Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 7
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale.
La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].
Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, […] 1° du code pénal). […] Au cours de l'instance devant ce tribunal, son avocat avait présenté une QPC portant sur l'article 702-1 du code de procédure pénale. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire avait transmis cette QPC à la Cour de cassation 18 . […] De même, […] entre autres dispositions, de certaines dispositions de l'article 131-21 du code pénal, […]
Lire la suite…Pour l'instant, cette confiscation n'est qu'une faculté prévue par l'article 131-21 du code pénal. Deux mesures ont été adoptées afin de mettre en conformité le droit interne avec une directive européenne du 24 avril 2024 : certaines condamnations à des peines de confiscation prononcées à l'encontre des individus en fuite seront dotées de la force exécutoire immédiate dès leur publication sur le site internet du ministère de la justice.
Lire la suite…Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui refuse de faire droit à la demande de confiscation en valeur présentée par l'administration des Douanes, motifs pris de ce que cette confiscation a déjà été prononcée en nature, sur le fondement des articles 369-4 du Code des douanes, L. 629 du Code de la santé publique et 132-21 du code pénal, eu égard au caractère dangereux pour la santé des produits stupéfiants saisis. […] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, s'agissant de produits dangereux pour la santé, la confiscation en nature des stupéfiants saisis était obligatoire, en application tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles L. 629 du Code de la santé publique et 131-21 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
[…] un violoncelle et des bouteilles de vins, la cour d'appel s'est contredite, la valeur de l'ensemble des biens ainsi confisqués excédant nécessairement le produit constaté de l'infraction ; qu'elle a ainsi violé les articles 131-21 alinéa 3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » […] CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
[…] 21. […] en Belgique et au Royaume-Uni s'élève à 82.027.247,16 euros de sorte que la présente saisie pénale sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 9 est proportionnée » et qu'« elle est encore proportionnée à la valeur du produit des infractions dont a bénéficié [P] [V] au travers de la libre disposition des biens immobiliers et des fonds détournés puis blanchis », sans vérifier, comme elle y était invitée, […] la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 706-154 du code de procédure pénale. »
131-21 du code pénal 7 . 2 Articles 54 à 58 et 76 du code de procédure pénale. 3 Article 92 du code de procédure pénale. 4 Ces saisies sont prévues par les dispositions relatives aux perquisitions (articles 56, 76, 96 et 97 du code de procédure pénale). 5 Article 706-103 du code de procédure pénale. 6 Articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. 7 Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits […] du code de procédure pénale et, […]
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