Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2007, n° 06/17671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/17671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 octobre 2006, N° 06/83742 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 AVRIL 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/17671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2006 rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION du TGI de PARIS – RG n° 06/83742
(Mme X)
APPELANTE
S.A.R.L. G H I XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
YAOUNDE
(CAMEROUN)
représentée par Maître Michel BLIN, avoué à la cour
assistée de Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 671,
INTIMES
ETAT DU CAMEROUN pris en la personne de son Président de la République
Cabinet Ramsay
Weber ad Company
XXX
XXX
(REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE)
représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la cour
assisté de Maître George ENGONO, avocat au barreau du CAMEROUN, plaidant pour la SCP ENGONO ESSAME & NJANPOU WANDJA, et Maître NIAT, du barreau des Hauts-de-Seine,
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN EN FRANCE
prise en la personne de son Ambassadeur de la République du CAMEROUN en France
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la cour
assistée de Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 266, et de Maître Lydienne EYOUM, avocat au barreau du CAMEROUN,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La société G H I LIMITED, plus loin société ATT, a interjeté appel d’un jugement, en date du 5 octobre 2006, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris :
— rejette l’exception d’incompétence,
— rétracte l’ordonnance de mesure conservatoire du 12 juillet 2006,
— ordonne la main levée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2006 par la société ATT au préjudice de l’État du Cameroun entre les mains de la Société Générale, et de la saisie indue et non autorisée pratiquée le 3 août 2006 sur le compte de l’Ambassade du Cameroun n° 03010 000729 0331 à l’agence Saint-Denis la Plaine de la Société Générale,
— condamne la société ATT à payer à l’État du Cameroun la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne la société ATT à payer à l’ambassade du Cameroun représenté par
M. l’ambassadeur de la République du Cameroun en France la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 AVRIL 2007
8emeChambre, sectionB RG n° 06/17671- 2e page
— rejette le surplus des demandes,
— rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamne la société ATT à une amende civile de 1.500 euros,
— déclare le présent jugement exécutoire au vu de sa seule minute,
— condamne la société ATT aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 mars 2007, la société ATT demande d’infirmer le jugement, de débouter l’ambassade du Cameroun en France et l’État du Cameroun de l’ensemble de leurs demandes et sollicite l’allocation d’une somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ambassade de la République du Cameroun en France n’est pas dotée de la personnalité juridique et qu’elle est ainsi irrecevable, faute de qualité et d’intérêt, à agir, que l’État du Cameroun est également irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir, sa créance étant fondée sur un protocole d’accord du 28 juin 2001 qu’il a conclu avec elle et dont il ne rapporte pas la preuve qu’il ait réglé les sommes dues en vertu de cet accord, que son attitude de refus de payer après mise en demeure et un prétendu règlement sur un compte douteux constitue des menaces sur le recouvrement de sa créance, qu’enfin cette saisie conservatoire n’était nullement un abus de droit.
Par dernières conclusions du 8 mars 2007, l’État du Cameroun demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2006 autorisant la saisie conservatoire, et ordonné la main levée immédiate de la saisie pratiquée,
— infirmer partiellement ce jugement en ce qu’il n’a condamné la société ATT au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— demande de condamner cette société à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sollicite l’allocation d’une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient qu’il a signé un protocole d’accord, le 28 juin 2001, avec la société ATT ayant son siège social à Beyrouth Liban, représentée par le professeur C D, et non pas avec une société qui aurait son siège social à Yaoundé au Cameroun, que la commission due en vertu de cet accord a été réglée par virement bancaire en février 2005, selon les indications fournies par le professeur Y, signataire de la convention qui est à l’origine de ce paiement, que si Monsieur E F, qui représente la société ATT est intervenu à titre personnel dans l’affaire opposant l’État du Cameroun à SAA en qualité de consultant, il ne peut prétendre être intervenu en qualité de signataire du protocole, qu’elle ne saurait pas plus exciper d’un mandat donné à Monsieur Y, qui n’est pas annexé à la convention et qui n’a été porté à sa connaissance que quatre ans après la signature de cette convention, qu’enfin l’action de la société ATT et de son gérant Monsieur E F est frustratoire, vexatoire et abusive, en ce qu’ils ont trompé la religion du juge de l’exécution dans le dessein de nuire la notoriété de l’Etat et que la publication dans un hebdomadaire du Cameroun de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la saisie a terni l’image de l’État et lui a causé un important préjudice.
Par dernières conclusions en date du 7 mars 2007, l’Ambassade de la République du Cameroun en France demande de confirmer le jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir, que plusieurs décisions ont reconnu l’intérêt à agir d’une ambassade, que la société ATT, bien qu’informée ainsi que son huissier de justice de l’erreur commise par le blocage de son compte, n’a pas immédiatement donné mainlevée, qu’il s’agit bien une voie de fait qui lui a causé un réel préjudice durant une période de deux mois, en empêchant le fonctionnement normal de cette mission diplomatique.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Sur la qualité à agir de l’Ambassade de la République du Cameroun en France :
Considérant qu’une ambassade est l’ensemble des services diplomatiques qui travaillent sous l’autorité d’un chef de mission qui représente un Etat étranger dans un autre Etat ; que n’étant que le représentant de l’Etat étranger, l’ambassade ne peut avoir de personnalité juridique propre ; que le fait qu’elle soit titulaire d’un compte bancaire, ne saurait lui donner cette personnalité ; que les actes faits par le chef de mission sont réputés faits au nom de l’Etat étranger et que les fonds qui se trouvent sur ce compte appartiennent à l’Etat étranger ; qu’en l’occurrence, le compte saisi, intitulé 'perception auprès de l’Ambassade du Cameroun', alimentait le fonctionnement de l’Ambassade ; que nonobstant, l’Ambassade du Cameroun à Paris n’a pas qualité pour demander une indemnisation du préjudice qu’elle ne peut avoir subi à titre personnel ; qu’elle sera déclarée, par infirmation du jugement, irrecevable à agir à l’encontre de la société ATT ;
Sur la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2006 :
Considérant que, pour établir qu’elle possède une créance fondée en son principe à l’encontre de l’État du Cameroun, la société ATT produit un écrit rédigé en anglais et une traduction libre de cet écrit qui serait le protocole d’accord entre la République du Cameroun et la société ATT, sur lequel elle se fonde ; qu’à défaut d’une traduction faite par un interprète assermenté auprès des tribunaux, cette traduction libre ne peut être examinée par la cour, d’autant qu’elle comporte, quant à la désignation de la société ATT, société signataire, des ratures sur le point qui fait précisément débat entre les parties, à savoir si la société ATT avait un siège social à Beyrouth, comme le prétend l’État du Cameroun, ou une simple « agence d’activités principales », son siège social étant à Yaoundé au Cameroun, comme elle le soutient, alors que c’est une société offshore, comme elle le précise ; qu’il ressort des statuts de la société ATT, établis le 6 octobre 1998 selon acte authentique, que les fondateurs et associés en sont Monsieur E F, actuel gérant de la société, et Monsieur Y, dont il n’est pas contesté qu’il fut le signataire du protocole d’accord du 28 juin 2001 en qualité de représentant de la société ATT ; que la société ATT produit un mandat en date du 9 juin 2001 donné, sur papier libre, par Monsieur E F à Monsieur C D, pour cette signature, que la date de ce mandat ne peut être certaine ; que face aux dénégations de l’État du Cameroun, la société ATT de rapporte pas la preuve d’une créance fondée en son principe ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 12 juillet 2006 et donne mainlevée de la saisie ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Considérant que l’ordonnance du 12 juillet 2006 autorisait la société ATT à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de l’Etat du Cameroun sur son compte à la Société Générale, agence centrale, XXX Paris 9e compte 000 78 01 39 14 -53 et CL, pour sûreté et conservation de la somme de 2.443.000 euros ; que la banque LCL, anciennement le Crédit Lyonnais, a répondu à la saisie conservatoire pratiquée auprès d’elle, qu’elle n’avait pas de compte au nom de la République du Cameroun ; que l’acte de saisie conservatoire du 18 juillet 2006 faisait sommation à la banque la Société Générale de faire connaître à l’huissier instrumentaire les créances détenues pour le compte du débiteur susnommé, ce à quoi il a été répondu que la banque avait besoin de huit jours avant de donner une réponse ; que la Société Générale répondait le 24 juillet 2005, 2006 en réalité, suite à la saisie pratiquée le 18 juillet, que la République du Cameroun était titulaire d’un compte n° 0338000037263809 qui présentait au jour de la saisie un solde débiteur de 85 euros ; que par courrier du 3 août 2006, émanant, non pas d’une agence de la Plaine-Saint-Denis mais du centre de gestion des incidents de la banque, établi à Saint-Denis la Plaine, elle faisait savoir à l’huissier, maître Z, à la suite de la saisie conservatoire du 18 juillet 2006, signifiée à « notre agence », à l’encontre de
«Perception auprès de » pour un montant de 2.443.566,52 €, qu’existait un compte courant n° 03010 000372 903 31 dont le titulaire était « perception auprès de » et le solde lors de la saisie était de 360.139,86 EUR ; que la Société Générale faisait savoir à maître Z, le 8 août 2006, que, outre le compte numéro 0338 0000 372 638 09 dont étaient titulaire la République du Cameroun, des diligences supplémentaires avaient permis de découvrir un compte intitulé « perception auprès de l’ambassade du Cameroun » sous le numéro 03101000037290331, et qu’elle avait omis d’indiquer que, s’agissant d’un compte d’ambassade, ce dernier bénéficiait de l’immunité d’exécution ; que ce dernier compte a été néanmoins bloqué ;
Considérant qu’il apparaît que la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée sur le seul compte pour lequel elle avait été autorisée, n°000 78 01 39 14 -53, faute d’avoir été indiqué dans le procès-verbal de saisie conservatoire ; que la banque a donné des renseignements sur un autre compte dont était titulaire la république du Cameroun,
n°0338000037263809, puis a bloqué, le 3 août 2006, en exécution de la saisie conservatoire du 18 juillet 2006, encore un autre compte dont l’intitulé était celui de la perception de l’ambassade du Cameroun ; que si l’indication du compte visé dans l’ordonnance avait été mentionnée, la banque n’aurait été interrogée que sur ce compte et n’aurait pas été amenée à déclarer un autre compte puis à en trouver encore un autre et à le bloquer ; que la mainlevée est également justifiée de ce chef ;
Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi du 9 juillet 1991, lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; que le juge de l’exécution ne peut indemniser que le préjudice né de la mesure conservatoire elle-même ; que pour l’appréciation du préjudice invoqué par l’État du Cameroun, ne sera retenu que le blocage du compte de la perception de l’ambassade, et non pas le préjudice résultant, comme prétendu, de la publication de l’ordonnance du juge l’exécution de la presse camerounaise, et les articles écrits à ce sujet ; que ce préjudice ne provient pas de la mesure conservatoire, mais d’un fait extérieur, dont l’imputation à la société ATT n’est pas établie ; qu’en conséquence, le préjudice né du blocage pendant deux mois de la somme de 360.139,86 euros qui a rendu difficile le fonctionnement de l’ambassade, a causé à l’État camerounais un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
Considérant que l’erreur commise par la société ATT, bien qu’elle ait eu des conséquences importantes, ne relève pas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a infligé une amende civile ;
Considérant que l’équité commande de rembourser l’État du Cameroun des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, rétracté l’ordonnance du 12 juillet 2006 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2006,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable à agir l’Ambassade de la République du Cameroun en France,
Condamne la société ATT à payer à l’État du Cameroun la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société ATT à payer à l’État du Cameroun la somme forfaitaire de 5.000 euros en remboursement de frais au titre de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne la société ATT aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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