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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 18 oct. 2024, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03145 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPHU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 18 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 26 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [W] [T]
né le 09 Novembre 1985 à [Localité 2]
représenté par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE ;
curateur :
UDAF 91
[V] [L] [Y]
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [Z] [A]en date du 15 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [W] [T] à compter du 15 octobre 2024 à 16h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [W] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] du 17 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [W] [T] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Marie-Noëlle ADAM, pour Monsieur [W] [T];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 septembre 2024.
Monsieur [W] [T] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 15 octobre 2024 à 16h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Marie-noëlle ADAM représentant Monsieur [W] [T] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient. Elle souligne notamment l’absence d’information fournie à la curatrice de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l’audience. L’omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation
de la mesure est irrégulière, en ce que Monsieur [W] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle exercée par l’UDAF de l’Essonne, qu’en effet, madame [L] [Y], sa curatrice avait son hospitalisation le 26 septembre 2024. Cette dernière n’a pas été de la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [W] [T].
Il s’agit d’une irrégularité faisant grief. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Octobre 2024 à 18 heures 00;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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