Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 60
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1, 21-13-2, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
L'article 21-28 du code civil prévoit pour les personnes venant d'être naturalisées la tenue d'une cérémonie d'entrée dans la nationalité française. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, […] Y ne saurait soutenir que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 21-28 du code civil, dès lors que la décision n'est pas fondée sur la condition de stage ;
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé réside à l'étranger et y exerce son activité professionnelle et s'est ainsi fondé sur les dispositions de l'article 21-16 du code civil, déjà visé par la préfète des Deux-Sèvres. […] A ne réside plus en France depuis plusieurs années et ne justifie donc pas conformément, aux dispositions combinées des articles 21-27 et 21-28 du code civil, de deux années de résidence habituelle en France pendant les années qui précèdent sa demande de naturalisation. […]
[…] Il soutient que la décision de rejet est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'est pas la personne concernée par les faits qui fondent la décision attaquée ; que cette décision est ainsi également entachée d'une erreur de droit ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside en France depuis 20 ans, qu'il est parfaitement intégré, et qu'il remplit toutes les conditions posées par les articles 21-15 à 21-28 du code civil pour être naturalisé ;
L'article 21-28 du code civil prévoit pour les personnes venant d'être naturalisées la tenue d'une cérémonie d'entrée dans la nationalité française. […]
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