Confirmation 4 mars 2022
Cassation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 18/19970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2018, N° 17/00475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/056
Rôle N° RG 18/19970 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQDI
Y X
C/
SCP C D
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Mars 2022
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 162)
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00475.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP C D ès qualité de mandataire liqidateur de la SAS NHEOLIS, dont le siège est […], […], […] AIX EN PROVENCE cedex 3, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa Directrice nationale Mme A B, demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022, délibéré prorogé au 04 Mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société NHEOLIS, imatriculée le 16 décembre 2005, a pour activité 'toutes opérations se rapportant à la prise de participation dans toutes entreprises.
Elle a engagé M. Y X à compter du 12 février 2007 suivant contrat à durée indéterminée signé le 5 février 2007, en qualité de chef de projet niveau 240.
Par jugement du 14 octobre 2013, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NHEOLIS dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 25 février 2014, et Maître Rafoni désigné en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail de M. X a été transféré au profit de la société IDSUD, repreneur de la société NHEOLIS à compter du 20 décembre 2013.
M X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence pour obtenir la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect du statut de cadre pendant 6 ans, et de 50.000 euros pour non-respect de l’accord sur salaires dus sous forme de cession de parts.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, M. X réclamait des sommes au titre du harcèlement moral, du travail dissimulé, de rappels de salaires en qualité de cadre et de rappel de règlement du 1% de part sociale et stock-options, de dommages-intérêts au titre de l’absence de règlements de part sociale et stocks options, et de traitement discriminatoire de sa rémunération.
Par jugement du 16 octobre 2018, dont la notification a été déposée le24 novembre 2018 au domicile de M. X (mention 'destinataire inconnu à l’adresse'), le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes .
M. X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 18 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2020, M. X demande à la cour :
De réformer le jugement déféré et de fixer ses créance au passif de la société à :
-20 000 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral,
-50 727,60 euros au titre du travail dissimulé,
-149 864 euros au titre des rappels de salaires en qualité de cadre,
-60 000 euros au titre des rappels de règlement du 1% de part sociale et stock-options, de dommages-intérêts au titre de l’absence de règlements de part sociale et stocks options,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour absence de règlements de part sociale et stocks options,
-20 000 euros pour traitement discriminatoire de sa rémunération.
De déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS,
D’ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite,
De dire que les sommes porteront intérêt avec anatocisme à compter de la saisine,
De condamner la SCP BE D ès qualités aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sinifiées le 7 mai 2019, la SCP C D demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à intérêts de droit, de dire que le mandataire liquidateur n’a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d’une fixation de créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2019, L’UNEDIC-AGS CGEA de Marseille demande à la cour de dire que le CGEA de Marseille a avancé à Me Rafoni les créances suivantes:
-1 556,92 euros de congés payés du 21/10/2013 au 31/10/2013,
-1275,54 euros de salaires du 1/10/2013 au 31/10/2013,
Soit 2 832,46 euros.
De confirmer le jugement déféré et débouter M. X de ses demandes,
Subsidiairement,
De juger prescrite toute demande de créance antérieure de plus de deux ans aux dates de demandes initiale et nouvelle des 6/11/2014 et 17/05/2018,
De débouter M. X de ses demandes à défaut de justificatif,
De dire que la garantie AGS est limitée à des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnenlle imposées par la loi.
De dire que l’obligation des AGS de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail , compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du code du travail,
De dire que L’AGS ne doit sa garantie pour des demandes au titre des frais irrépétibles
de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
De dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
De débouter M. X de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2021 et l’affaire renvoyée pour être débattue au 8 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la reconnaisance du statut de cadre et les demandes de rappel de salaire à ce titre:
M. X expose qu’il a été embauché à compter du 12 février 2007 en qualité d''Ingénieur chef de projet 'dans le cadre d’un premier contrat de travail, non daté, pour une rémunération
annuelle de 36 000 euro pour 169 heures mensuelles, puis qu’il a signé, quelques jours plus tard, un nouveau contrat en qualité de 'chef de projet', pour une rémunération identique, ne portant plus la mention 'ingénieur'.
Il verse aux débats:
-ses bulletins de paie de 2007 à 2014, pour les seuls mois de décembre, lesquels portent la mention de 'chef de projet ETAM', sauf pour les bulletins de décembre 2012 et décembre 2013 qui portent la mention de 'responsable intervention technique, qualification cadre', et le bulletin de décembre 2014 (au nom de la société IDSUD) portant la mention de 'coordinateur de projet', les montants des rémunérations restant identiques,
-un diplôme MASTER 'Sciences et technologies, à finalité professionnelle, mention matériaux, conception, synthèse, fiabilité, durabilité, spécialité physico-chimie des matériaux en milieux marins et agressifs, dans le domaine Sciences et technoogies, de l’université de Toulon ( 28 novembre 2006),
-un contrat de travail signé le 1er décembre 2015 avec la société ARELIS BROADCAST SAS, selon lequel M. X est engagé en qualité d’ingénieur Offres commerciales, Position II, indice 114, érmunération forfaitaire brute 5000 euros mensuels.
Il réclame par conséquent un rappel de salaire au titre de la qualification de cadre pour les années 2007 à 2014, sur la base de la différence entre le salaire mensuel qu’il perçoit chez son nouvel employeur et celui qu’il percevait auparavant.
Toutefois, il résulte des pièces versées par M. X que ce dernier ne justifie pas avoir été embauché en qualité de cadre par la société NHEOLIS, puis par le repreneur de celle-ci.
En effet, il apparaît que le premier contrat, qui portait la mention 'ingénieur', n’est pas daté, et présente des lacunes essentielles (la fonction exercée, le coefficient, notamment), de sorte qu’il apparaît clairement que c’est le second contrat , à prise d’effet à la même date que le premier (12 février 2007), daté et signé par les deux parties, et portant la mention 'chef de projet , niveau 240", qui doit être retenu (pièces 2 et 3).
La seule mention sur deux bulletins de salaire d’un poste de 'cadre 'ne saurait suffire à démontrer que M. X a été recruté sur cette qualité, étant observé en outre que le salarié ne verse pas aux débats l’intégralité de ses bulletins de paie, que le diplôme produit ne présente pas d’utilité probante en l’espèce, et qu’il est constant que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l’entreprise, ce que M. X ne démontre par aucun élément.
Dès lors, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dbouté M. X de ses demandes sur ce point.
2- Sur la demande au titre de la discrimination salariale
Pour les motifs qui viennent d’être exposés, et au vu de l’absence de tout élément probant, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes sur ce point.
3- Sur la demande de rappel de règlement du 1% de part sociale et stock-options, et de dommages-intérêts au titre de l’absence de règlements de part sociale et stocks options,
M. X verse aux débats un document intitulé 'Cesssion de parts, convention de Collaboration entre la société NHEOLIS et M. Y X’signée le 15 décembre 2006, et ainsi libellé:
'Je soussigné E F, gérant majoritaire de la société NHEOLIS, atteste que M. Y X a effectué un travail personnel dans le cadre du développement technologique du produit Aéro-Rurbo-Générateur.
A cet égard, la société NHEOLIS s’engage à céder 1% de son capital à Y X pour le travail effectué.
Par ailleurs, après l’intervention des investisseurs et lorsque le budget le permettra, Y X aura la priorité pour son intégration (salarié) au sein de la société et obtiendra en revanche 1% de la société NHEOLIS sous la forme de stock-options.
Enfin, M. Y X, après le 15 décembre, aura le choix de continuer ou pas son travail personnel et indépendant au bénéfice exclusif de la soiété NHEOLIS.
Pour faire valoir ce que de droit.'
M. X expose que le président de la société NHEOLIS avait 'dès 2006 procédé à la cession de 1% de part sociale de la société à M. X, et qu''il était prévu qu’à l’arrivée des investisseurs il bénéficierait également de 1% sous forme de stock option', et qu’il n’a jamais perçu de rémunération à ce titre.
Cependant,ainsi que l’a fait observer L’UNEDIC-AGS dans ses écritures, l’accord sus mentionné est inopposable aux organes de la procédure collective, dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’ensemble des actionnaires et validé par le Comité de suivi prévu par l’article 17-5 des statuts de la société NHEOLIS qui donne compétence au Comité de suivi pour autoriser tout acte relatif au capital de la société et notamment à l’octroi de stock-options au profit du personnel salarié ou des dirigeants (pièce 1 des AGS).
4- Sur le travail dissimulé
M. X expose, se référant au même document, qu’il a travaillé pour la société NHEOLIS sur une période de six mois entre août 2006 et févrer 2007 sans être rémunéré, et réclame à ce titre la somme de 4 227,30 euros x6 mois de salaire, soit 25 364 euros, sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail, et la même somme au titre des dommages intérêts afférents.
Cependant, alors qu’il invoque pour fondement juridique à sa prétention, les dispositions de l’article susvisé du code du travail, il ne justifie pas avoir été salarié de la société NHEOLIS pendant cette période, de même qu’il ne démontre pas que la société NHEOLIS ait, pendant la période dénoncée, violé à son égard les dispositions de l’article L 8221-3 du code du tavail, auxquelles l’article L 8223-1 se réfère.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.
5- Sur les faits de harcèlement moral:
M. X soutient avoir été victime de menaces et de dénigrement de la part de M. Marc Lassus, Président de la société pendant la période de redressement judiciaire, dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail.
Il verse aux débats des courriels que ce directeur lui a adressés, dont la teneur est parfaitement neutre et sans rapport avec des faits de harcèlement, et des photographies à caractère pornographiques accompagnant un texte illisible dont on ne sait s’il s’agit d’un contenu de message électronique.
En l’absence de tout autre élément pouvant laisser présumer des faits de harcèlement, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué qui a débouté M. X de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2018,
Dit le présent arrêt commun et opposable à L’AGS-CGEA de Marseille,
Condamne M. X aux dépens.
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