Entrée en vigueur le 5 avril 2006
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 8 () JORF 5 avril 2006
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont prévues à l'article 222-7, aggravées par l'article 222-8 ; les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente relèvent de l'article 222-9, […] enfin, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, ou aucune ITT, relèvent de l'article 222-13 lorsqu'une circonstance aggravante est présente. […] Quelle différence entre l'article 222-13 et l'article 222-12 du code pénal ? L'article 222-13 vise les violences aggravées avec ITT inférieure ou égale à huit jours, ou sans ITT ; l'article 222-12 vise les violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. (Légifrance) 3. […]
Lire la suite…Article R341-2 Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5 , R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. […] Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6 et 8 de la la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 222-8, 222-14-3 et suivants du code pénal, 176, 179, 201, 202, 205, 211 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale;
[…] « aux motifs que les dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale confèrent les droits de la partie civile aux associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles et également d'autres violences énumérées par le texte, visant les infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, d'agressions et autres atteintes sexuelles, d'enlèvement, […] agressions sexuelles, de violences et de mise en péril, délits visés aux articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, […] 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal ; que ces associations ne peuvent, à la différence de celles qui sont définies à l'article 2-2 du Code de procédure pénale, […]
Le code pénal prévoit une véritable échelle : les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours relèvent de l'article 222-11, les violences aggravées avec ITT supérieure à huit jours de l'article 222-12, les violences aggravées avec ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT de l'article 222-13, et les hypothèses les plus graves sont traitées par les articles 222-7 et suivants. […]
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