Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 mars 2022, n° 20/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03193 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISIO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 08 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à […]
Elevage des One les Prouillacs
[…]
représentée par Me Vincent PICARD de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[…]
[…], […]
[…]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame PROIX, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Madame PROIX, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame E Y était propriétaire en 2016, du cheval de compétition «Olala de Buissy » hébergé chez Monsieur X, cavalier professionnel et propriétaire d’un haras. Monsieur X dispensait des cours à D C, fille des gérants de la SARL JCS Compétition Équestre.
Après un essai du cheval en compétition le 25 mars 2016 par D C, la SARL JCS Compétition Équestre et Madame Y ont conclu un contrat de location du cheval le 1er avril 2016 pour une durée de deux ans moyennant un loyer de 30.000 euros hors taxe par an. Il était prévu au contrat que le cheval resterait hébergé chez Monsieur X et mis à disposition par la SARL JCS Compétition Équestre à D C sous l’enseignement de Monsieur X.
La SARL JCS Compétition Équestre a effectué le premier versement de 36.000 euros TTC pour la première année de location.
Le cheval a concouru à deux reprises au mois d’avril 2016. Une boiterie s’étant révélée le 25 avril 2016, il a été examiné par le docteur Z. Les 26 avril et 9 mai 2016, le vétérinaire a réalisé des échographies et prescrit un repos du cheval. Le 23 mai 2016, il a effectué un soin et préconisé une reprise douce de l’activité de l’animal. Le 27 juin 2016, d’autres examens ont abouti à la préconisation d’un arrêt complet d’activité, jusqu’à un nouveau contrôle, un mois plus tard. Le 11 juillet 2016, le docteur Z a dressé un compte rendu de visite orthopédique révélant une « boiterie sévère du membre antérieur gauche amplifiée sur sol souple associée à une douleur marquée à la mobilisation passive et active. L’imagerie médicale montre des signes radiographiques et échographique d’instabilité articulaire. Il s’agit d’une entorse traumatique du boulet membre antérieur gauche ». Il a préconisé du repos avec des traitements et un examen IRM afin de précisé la teneur de la blessure.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2016, la SARL JCS Compétition Équestre a fait part à Madame Y de l’état de santé préoccupant du cheval.
Par courrier du 25 juillet 2016, la SARL JCS Compétition Équestre a notifié à Madame Y la résiliation du contrat de location à compter du 31 juillet 2016 en raison du mauvais état de santé du cheval.
Par actes des 25 octobre et 3 novembre 2016, la SARL JCS Compétition Équestre a assigné Madame Y, le docteur Z et Monsieur G X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 16 février 2017, le président du Tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise et a désigné le professeur M-N A en qualité d’expert.
Le docteur A a déposé son rapport le 18 décembre 2017.
Par acte introductif d’instance du 30 mai 2018, Madame Y a assigné la SARL JCS Compétition Équestre devant le Tribunal de grande instance d’Évreux afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Évreux a :
-débouté Madame E Y de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté la SARL JCS Compétition Équestre de ses demandes reconventionnelles;
-condamné la SARL JCS Compétition Équestre et Madame E Y à supporter les dépens de l’instance par moitié ;
-débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-débouté les parties de leur demande d’exécution provisoire.
Madame E Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Vu les conclusions du 16 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Madame E Y qui demande à la Cour de:
-réformer le jugement rendu le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions c’est-à-dire en ce qu’il a débouté Madame E Y de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SARL JCS Compétition Équestre et Madame E Y à supporter les dépens de l’instance par moitié et débouté Madame E Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses autres prétentions ;
-condamner la SARL JCS Compétition Équestre à payer à Madame E Y:
*la somme de 72.000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2016, date de la rupture du contrat ;
*la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais;
*la somme de 775,50 euros à titre de frais et honoraires pour assistance technique;
*la somme de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l’ordonnance de référé n’avait pas statué sur les demandes de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SARL JCS Compétition Équestre en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Picard Lebel Queffrinec en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y soutient que :
*aux termes du contrats, la SARL JCS Compétition Equestre s’est engagée à tenir le propriétaire informé de tout événement extraordinaire ou anomalie constaté par elle et concernant Olala de Buissy dans les 24 heures de leur survenance; le retard avec lequel elle a été prévenue de la blessure du cheval l’a empêchée de se substituer à la société JCS Compétition Equestre pour dispenser les soins appropriés que le locataire avait refusés parce que trop onéreux ;
*le contrat de location prévoyait que la société JCS Compétition Equestre s’engageait à prendre soin du cheval en bon père de famille conformément à l’usage convenu en compétition de saut d’obstacles et cette obligation n’a pas été respectée ;
*c’est vainement que la SARL JCS Compétition Equestre critique le rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les conclusions du 4 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL JCS Compétition Équestre qui demande à la Cour de:
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame E Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-dire la SARL JCS Compétition Équestre recevable et bien fondée en son appel incident ;
-prononcer l’annulation du contrat de location régularisé entre les parties au litige le 1er avril 2016 ;
-subsidiairement, voir constater que Madame E Y a commis un manquement à son devoir d’information pré-contractuel et de loyauté à l’égard de la SARL JCS Compétition Équestre ;
-condamner en conséquence, Madame E Y à payer à la SARL JCS Compétition Équestre, la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner Madame E Y à verser à la SARL JCS Compétition Équestre, une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame E Y aux dépens de première instance et d’appel et ce, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL JCS Compétition Equestre soutient que :
*la boiterie du cheval ne constituait pas, lorsqu’elle s’est déclarée, un événement extraordinaire ; de plus, Mme Y en a été informée par M. X ;
*à supposer que la société JCS Compétition Equestre ait manqué à son devoir d’information à l’égard de la propriétaire, cette faute serait sans conséquence sur le dommage, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été prodigué des soins différents et plus efficaces, si Mme B avait été informée de la blessure de son cheval dans les 24 heures de sa survenance ;
*les soins appropriés ont été apportés au cheval ;
*l’expert a émis à partir des seules déclarations de M. X, le postulat d’une séance de travail du cheval le 25 avril 2016 alors qu’il était boiteux. Ce postulat est faux et ne peut servir à démontrer un défaut de soins appropriés ;
*à supposer qu’il y ait eu un défaut de soins, la responsabilité en reviendrait au seul M. X qui avait alors la garde du cheval, et qui de plus, était l’employeur de D C ;
*le rapport de l’expert judiciaire est dénué de valeur probante en raison des nombreuses interrogations qui subsistent sur l’impartialité de M. A ;
*le consentement de la SARL JCS Compétition Equestre au contrat de location a été vicié par un dol, les informations sur l’état de santé réel du cheval lui ayant été dissimulées ; subsidiairement, Mme Y a manqué à son devoir de loyauté et a ainsi engagé sa responsabilité.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la valeur probante de l’expertise judiciaire :
La société JCS Compétition entend voir dénier au rapport d’expertise toute valeur probante au motif que des incertitudes demeurent sur l’impartialité de l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire est une pièce soumise à la discussion des parties, le juge n’étant pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Mais dès lors qu’elle n’en prononce pas la nullité, qui en l’espèce n’a pas été demandée, la cour ne peut écarter sans l’examiner le rapport d’expertise contradictoire de M. A.
Sur le dol :
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Il ressort du contrat du 1er avril 2016 que le cheval Olala de Buissy a été loué pour la pratique du saut d’obstacles en compétion. Le contrat prévoit que le prix annuel de la location est de 30 000 € HT, payable d’avance, ce prix étant forfaitaire. Le contrat fait obligation au locataire de souscrire une assurance garantissant la mortalité et le vol du cheval, avec délégation d’indemnité au bénéfice de Mme Y.
Le contrat prévoit par ailleurs une clause de résiliation anticipée du contrat en cas d’incapacité du cheval à poursuivre la compétition de saut d’obstacles par suite d’accident, maladie ou évolution défavorable ou encore désordres vétérinaires empêchant la poursuite de la compétition.
Le 4 avril 2016, le Dr Z a rédigé pour une compagnie d’assurance à la demande de Mme C un certificat de bonne santé. Le vétérinaire y a déclaré que l’examen pratiqué n’avait pas mis en évidence la nécessité de soins réguliers/occasionnels pour ce cheval et qu’à sa connaissance, le cheval n’avait pas souffert de coliques, maladie ou blessure durant les 12 derniers mois .
La société JCS compétition produit une facture du 13 avril 2016 du cabinet vétérinaire GVE, dont il ressort que l’animal a été examiné le 23 mars précédent par le Dr Z qui a pratiqué une échographie de contrôle et ordonné un traitement par le médicament 'oedex’ à raison de six sachets de 20 grammes.
Elle affirme que cette facture contredit les déclarations faites le 4 avril 2016 par le vétérinaire, ce qui rapporte la preuve d’un dol de Madame Y avec la complicité du vétérinaire et de M. X.
Le Dr A, interrogé sur l’examen du 23 mars et le traitement par Oedex répond dans son rapport que 'cet examen et ce traitement ne correspondent qu’à un épisode traumatique des plus anodins dans la vie sportive d’un atlète de haut niveau (') l’Oedex est un anti-oedemateux oral pharmacologiquement banal'.
Madame Y produit les déclarations écrites du 4 mai 2017 du Dr Z qui 'certifie sur l’honneur' que 'Lorsque le 22 mars 2016, H I la responsable d’écurie de l’époque m’a appelé pour me dire qu’Olala de Buissy’ avait un engorgement du boulet membre pelvien droit, j’y suis allé le lendemain. Je n’ai pas constaté d’anomalies orthopédiques lors de ma venue tant au niveau clinique qu’échographique. J’ai donné deux options thérapeutiques selon l’évolution du cheval sachant qu’il devait aller en concours le vendredi suivant. Soit l’oedème ne récidivait pas et le cheval allait au concours, soit l’oedème réapparaissait auquel cas j’avais prescrit et délivré de l’Oedex qui est un anti-oedémateux. Le cheval allant bien l’Oedex n’a pas été donné'.
La société JCS Compétition Equestre ne produit aucun élément de nature à contredire l’expert judiciaire qui qualifie de banals l’examen du 23 mars 2016 et le traitement préconisé. Cet examen, qui n’a pas été nécessairement précédé d’autres investigations, ne met pas en évidence de blessure. Il en résulte que les déclarations du Dr Z le 4 avril suivant, après examen pratiqué ce jour-là, ont pu être faites de bonne foi. Dans une réponse à un dire, le docteur A écrit qu’il 'est absolument normal que le praticien ne (la) déclare pas (l’affection décelée le 23 mars) dans un certificat rédigé le 4 avril au moment où tout est rentré dans l’ordre et où le cheval a repris part sans encombre à la compétition.'
L’omission par la propriétaire de déclarer préalablement au contrat de location cet examen qualifié de banal par l’homme de l’art, ne caractérise pas à lui seul la volonté de Mme Y de tromper la société JCS Compétition Equestre sur l’état de santé du produit loué et sa capacité à être utilisé en compétitions de saut d’obstacles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JCS Compétition de sa demande d’annulation du contrat.
Sur la responsabilité de la société JCS Compétition Equestre :
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Aux termes du contrat de location 'La société SARL JCS Compétition Equestre s’engage (') à tenir le propriétaire informé de tout événement extraordinaire ou anomalie constaté par elle et concernant Olala de Buissy, dans les 24 heures de la survenance, par tout moyen approprié, de façon à ce que toute décision nécessaire, en termes notamment de soins chirurgicaux/intervention chirurgicale, soit prise en accord avec le propriétaire.'
Monsieur X a rapporté au docteur A qu’il avait constaté la boiterie du cheval le 25 avril 2016. Le rapport d’expertise retient l’hypothèse d’un traumatisme bénin dans les jours précédants immédiatement le 25 avril. Il n’est pas soutenu par Mme Y, que la société locataire connaissait antérieurement au 25 avril 2016 un événement qu’elle aurait dû lui signaler.
Le 26 avril, le docteur Z a prescrit un traitement et un repos de dix jours après examen échographique et radiologique. Un repos de dix jours pour boiterie prescrit à un cheval destiné à la compétition est une anomalie au sens du contrat, d’autant plus que le 4 avril précédent, le cheval avait été déclaré exempt de blessure depuis douze mois. Par voie de conséquence, la société JCS Compétition Equestre devait en informer Mme Y le lendemain, dans le délai de 24 heures.
Elle soutient sans en raporter la preuve, que la propriétaire a été informée par M. X, dès le 26 avril de la boiterie de Olala de Buissy.
Le 4 juillet 2016, la société locataire a envoyé à Mme Y une lettre recommandée que celle-ci a reçu le 12 juillet 2016. Cette lettre fait état de la boiterie apparue et du suivi des soins sans faire aucunement allusion a une connaissance des faits par Mme Y. Aucun élément n’est produit, susceptible de rapporter la preuve d’une information de la propriétaire antérieurement à la lettre du 4 juillet 2016. A cette date, et depuis l’examen du 26 avril, le docteur Z était intervenu à trois reprises, avait préconisé du repos jusqu’au 23 mai, puis un travail hygiénique pendant un mois avant de préconiser à nouveau du repos à partir du 27 juin, il avait prescrit des traitements depuis le 26 avril et posé un vésicatoire le 23 mai.
En s’abstenant d’informer avant le 4 juillet 2016, de l’anomalie dans la santé du cheval loué, la société JCS Compétition qui connaissait cette anomalie depuis le 26 avril 2016, a manqué à son obligation contractuelle.
Mais dans son rapport, le docteur A souligne qu’aucun manquement aux soins ne peut être décelé jusqu’au 11 juillet 2016, et que ce n’est qu’entre le 11 juillet et la rupture du contrat le 31 juillet suivant qu’un défaut de soins doit être dénoncé. Cette analyse est corroborée par les déclarations du 4 mai 2017 du docteur Z, qui précise que c’est le 27 juin que Mme C l’a informé qu’elle ne souhaitait plus payer de soins vétérinaires ou d’examen complémentaires. Il interviendra cependant encore une fois le 11 juillet.
A défaut de démontrer que les soins prodigués jusqu’au 11 juillet 2016 ont été insuffisants, Madame Y, qui avait le 12 juillet reçu une lettre lui expliquant en détail l’état de santé du cheval allègue sans en rapporter la preuve que si elle avait été prévenue plus tôt, elle aurait pu faire assurer des soins de façon plus rigoureuse. Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice résultant de la faute de la société locataire, l’action de Mme Y ne peut prospérer au titre du manquement de la société JCS Compétition Equestre à son obligation d’information.
Sur le défaut de soins :
Il ressort des termes du contrat que la société SARL JCS Compétition Equestre s’est engagée à prendre soin du cheval « en bon père de famille, conformément à l’usage convenu de compétition de saut d’obstacles, et à tout mettre en oeuvre en conséquence afin d’assurer dans les meilleures conditions l’exploitation de Olala de Buissy pour cet usage ». Il est prévu à l’article III du contrat que la société loataire doit supporter les « frais vétérinaires et de soins (dentisterie, ostéopathie équine…) adaptés à l’usage convenu pour Olala de Buissy et nécessaire à la bonne santé et au bon équilibre du cheval ».
Enfin, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, en cas d’événement extraordinaire ou d’anomalie, Madame Y devait en être informée afin que « toute décision nécessaire, en termes notamment de soins chirurgicaux/intervention chirurgicale, soit prise en accord avec le propriétaire.'
Le contrat de location a été résilié le 31 juillet 2016.
Le docteur A a examiné Olala de Buissy le 15 mai 2017. Il a constaté que le cheval était en présence d’une arthrite Chronique de l’articulation métacrapo-phalangienne antérieure gauche, affection classiquement consécutive à une entorse grave, survenue le 25 avril 2016 et sans remise au travail depuis. En ce qui concerne le pronostic sportif, l’expert est d’avis que le cheval doit être considéré comme définitivement inapte à l’usage de compétition de saut d’obstacles auquel il était destiné.
En ce qui concerne l’origine de l’affection et son antériorité, le Dr A a écrit dans son rapport « Nous n’avons pas réussi à connaître avec certitude les circonstances exactes dans lesquelles l’accident générateur s’est produit (') Ce qui est avéré, en fonction des déclarations du Docteur Z qui sont corroborées par les ordonnances qu’il a rédigées à l’époque des faits, c’est que le 26 avril 2016, il était en présence d’une affection aigüe et donc provoquée par un traumatisme très récent. L’accident déploré ne peut donc s’être produit que la veille ou, au plus tôt l’avant veille de sa consultation.
Il a été évoqué une accident de box, d’une part, et l’entraînement d’un cheval boiteux, d’autre part.
L’hypothèse la plus cliniquement vraisemblable serait donc la suivante: une entorse bénigne serait survenue au cours d’un relevé brutal au box dans les jours précédant immédiatement le 25 avril et aurait provoqué une boiterie discrète que Mademoiselle C aurait fort imprudemment négligée. Du fait du travail qu’elle lui aurait néanmoins imposé le 25 avril, l’arthropathie serait fort logiquement passée au stade d’entorse grave avec toutes les conséquences néfastes classiquement déplorées en pareille circonstance. »
L’expert a écarté formellement toute hypothèse d’une affection antérieure à la signature du contrat de location.
Pour émettre son hypothèse du cheval boiteux mis à l’effort par Mademoiselle C, l’expert a retenu les propos de M. X qui a déclaré que, le 25 avril revenant d’un concours, il a découvert D C en train de travailler Olala de Buissy alors qu’il était boiteux.
La société JCS Compétition Equestre conteste les déclarations de M. X. Elle produit l’attestation de M. J K L qui travaillait alors comme groom pour D C et la société JCS Compétition et se trouvait le 25 avril dans les écuries de M. X. M. J K déclare « M. X, qui n’était pas là le week-end, n’était pas encore aux écuries quand D a sorti Olala pour le travailler, dès la marche au pas, D m’a appelé car elle trouvait que le cheval n’était pas droit.
Il ne boitait pas vraiment mais il y avait une gêne. Nous avons alors D et moi appelé M. X qui était encore chez lui.
Le cheval a été remis immédiatement dans son box et le vétérinaire a été appelé. »
Si Monsieur J K est salarié de la société JCS Compétition Equestre, la valeur probante de son attestation circonstanciée ne peut être écartée de ce seul fait. Par ailleurs, c’est en qualité de partie que Monsieur X était présent aux opérations d’expertise. Ses déclarations à l’expert ne sont pas, à défaut d’être corroborées par d’autres éléments, à elles seules suffisantes pour rapporter la preuve que Mademoiselle C a mis Olala de Buissy à l’effort alors qu’il était boiteux.
L’expert a exposé un raisonnement pas hypothèse, insuffisant a établir la réalité du travail d’un cheval boiteux.
Par ailleurs, à supposer que le cheval soit resté dans son box sans sortie pendant les deux jours qui ont précédé le 25 avril, aucun élément ne vient démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ce fait et l’accident survenu.
Enfin, le défaut de soins souligné en page 5 du rapport d’expertise a débuté le 11 juillet. L’expert souligne que les dernières recommandations du praticiens n’ont pas été mises en oeuvre. Or, il ressort de la chronologie des interventions du vétérinaire que ses dernières recommandations sont celles du 11 juillet 2016 (perfusion de Tildren, injection de PRP ou de cellules souches, examen d’IRM).
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, Madame Y était avisée dès le 12 juillet de l’état du cheval. Dans sa lettre la société JCS Compétition, après avoir précisé que le total des factures de vétérinaire est de 1 346,07 €, écrit « Nous tenions à vous aviser précisément et par écrit de la situation; nous ne pouvons évidemment laisser perdurer cet état de fait et conserver Olala à notre charge exclusive dans l’espoir, peut être totalement vain, qu’il reprenne le chemin des concours (..) »
Les soins nécessaires à Olala de Buissy à compter du 11 juillet 2016 n’étaient pas les soins courants destinés à maintenir le cheval en état de participer à des compétitions qui, aux termes du contrat, étaient assumées par la locataire. Il s’agissait de soins extraordinaires dont Madame Y était avisée, la société JCS Compétition Equestre ayant de plus précisé dans sa lettre qu’elle n’entendait pas continuer d’en assumer la charge exclusive. Ainsi, la société locataire qui a dûment informé la propriétaire de son intention, n’a commis aucune faute en cessant d’assurer à compter du 11 juillet 2016 des soins qui dépassaient les obligations du bon père de famille. Madame Y devait à compter du 12 juillet 2016 prendre toutes dispositions pour que son cheval continue de bénéficier des soins appropriés à son état pathologique.
A défaut pour Madame Y de démontrer l’existence d’une faute de la société JCS Compétition Equestre, à l’origine de la pathologie de son cheval, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la société JCS Compétition Equestre :
Ainsi qu’il a été démontré plus haut, l’examen du 23 mars 2016 est un événement anodin pour un épisode traumatique banal, résolu le jour du contrat de location. En ne le déclarant pas, Madame Y n’a pas manqué à ses devoirs de loyauté et d’information précontractuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JCS Compétition Equestre de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens :
Contrairement à ce que soutient Mme Y, la décision du 16 février 2017 qui a ordonné la mesure d’expertise a statué sur les dépens du référé. En revanche, le jugement entrepris ne précise rien sur les frais d’expertise. Ces frais sont des dépens de première instance et le jugement sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions ;
Le complétant ;
Dit que les dépens de première instance comprennent les frais de l’expertise judiciaire;
Y ajoutant ;
Condamne Madame Y aux dépens en cause d’appel ;
Condamne Madame Y à payer à la société JCS Compétition la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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