Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Le recel simple est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (article 321-1 du Code pénal). […] L'amende peut en outre être portée jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés (articles 321-2 et 321-3 du Code pénal). […] L'article 321-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales (telles que les galeries ou maisons de vente) peuvent aussi être pénalement responsables, avec des amendes multipliées et des peines complémentaires qui peuvent être très lourdes (interdictions professionnelles, confiscation, fermeture d'établissement, etc.). […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 321-12 CP en jurisprudence: Les juridictions appliquent 321-12 pour engager la responsabilité pénale des personnes morales (via 121-2) en matière de recel et infractions voisines, à condition d'un fait commis pour leur compte par un organe ou représentant et en lien avec l'activité sociale.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-12, 321-3, 321-9, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 654-2-2°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 321-1 à 321-5, 321-9 à 321-12, 450-1 et 450-3 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; […] par le biais de sociétés-écran animées et/ ou dirigées par des dirigeants de la CDC, cette Caisse-qui fait par ailleurs l'objet d'une information pour escroquerie-était parvenue à les dépouiller d'une partie de leur patrimoine immobilier ; qu'elles faisaient ainsi valoir que M. Z…, directeur financier de la Caisse des Dépôts (mémoire p. 12 2), était l'administrateur-fondateur, […]
Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique(1). […] « 2o alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu invoquait les dispositions plus douces de l'article 321-12 du nouveau Code pénal, applicables aux faits, […] courrier ayant servi de modèle à la lettre adressée, le 12 juillet 1994, au magistrat instructeur, […]
Le recel simple est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (article 321-1 du Code pénal). […] L'amende peut en outre être portée jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés (articles 321-2 et 321-3 du Code pénal). […] L'article 321-12 du Code pénal prévoit que les personnes morales (telles que les galeries ou maisons de vente) peuvent aussi être pénalement responsables, avec des amendes multipliées et des peines complémentaires qui peuvent être très lourdes (interdictions professionnelles, confiscation, fermeture d'établissement, etc.). […]
Lire la suite…