Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 1
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Le tiers digne de confiance existe à la fois devant le JAF (article 373-3) et devant le juge des enfants (article 375-3, 2°). […] n° 19-26.152, FS-B+R : « Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, […]
Lire la suite…Cet article explique ce qu'il faut vérifier immédiatement lorsqu'une ordonnance de placement provisoire intervient, à partir du droit applicable et des décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2026. […] Le texte de base est l'article 375 du code civil. […] C'est l'article 375-3 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] 4. L'article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, […] ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l'article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ». […]
[…] 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3], […] pour conclure néanmoins que le maintien de la mesure de placement de l'enfant à leur domicile en qualité de tiers dignes de confiance n'était pas la solution la plus adaptée à l'intérêt de l'enfant et donner mainlevée du placement et le confier à l'ASE ALLIER, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 375-3 2° du Code civil ;
Le principe : le placement ne supprime pas l'autorité parentale L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] En assistance éducative, l'article 375-7 du Code civil précise que les parents continuent à exercer les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. […] Source officielle : article 375-7 du Code civil. […]
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