Confirmation 13 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2015, N° 12/11437 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
(n° 2016- 327 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06599
Décision déférée à la cour :
jugement du 16 février 2015 – tribunal de grande instance de
PARIS -
RG n° 12/11437
APPELANTE
Madame X Y
LOTISSEMENT AFFICION 2 CHEMIN DE LA
PATAQUIERE
XXX
Représentée et assistée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMÉS
Madame Z A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Anaïs FRANÇAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : R123.
Monsieur B C
XXX
XXX
né le XXX à XXX seine (XXX)
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS D, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0653
Assisté de Me Aloïs DENOIR, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1665, substituant Me J.L.
HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1665
Monsieur E F
Rue Avraham Keren
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C
C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C247
Assisté de Me Christèle DELCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : B387
Monsieur G
XXX
TEL AVIV ISRAEL
Défaillant, signification à l’étranger le 24 septembre 2015.
Association SHAARE ZEDEK MEDICAL
CENTER
agissant en la personne de son représentant légal
Boîte postale 3235 – 91031 JERUSALEM
ISRAËL
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assisté de Me Christèle DELCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : B387
Société CENTRE MEDICAL
PROPORTZIA
prise en la personne de son représentant légal
Tour Azrieli Route Menahem Begin
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assisté de Me Christèle DELCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : B387
SARL HOPITAL ASSUTA
prise en la personne de son représentant légal
Spiegel Zoussia 3
000 PETAH TIKVA ISRAËL
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assisté de Me Christèle DELCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : B387
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
prise en la personne de son représentant légal
173 / 175 rue de Bercy
XXX
Défaillante, assignée le 24 septembre 2016 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme H I, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme J K, présidente de chambre
Madame L M, conseillère
Madame H I, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme J
K, présidente et par Mme N O, greffière, présente lors du prononcé.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X Y régulièrement suivie par l’ophtalmologue Z A a présenté en 2006 un ptsosis gauche ( chute de la paupière supérieure ).
Elle a été opérée en Israël en décembre 2006 d’une blépharoplastie des paupières et des poches.
Présentant une ptose résiduelle de la paupière supérieure gauche, elle a bénéficié le 30 juin 2007 en
Israël d’une reprise chirurgicale avec mise en place d’une suspension frontale.
Dans les suites de cette deuxième intervention, elle a présenté une lagophtalmie gauche (insuffisance de fermeture palpébrale) avec kératite ( inflammation de la cornée) d’exposition qui a entraîné une ulcération chronique de la cornée gauche.
Mme Y a pris divers avis à la fondation Rothschild et à l’Hôtel-Dieu de Paris et suivi différents
traitements médicaux prescrits par le docteur Z A mais son acuité visuelle de l’oeil gauche a chuté.
Elle a été opérée le 31 mars 2008 par le docteur B C d’une chirurgie combinée de l’oeil gauche par kératoplastie transfixiante ave libération de synéchies, extraction du cristallin et implant de chambre postérieure.
Le 3 juin 2008, Mme Y a présenté une perforation du globe avec athalamie (signe clinique d’une plaie du globe oculaire caractérisée par l’aplatissement de la chambre antérieure de l’oeil) dans un contexte de contusion sur greffe de cornée. Le dr C est intervenu pour une suture de la plaie de cornée au nylon 10.0 avec injection d’antibiotique en chambre antérieure.
Le 5 juin 2008, la patiente a eu une seconde greffe de cornée transfixiante de l’oeil gauche du fait de la perte de substance du greffon constatée 2 jours plus tôt.
Le 9 juin suivant, elle a présenté une rupture du surjet qui a nécessité une reprise chirurgicale avec mise en place de points séparés au niveau du greffon par le docteur C.
En juillet 2008, du fait de la persistance de l’ulcération sur le greffon, Mme Y a eu une greffe de membrane amniotique sur l’oeil gauche réalisée au CHU de Toulouse.
Le 1er octobre 2008, Mme Y a été opérée par le docteur Malet de sa lagophtalmie de l’oeil gauche par ablation du matériel de suspension et greffe de peau totale sur la paupière supérieure gauche.
Le 8 décembre 2008, Mme Y a bénéficié d’une troisième greffe de la cornée de l’oeil gauche par le docteur Mura à Montpellier.
En avril 2010, le docteur C a opéré à nouveau Mme Y pour corriger la ptose de la paupière supérieure gauche.
Ses souffrances oculaires perdurant, Mme Y a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise au contradictoire des docteurs A et C.
Selon ordonnance du 2 juillet 2010, une mesure d’expertise a été confiée au professeur en médecine
Jean-Claude Rigal-Sastourne.
Au terme de son rapport déposé le 26 avril 2001, l’expert judiciaire a conclu notamment que les traitements chirurgicaux des praticiens français étaient tous justifiés, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et que les traitements réalisés par les docteurs A et C ont visé à corriger les conséquences de l’intervention chirurgicale sur le ptosis réalisée le 30 juin 2007 en Israël.
Mme Y a fait assigner le docteur Z A, le docteur B
C, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris mais aussi les docteurs E F et G, médecins israéliens et les établissements de santé sis en
Israël (le centre médical Chaharey Tsedk, le centre médical Proportzia, l’hôpital Assuta et la société Shaare Zedek Medical Center) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contre-expertise.
Par jugement rendu le 16 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de Mme X Y tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
— condamné Mme X Y à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, la somme de 1.000 (mille euros) au docteur Z A, la somme de 1.000 (mille euros) au docteur B C, et la somme globale de 1.000 (mille euros) au docteur
E F, au centre médical Shaare Zedek, à la société
Proportzia et à l’Hôpital Assuta ;
— déclaré le présent jugement commun à la
CPAM de Paris ;
— condamné Mme X Y aux dépens ;
— accordé aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Pour rejeter la demande de contre-expertise, le tribunal a dit que l’avis du docteur Haddad, médecin généraliste, n’était pas de nature à remettre en cause l’analyse claire et circonstanciée de l’expert judiciaire, le professeur Rigal Sastourne, que dans la mesure où les professionnels de santé israéliens exerçaient leur art sous leur propre responsabilité, il n’était pas démontré que celle des établissements de soins puisse être recherchée, qu’enfin, Madame Y ne prouvait pas avoir été opérée par le docteur F et que, si le docteur
Shabshin avait été l’auteur de l’intervention litigieuse, ce dernier (non comparant à l’instance) serait fondé à soulever l’incompétence des juridictions françaises.
Mme Y a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2016, l’appelante demande à la cour de :
— réformer l’intégralité du jugement rendu le 16 février 2015,
— dire et juger que la demande de contre-expertise sollicitée est en l’état justifiée, compte
tenu des conclusions du Dr Haddad et de celles des deux experts, les docteurs Mura et P,
— dire et juger que cette contre-expertise est d’autant plus justifiée que l’expert judiciaire
Monsieur P a indiqué que « les interventions de kératoplastie ne sont que la
conséquence d’une mauvaise gestion du traitement du ptosis de l''il gauche qui reste le fait causal majeur du dommage »,
Dès lors,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la même mission que celle définie dans l’ordonnance du 2 juin 2010,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— les condamner à lui verser 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, Mme Y considère que le professeur Jean-Claude Rigal-Sastourne, désigné par ordonnance de référé, a totalement écarté la responsabilité des médecins français tout en retenant à demi mots la seule faute ou négligence lors des actes médicaux réalisés en Israël et qu’il doit être noté que son incapacité permanente partielle est fixée à 16% avec un pretium doloris de 4/7.
Elle présente à la cour des avis médicaux donnés par le docteur Freddy Haddad qui affirme que les
échecs de greffe de cornée sont dus à l’absence de diagnostic de la cicatrice vicieuse de la paupière supérieure gauche, par le docteur Mura (lettres des 9 avril 2014 et 16 mars 2015) lequel met en évidence un défaut de diagnostic du ptosis et par le docteur P (rapport d’expertise sollicité par la société MAIF, assureur protection juridique de Mme Y ) qui souligne un manquement à l’obligation de moyen puisque le diagnostic étiologique du ptosis n’a pas été fait et un manquement à l’obligation d’information.
Elle fait alors observer que les trois médecins mettent en exergue la mauvaise gestion du ptosis dont les suites ont été catastrophiques et soutient qu’un débat entre les intervenants français et israéliens doit se tenir devant un second expert judiciaire.
Selon conclusions signifiées le 1er juin 2016, le docteur Z A forme devant la cour les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer les conclusions de Madame Y irrecevables,
— en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 25 mars 2015 ;
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
En conséquence,
— débouter Madame Y de toutes ses demandes,
— constater l’absence de toute faute de sa part en lien de causalité avec les complications subies par Madame Y,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur A soulève en premier lieu l’irrecevabilité des conclusions signifiées pour Mme Y le 27 avril 2015, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile mais dépourvues de certaines mentions obligatoires aux termes des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile ( profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelante), peu important que cette omission ait ou non causé un grief aux intimés.
Elle fait observer que ce manquement ne peut pas être pallié par les indications figurant sur la déclaration d’appel et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’appel. Elle en conclut que cette irrecevabilité entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Après avoir fait observer que les pièces n° 3 et 4 de Mme Y ne sont pas libellées en langue française, le docteur A fait valoir qu’il n’existe aucun motif de contre-expertise, le rapport du professeur Rigal-Sastourne étant complet et conforme à la mission qui lui était confiée. Elle constate que le tribunal de grande instance a bien analysé la valeur de la note écrite du docteur Haddad qui n’est pas spécialisé en ophtalmologie, que le docteur
P intervenu à la demande de la
MAIF n’a pas examiné la patiente au contradictoire des médecins dans la cause, que son avis ne contient en
réalité que des hypothèses, qu’il y a lieu de s’étonner de la communication tardive, en cause d’appel, d’un rapport datant du 24 février 2009, qu’enfin, l’avis donné par le docteur Mura ne présente pas de garanties d’impartialité dès lors qu’il est l’ophtalmologiste habituel de Mme Y.
Elle indique que le diagnostic d’un défaut de cicatrisation était difficile à faire, que la présence de l’ensemble des intervenants à la présente instance ne saurait justifier la mise en place d’une nouvelle expertise à son contradictoire, qu’il n’y a eu aucune aggravation de l’état de Mme Y résultant des soins qu’elle lui a prodigués.
Le docteur B C, au terme de ses conclusions signifiées le 25 juin 2015, demande à la cour de :
— rejeter des débats les pièces 3 et 4 communiquées par Mme Y en ce qu’elles sont
rédigées dans une langue étrangère et non accompagnées d’une 'traduction’ ;
Vu l’article L 1142-I du code de la santé publique,
Vu le rapport du Pr. Rigal Sastourne
— dire et juger que le Dr C n’a commis aucun manquement à ses obligations qui soit au
surplus en rapport avec les préjudices invoqués par Mme Y ;
— dire et juger que les avis du dr Haddad, du dr Mura et du dr
P ne sont pas de
nature à remettre en cause l’opinion exprimée par le Pr. Rigal Sastourne ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de
contre-expertise ;
— condamne Mme Y à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître D.
Il fait valoir que le docteur Haddad ne justifie pas d’une compétence particulière en matière d’ophtalmologie, que ce médecin généraliste affirme à tort que le diagnostic portant sur le défaut de cicatrisation de la paupière aurait du être fait le 17 septembre 2007 lors de la consultation avec le docteur Renard, que l’expert judiciaire a dit que le diagnostic n’était pas aisé, que la cicatrice a probablement mis du temps pour évoluer avant d’être visible, qu’au demeurant, lui-même n’est intervenu qu’à partir de mars 2008 de sorte que le défaut de diagnostic ne peut pas lui être imputé et qu’à cette date, une greffe de la cornée s’imposait non en raison de la mauvaise cicatrisation mais du fait d’une opacité cornéenne centrale responsable d’une acuité visuelle limitée. S’agissant des avis des docteurs Mura et P produits en cause d’appel par Mme Y, le docteur
C estime qu’ils ne sont pas plus contributifs, que le docteur Mura, ophtalmologue de Mme Y , ne peut dire si le diastasis oculo-palpébral avec ectropion cicatriciel de la paupière pouvait être identifié antérieurement à la première visite de cette patiente en septembre 2008, que l’avis du docteur P est très antérieur aux opérations d’expertise et ne contient aucun grief à son encontre. Enfin, le docteur C s’étonne de ce que Mme Y, qui n’a pas attrait en la cause les médecins exerçant en Israël, puisse maintenant se prévaloir de leur absence à ces opérations pour solliciter une nouvelle expertise.
Selon conclusions signifiées le 21 septembre 2015, l’association SHAARE ZEDEK MEDICAL
CENTER, le dr E F, ophtalmologue, la SARL PROPORTZIA et la société Hôpital
ASSUTA, tous domiciliés en Israël, sollicitent de la cour qu’elle :
— les reçoive en leurs écritures ;
— les déclare bien fondés.
A titre liminaire
— dise et juge qu’ils ne sont pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre du présent litige ;
— dire et juge que leur participation à la contre-expertise sollicitée par Madame Y n’est pas justifiée ;
— confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de contre-expertise ;
— les mette purement et simplement hors de cause ;
— condamne Madame Y à leur verser la somme de 4.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens.
A titre principal
— confirme le jugement de première instance ;
— déboute Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne à verser aux concluants la somme de 4 000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— constate que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
— les mette purement et simplement hors de cause.
— condamne Madame Y à leur verser la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— prenne acte de leurs protestations et réserves, notamment de la possibilité de soulever
ultérieurement l’incompétence des juridictions françaises à leur égard ;
— réserve les dépens.
Les concluants affirment que l’opération de Madame Y en date du 1er juillet 2007 a
été pratiquée à l’Hôpital Assuta, que le centre médical Shaare Zedek n’a aucun lien avec le présent litige, que l’intervention n’a pas été réalisée au sein de l’établissement Proportzia, que la dite opération a été menée par le docteur Shabshin et non par le docteur F qui a uniquement assisté le docteur Shabshin, que l’hôpital Assuta est un établissement privé qui se contente de louer ses locaux à des praticiens souhaitant réaliser une opération. Dans ces conditions, ils affirment qu’ils n’ont pas à être mis en cause dans le présent litige et que le jugement de première instance doit être confirmé.
S’agissant de la demande de contre-expertise, ils considèrent que Mme Y n’apporte aucun élément justifiant de la nécessité d’une telle mesure, que le rapport du professeur Rigal Sastourne exclut toute responsabilité des médecins, qu’il en est de même du docteur Haddad qui affirme que le défaut de cicatrisation est un accident thérapeutique aléatoire, que Mme Y a fait le choix de ne pas appeler les intervenants de santé en Israël devant le juge des référés ou même lors des opérations d’expertise, qu’une mesure de contre-expertise ne serait d’aucune utilité s’agissant d’une complication aléatoire qui ne pouvait être détectée plus avant, que si le docteur P évoque un défaut d’information, Mme Y a signé un formulaire de consentement au sein duquel figure les complications possibles de l’intervention chirurgicale dont des 'cicatrices en relief'.
M. le docteur G et la CPAM de
Paris, respectivement cités à domicile en Israël et à
personne habilitée, n’ont pas comparu.
L’instruction de l’affaire devant le conseiller de la mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, ' Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. '
En l’absence d’atteinte à l’ordre public et constatation faite que la cause de l’irrecevabilité soulevée par le docteur A n’est pas survenue postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’intimée n’est plus recevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme Y le 1er juillet 2015 afin d’obtenir par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de contre-expertise :
La cour constate au préalable que Mme Y ne sollicite pas la nullité des opérations d’expertise menées par le professeur Jean-Claude Rigal Sastourne, expert désigné par ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de
Paris en date du 2 juillet 2010 mais forme à titre principal une demande de nouvelle expertise justifiée selon elle au vu des éléments médicaux qu’elle apporte aux débats.
Le rapport déposé par l’expert Rigal Sastourne, professeur agrégé au Val de Grâce et chef de service en ophtalmologie, est parfaitement clair et circonstancié. Il conclut que : ' Le suivi médical du
docteur A et les traitements chirurgicaux réalisés par le docteur C sur Madame Y, étaient pleinement justifiés du fait de la baisse d’acuité visuelle en rapport avec les ulcérations chroniques de la cornée de l''il gauche entraînant une baisse d’acuité visuelle et des douleurs oculaires.
Ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il n’y a pas eu d’erreur, de maladresse ou d’imprudence dans l’indication, la réalisation du traitement et le suivi opératoire concernant Mme Y.'
Ces conclusions de la mesure d’expertise ne peuvent être utilement critiquées au moyen de l’avis du docteur Freddy Haddad qui exerce en qualité de médecin généraliste et qui, bien que titulaire d’un diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel, ne dispose pas d’une expertise suffisante en ophtalmologie pour apprécier la qualité des soins dispensés à Mme Y.
Selon le docteur Haddad, Mme Y a souffert d’un défaut de cicatrisation de la paupière après les traitements réalisés en Israël ; il s’agit d’un accident thérapeutique aléatoire qui a entraîné les greffes de cornée et qui était visible dès l’examen du 17 septembre 2007 par le docteur Renard mais que les docteurs A et C consultés après les interventions en Israël n’ont pas diagnostiqué.
Cependant, la cour constate que le docteur Haddad ne cite pas les éléments du dossier médical qui lui permettent de telles affirmations mettant en cause la responsabilité des docteurs A et
C et qu’il se méprend lorsqu’il reproche au docteur C une erreur de diagnostic commise avant la consultation du 17 septembre 2007 alors que ce praticien n’est intervenu auprès de la patiente qu’à partir de mars 2008.
Mme Y produit pour la première fois devant la cour deux autres avis médicaux des docteurs F.
Mura et F. P.
S’agissant du compte-rendu de consultation rédigé par le docteur Frédéric Mura, ophtalmologue au
CHRU de Montpellier chargé du suivi de Mme Y, et daté du 9 avril 2014, il permet de connaître l’état de l’oeil gauche de la patiente qui présente 'une situation non stabilisée avec un risque de rejet permanent compromettant régulièrement son acuité visuelle et la fonction de son oeil gauche du fait des suites de la prise en charge des complications de la lagophtalmie initiale suite à une chirurgie du ptôsis', 'cette situation étant favorisée par les antécédents et en particulier le terrain initial et le fait qu’il y ait eu plusieurs kératoplasties transfixiantes, le risque de rejet augmentant avec le nombre de chirurgies.' Ce constat dressé par un spécialiste peut servir à mieux apprécier les séquelles subies par Mme Y mais ne dénonce pas une aggravation de l’état de Mme Y depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et ne contient aucun élément susceptible de contredire ou même de moduler les conclusions de l’expert judiciaire sur les causes de la pathologie présentée par l’appelante.
Le docteur Mura a par ailleurs rédigé un avis adressé à l’avocat de Mme Y le 16 mars 2015.
Aux termes de ce document, ce médecin acquiesce aux conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il lui 'semble en effet adapté de considérer que la plus grande part de responsabilité dans l’évolution de votre affection incombe à la chirurgie palpébrale réalisée en 2007 et à l’origine de l’indication initiale de kératoplastie et des complications suivantes sur cette première greffe.' Mais l’affirmation selon laquelle la lagophtalmie importante observée lors de la consultation de septembre 2008 'était donc présente depuis la chirurgie palbébrale initiale puisqu’elle était la cause de la première atteinte cornéenne avant la première greffe ' n’est pas étayée par d’autres éléments médicaux.
La conclusion de l’expert judiciaire qui a estimé au vu du compte-rendu de consultation du 18 septembre 2008 que la cicatrice a probablement mis du temps pour évoluer avant d’être visible ce qui explique qu’un diagnostic plus précoce n’ait pas été possible malgré les consultations spécialisées auprès de spécialistes éminents tant à Paris qu’à
Toulouse ou qu’à Montpellier apparaît plus adaptée à la réalité de l’évolution de l’oeil gauche de Mme Y.
S’agissant du document intitulé 'Expertise ophtalmologique’ rédigé le 20 juillet 2009, soit avant la mesure d’expertise judiciaire mais non communiquée à l’expert, par le docteur Francis P, ophtalmologiste, expert près la cour d’appel de Nîmes, la cour constate que n’ayant pu avoir connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux concernant Mme Y, notamment du dossier tenu par le docteur A, le médecin conclut que ' il nous est impossible d’affirmer quoi que ce soit ' et qu 'En l’état actuel du dossier, il est très difficile de se prononcer sur les responsabilités des médecins’ et se contente donc de faire des supputations.
Il échet toutefois de noter que ce médecin constate à l’instar de l’expert judiciaire que ' les interventions de kératoplastie ne sont que la conséquence d’une mauvaise gestion du traitement du ptôsis de l’oeil gauche qui reste le fait causal majeur du dommage '.
Par ailleurs, le docteur P s’interroge sur la qualité du diagnostic et l’information dispensés par le docteur A à sa patiente avant la chirurgie réalisée en Israël en regrettant que l’étiologie du ptôsis n’ait pas été connue.
Or, l’expert judiciaire qui a eu communication du dossier tenu par le docteur A a constaté que l’ophtalmologiste traitant de Mme Y a fait réaliser un bilan thyroïdien, un bilan orthoptique et un champ visuel 'qui demeuraient normaux’ lors de la survenue en 2006 du ptôsis gauche et a conclu que le docteur A 'disposait donc d’éléments suffisants pour réaliser le diagnostic de ce ptôsis gauche dont elle a éliminé une cause endocrinienne et une cause neuro-ophtalmologique par les bilans réalisés.' Ainsi, la question de l’origine du ptôsis a bien été abordée par l’expert judiciaire étant au surplus constaté que le docteur P n’expose pas en quoi il était important de connaître l’éthiologie du ptôsis.
En dernier lieu, la demande de contre-expertise faite par Mme Y ne peut pallier sa propre négligence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En effet, il lui appartenait au plus tard lors du dépôt par l’expert judiciaire de son pré-rapport de solliciter la mise en cause des autres intervenants médicaux, à savoir l’association SHAARE
ZEDEK MEDICAL CENTER, le dr E
F, la SARL PROPORTZIA et la société Hôpital ASSUTA, ainsi qu’une extension de mission afin que les opérations d’expertise leur soient opposables et qu’ils puissent faire valoir leurs positions.
Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté la demande de contre-expertise doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les intimés qui sollicitent d’être mis hors de cause après s’être vus reconnaître qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution des contrats les liant à Mme Y forment en ce faisant des demandes reconventionnelles qui ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la demande principale de contre-expertise et qui seront en conséquence déclarées irrecevables.
Mme Y qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe;
Dit irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les intimés ;
Condamne Mme X Y à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 au docteur Z
Potoyan, la somme de 1 500 au docteur B C et la somme globale de 1 500 au docteur Arié F, au centre médical Shaare Zedek, à la société
Proportzia et à l’association de l’hôpital Assuta ;
Condamne Mme X Y aux entiers dépens d’appel avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Gage ·
- Lot ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Appel ·
- Certificat médical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Structure ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Honoraires ·
- Vote ·
- Mandat ·
- Quitus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Conditions de vente ·
- Patrimoine ·
- Caducité ·
- Description ·
- Commandement de payer ·
- Procès-verbal ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Nullité
- Détournement ·
- Expert-comptable ·
- Société fiduciaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Prescription ·
- Organisation
- Radio ·
- Mise à pied ·
- Sûretés ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Prime ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Clause pénale ·
- Risque ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Action ·
- Garantie
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Fait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pays baltes ·
- Demande
- Employeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Témoin ·
- Audition ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Transfert ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Construction ·
- Procédure civile
- Métallurgie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Copie
- Mission ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Frais professionnels ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.