Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2413541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône « de la recevoir d’examiner sa situation » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 20 juin 2001, a sollicité le 5 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 15 février 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.Mme C, ressortissante turque, qui est entrée en France en juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, soutient résider sur le territoire depuis cette date. Elle ne verse toutefois que quelques pièces médicales de janvier à mars pour l’année 2023 et quelques pièces médicales peu diversifiées et peu nombreuses au titre de l’année 2024, et n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis juin 2022. Mme C ne soutient, ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire, la seule circonstance qu’elle participe aux activités de la crèche son enfant ne saurait démontrer une telle insertion. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme C, également de nationalité turc, réside sur le territoire sous couvert d’un titre pluriannuelle et que le couple a donné naissance un enfant le 2 mars 2023, toutefois, l’intéressée, qui ne démontre pas la communauté de vie avec M. A, n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressée résident en Turquie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est disproportionné n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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