Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 mars 2022, n° 18/19970
CPH Aix-en-Provence 16 octobre 2018
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 mars 2022
>
CASS
Cassation 7 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faits de harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence de preuves suffisantes pour établir des faits de harcèlement, les éléments fournis étant neutres et sans rapport avec des comportements de harcèlement.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que Monsieur X ne justifiait pas avoir été salarié de la société NHEOLIS durant la période en question, et n'a pas démontré que la société avait violé les dispositions légales relatives au travail dissimulé.

  • Rejeté
    Reconnaissance du statut de cadre

    La cour a confirmé que Monsieur X ne justifiait pas avoir été recruté en qualité de cadre, et que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir ce statut.

  • Rejeté
    Inopposabilité de l'accord de cession de parts

    La cour a jugé que l'accord n'était pas opposable aux organes de la procédure collective, n'ayant pas été validé par les actionnaires.

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 18/19970
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/19970
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2018, N° 17/00475
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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