, un syndrome confusionnel n’équivalant pas à une abolition des facultés intellectuelles et mentales, ce d’autant que l’ordre manifestement donné par M. Y à sa compagne revêt une certaine cohérence si on le replace dans la logique de l’intéressé qui, en froid avec ses enfants, avait manifestement l’intention d’utiliser ses gains à sa guise, la question de laisser à ses enfants un quelconque actif successoral lui étant totalement secondaire, pour ne pas dire étrangère ;
Qu’en outre, il n’est fait état d’aucune mesure de protection engagée au bénéfice de M. F Y ;
Qu’il demeure la vente immobilière du 17 juin 2010 conclue entre M. F Y et Mme Z A, au prix de 87 640 euros et portant sur la nue-propriété de l’immeuble appartenant à M. Y à Troyes, […] ;
Que l’examen de l’acte notarié dressé par Me Mazure, notaire à Troyes, enseigne que l’acquéreur a bien payé le prix sus-indiqué exprimé comptant comme il résulte de la comptabilité de l’officier ministériel, ce qui est reconnu par le vendeur qui en consent quittance sans réserve ;
Qu’il est toutefois établi selon relevé bancaire de la BNP du 24 juin au 24 juillet 2010 que le compte de M. F Y a été débité les 1er et 2 juillet 2010 de deux sommes de 43 820 euros chacune, ce qui correspond aux deux chèques émis le 1er juillet 2010 par M. F Y au bénéfice de Mme Z A, la somme de ces deux chèques équivalant au prix de cession de la nue-propriété de l’immeuble conclue treize jours plus tôt en faveur de Mme A ;
— 7 -
Qu’à supposer que l’opération présentée comme une cession immobilière onéreuse suivie de la restitution du prix de vente puisse s’analyser en une donation déguisée, il n’en reste pas moins que celle-ci demeure un acte valable si les conditions sont réunies, à savoir la capacité du
disposant, l’absence de vice du consentement et l’absence de toute cause immorale, enfin la capacité du bénéficiaire à recevoir la donation en question ;
Qu’il n’est pas allégué que M. F Y présentait en juin et juillet 2010 une quelconque
déficience de ses facultés intellectuelles, le fait que la donation procède d’une volonté délibérée du disposant d’exhérédation de ses enfants n’étant pas en soi sanctionnable ;
Que la vente immobilière du 17 juin 2010 que les demandeurs qualifient de donation déguisée n’encourt pas en l’espèce la nullité, l’atteinte à la réserve héréditaire ne pouvant le cas échéant justifier qu’une action en réduction, laquelle n’est pas l’objet de leurs prétentions aux termes de leurs écritures ;
Qu’en conclusion, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme D Y épouse X et M. E Y de l’ensemble de leurs demandes au titre de la «captation d’héritage» dénoncée par eux ;
— Sur la remise du dossier successoral, l’organisation d’une expertise et la consultation du fichier Ficovie :
Attendu que les consorts Y sollicitent la remise du dossier successoral de leur auteur – sans préciser de qui ils entendent obtenir cette remise, outre l’organisation d’une expertise judiciaire avant dire droit sur le montant des sommes détournées ainsi que l’autorisation de l’expert désigné à consulter le fichier Ficovie pour reconstituer le patrimoine de M. F Y ;
Qu’outre le rappel de ce qui a précédemment été retenu, c’est-à-dire que les détournements de fonds et de bien immobilier reprochés aux consorts A ne sont nullement établis, les manoeuvres pour ce faire ou l’insanité d’esprit de M. Y dont elles auraient profité n’étant pas démontrés, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les défenderesses détiendraient des éléments du dossier successoral du défunt, le notaire n’étant assurément pas partie à l’instance ;
Que, dans ce contexte, la reconstitution du patrimoine de M. F Y par un expert, au besoin en consultant le fichier Ficovie pour retrouver d’éventuels contrats d’assurance-vie n’est pas fondée, le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F Y étant habilité à réaliser de telles diligences ;
Qu’enfin, les demandeurs précisent en page 33 de leurs conclusions que l’ensemble de ces investigations, dont l’expertise comptable requise, a pour visée d’arrêter le montant exact des sommes «recélées» par Mmes Z et K-L A, sommes qu’elles devront restituer à la succession conformément à l’article 778 du code civil ;
Qu’une nouvelle fois, il doit être relevé que les notions de recel et de rapport à succession ne sauraient concerner les défenderesses dès lors qu’elles n’ont pas la qualité d’héritiers de M. F Y, les article 778 et suivants du code civil ne leur étant en rien applicables ;
— 8 -
Que la décision dont appel sera également confirmée en ce qu’elle déboute les consorts Y de leurs prétentions à ces fins ;
— Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts Y :
Attendu que Mme D Y épouse X et M. E Y sollicitent chacun le versement par Mmes A d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les parties demanderesses invoquant le blocage total de la succession de leur père et le rôle amplificateur que les défenderesses ont selon elles exercé dans la rupture des liens père-enfants et l’éloignement de leur père qu’elles ont très mal vécu ;
Que le gain d’une telle action indemnitaire suppose en premier lieu la caractérisation d’une faute de la
part des mises en cause ;
Qu’il s’avère en l’occurrence impossible de retenir à l’encontre des défenderesses le moindre fait fautif dès lors qu’il n’est pas dénié par les consorts Y que leurs relations avec leur père ont pris une tournure conflictuelle suite à sa prise en charge à la maison de retraite d’Ervy-le-Châtel en 2006, ce que M. F Y n’a pas supporté au point d’en nourrir à l’égard de son fils une rancoeur tenace alors que M. E Y rétorque qu’il a fait en sorte que son père soit accueilli en établissement médicalisé parce qu’il était en mauvais état de santé général et qu’il souffrait notamment d’arthrite des mains ;
Qu’indépendamment des incompréhensions réciproques qui caractérisent cet épisode, il est reconnu de manière constante par les demandeurs que leur relation avec leur père s’est rompue à partir de l’année 2008 au point qu’ils ne l’ont plus jamais revu, leur absence aux obsèques de M. F Y en février 2017 ne pouvant être imputée aux défenderesses qui ont averti les membres qu’elles connaissaient de la famille Y à charge pour eux d’avertir les autres ;
Que M. Y et Mme X éprouvent une légitime amertume suite au comportement de leur père à leur endroit mais cela ne les autorise pas à accabler Mme Z A qui a partagé la fin de vie de leur père et encore moins Mme K-L A, sa fille ;
Qu’en cela, et sans élément tangible communiqué aux débats, les demandeurs ne peuvent tenter d’introduire une suspicion sur le comportement de ces dernières au point de leur reprocher une quelconque influence néfaste sur leur père, alimentant en cela sa méprise sur leur action en 2006 qui se voulait pourtant bénéfique pour lui, et au surplus confortant selon eux la rupture des liens avec ce dernier, ce qui relève d’une interprétation sinon osée, à tout le moins inappropriée ;
Qu’enfin, le fait que Mme Z A ait procédé courant 2017 au règlement pour un peu plus de 900 euros des impôts de M. F Y alors que celui-ci était décédé relève d’une indéniable maladresse sans que la cour y voit pour autant une faute caractérisée, le fait que Mme K-L Y soit par ailleurs nommée à tort «héritier porte fort» dans un document dactylographié de synthèse repris sur une capture d’écran du Crédit Agricole est insuffisant pour retenir que l’intéressée serait responsable d’une immixtion dans la succession du défunt, le fait fautif de l’établissement bancaire n’étant pas à ce sujet inenvisageable ;
— 9 -
Qu’en conséquence, aucune faute n’étant démontrée utilement contre Mmes A, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts Y de leur prétention indemnitaire connexe ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt commande de laisser aux appelants l’entière charge des dépens d’appel, la décision querellée étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle met les dépens de première instance à la charge des demandeurs ;
Que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée au profit des défenderesses si bien que la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef, cette même considération commandant de fixer en faveur de Mmes A une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en cause d’appel, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur propre prétention formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
— Dit n’y avoir lieu à rejet d’écritures et pièces transmises la veille de l’ordonnance de clôture ;
— Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement M. E Y et Mme D Y épouse X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à Mmes Z et K-L A une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros ;
— Déboute M. E Y et Mme D Y épouse X de leur demande d’indemnité de procédure au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la SELAS ACG, conseils de Mmes A, pourra recouvrer directement contre les parties adverses les dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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