Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2303725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2023, N° 2303188 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente, juge des référés Par une ordonnance n° 2303188 du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 31 mai 2023, puis le 28 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro 2303725, Mme B, représentée par Me Pech de Laclause, demande à la juge des référés de désigner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert pour se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 12 juillet 1984, pour une intervention chirurgicale.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle impute à cette opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante, à ce que la mission d’expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d’experts spécialistes en chirurgie orthopédique et à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.
Il soutient, d’une part, que la requérante s’était désistée d’une requête ayant le même objet et que, en tout état de cause, une éventuelle demande indemnitaire au fond est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est née en 1934 et, de nationalité espagnole, réside en principauté d’Andorre. Elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse entre le 12 juillet et le 27 juillet 1984 où elle a subi, le 12 juillet 1984, une intervention chirurgicale de la hanche gauche. Mme B s’est, ultérieurement, vu poser une prothèse totale des hanches droite et gauche, respectivement en mai 1986 et le 28 janvier 1990. De fortes douleurs ont persisté, ainsi qu’une claudication permanente, malgré les séances de rééducation entreprises, au nombre de 450 entre 1987 et 2000.
2. Désigné par une ordonnance n° 0905729 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2010, le Dr. Metton a rendu un rapport d’expertise le 23 septembre 2010, dans lequel il a considéré que l’intervention révélait la commission d’une faute par maladresse, le nerf fémoro-cutané gauche ayant été sectionné au cours de l’intervention chirurgicale du 12 juillet 1984. Le Dr. Metton a fixé la date de consolidation de la requérante au 31 décembre 1990 et chiffré l’ensemble de ses préjudices. Postérieurement et alors que la requérante se plaignait d’incontinence fécale sévère, une seconde expertise du Dr. Metton, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance n° 1104388 du 21 octobre 2011, a conclu, le 3 août 2012, que les phénomènes d’incontinence décrits par la requérante n’étaient pas imputables au geste chirurgical du 12 juillet 1984, mais pouvaient être liés à l’âge de Mme B et à l’hystérectomie pratiquée en 1979. Or la requérante indique que le Dr. Salvado, qu’elle a consultée par ailleurs de sa propre initiative, considère, dans un rapport d’expertise daté du 3 décembre 2021, que l’intervention du 12 juillet 1984, et notamment le dommage du nerf pudendal qu’elle aurait occasionné, pourrait être la cause des problèmes d’incontinence de la requérante.
3. La requérante, qui fait valoir une aggravation de ses préjudices, demande à la juge des référés de prescrire une expertise pour que les conditions de sa prise en charge au CHU de Toulouse le 12 juillet 1984 soient réexaminées, le lien causal entre cette intervention et ses problèmes actuels d’incontinence réévalué, puis ses préjudices déterminés.
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
5. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise formée à l’appui de prétentions dont il est établi qu’elles sont prescrites. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
6. Il ressort des éléments communiqués que, par une requête n° 0805387, enregistrée le 15 décembre 2008, Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à réparer les préjudices consécutifs à son intervention chirurgicale du 12 juillet 1984. Par une ordonnance du 2 avril 2012, le tribunal a donné acte du désistement de Mme B. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2303725, Mme B demande à la juge des référés de désigner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert pour que les conditions de sa prise en charge au CHU de Toulouse le 12 juillet 1984 soient réexaminées. Elle fait état d’une aggravation de ses préjudices. Le CHU de Toulouse conclut au rejet de la demande en ce que, d’une part, la requérante s’est précédemment désistée d’une précédente demande indemnitaire ayant le même objet et portant sur les mêmes fautes et, d’autre part, en ce que la créance étant prescrite, la demande de Mme B est en toute état de cause tardive, donc irrecevable.
Sur le désistement :
7. En principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Toutefois les décisions de justice irrévocables à la date de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er octobre 2010, enregistrée sous le n°314297, doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n’est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d’un désistement d’action.
8. En l’espèce, si la requérante a saisi le tribunal de céans par une requête n°0805387, enregistrée le 15 décembre 2008, dont elle s’est désistée le 9 février 2012, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce désistement, pur et simple, dont le tribunal a donné acte par ordonnance du 2 avril 2012 devenue définitive, n’était qu’un désistement d’instance, dès lors qu’il en a été donné acte après la date du 1er octobre 2010 et qu’il n’était pas expressément qualifié.
9. Il en résulte que, par l’ordonnance précitée du 2 avril 2012, le tribunal a seulement constaté le désistement d’instance de Mme B et non un désistement d’action. Par suite, l’ordonnance du 2 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse n’est pas de nature à s’opposer à ce que Mme B réitère, si elle s’y croit fondée, une demande tendant aux mêmes fins. La fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse à la requérante ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
10. Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. En prévoyant l’applicabilité immédiate des dispositions nouvelles relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n’étaient pas déjà prescrites à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui n’avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable. L’article 101 de la loi du 4 mars 2002 n’a, cependant, pas eu pour effet, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L''article 2 dispose que « la prescription est interrompue par : »() Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance() ".
11. Il résulte des éléments versés au dossier que si, ainsi que l’a conclu le rapport d’expertise du Dr. Metton rendu le 23 septembre 2010, l’état de santé de Mme B a été considéré comme consolidé, suite à l’intervention du 12 juillet 1984, à la date du 31 décembre 1990, il n’est pas contesté que cette date de consolidation n’a été portée à la connaissance de la requérante qu’au plus tôt à la date de remise dudit rapport d’expertise, lequel est réputé, ainsi qu’indiqué sur ledit rapport, avoir été transmis au conseil de Mme B le jour même de sa remise, soit le 23 septembre 2010. Le délai de prescription a commencé à courir, pour l’ensemble des chefs de préjudices, à compter de cette date, à laquelle la réalité et l’étendue des préjudices, en même temps que la date de consolidation, ont été entièrement révélées à la requérante. Ainsi, les dispositions de la loi du 4 mars 2002 étant entrées en vigueur à cette date, le délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique s’appliquait. La requérante, qui ne fait état d’aucune cause interruptive de prescription, ne pouvait, dès lors, passé un délai de prescription de dix années qui a pris fin le 24 septembre 2020, introduire de nouvelle requête se rapportant aux mêmes dommages, occasionnés par le même fait générateur.
12. Si Mme B soutient que son état de santé et ses préjudices se sont aggravés postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise non contradictoire du Dr. Salvado, daté du 3 décembre 2021 et réalisé à la demande de la requérante, que l’aggravation des phénomènes d’incontinence qu’elle déplore, non dénués de tout lien avec ses antécédents médicaux et son âge désormais avancé, serait directement liée au fait générateur que constitue l’opération du 12 juillet 1984, réalisée voici plus de quarante ans.
13. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme B est prescrite. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne présente pas le caractère d’utilité requis et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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