Article 222-3 du Code pénal

Entrée en vigueur le 12 mai 2024

Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 5

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Entrée en vigueur le 12 mai 2024

Commentaires75

1Article 706-53-13 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, […] prévus par les articles 221-2 , 221-3 , 221-4 , 222-2 , 222-3 , 222-4 , 222-5 , […] 222-25 , 222-26 , 224-2 , 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, […]

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2Violences policières : cadre juridique et droit pénal
cabinetaci.com · 9 octobre 2025

Les violences involontaires et fautes non intentionnelles Application de l'article 222-19 du Code pénal Jurisprudence : Cass. crim., 8 janv. 2019, n°17-87.364 Distinction entre faute personnelle et faute de service C. […]

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3Comprendre les tortures et actes de barbarie
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

Elles constituent un crime puni par le code pénal. Le code pénal les prévoit et les réprime aux article 222-1 et suivants. […]

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Décisions56

1Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2007, n° 07/00593Infirmation partielle

[…] coupable de DESTRUCTION D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 16/03/2006, à A, infraction prévue par l'article 322-1 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-1 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du Code Pénal, […] Délit prévu et réprimé par les articles 132-75, 222-3 alinéa 1, 222-13 alinéa 1 1°, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.

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[…] 3. Lors de la fouille de M. T… qui a suivie, un paquet contenant de la poudre a été découvert. […] 18. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 222-3, 7, alinéa 1, 321-1, 434-35, alinéa 1, du code pénal, 470 et 593 du code de procédure pénale.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 14 février 2013, n° 12/02289

[…] L'article 7O6-3 du Code de Procédure Pénale énonce que toute personne ayant subi un préjudice résultat de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-3O,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227 du Code Pénal.

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