Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2014, n° 14/16634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2014, N° 14/51821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16634
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2014
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 14/51821
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marine BERNARD, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS A B
XXX
XXX
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Assistés par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Substitué par Me Marion MARTIN de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DEMANDEURS
à
Monsieur C X
XXX
XXX
Association 'STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS', représentée par son président Monsieur X
XXX
XXX
Représentés par Me Julie BELLESORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2014 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2014 (n °RG 14/51821), le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
— a ordonné à M. C X et à l’association «'STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» de supprimer les propos suivants (7 imputations mentionnées au dispositif) du site www.stopauxarnaquesdessyndics.com dans les 15 jours de la date à laquelle la présente ordonnance sera signifiée,
— a dit que faute d’avoir effectué les diligences nécessaires à ce retrait à l’issue du délai imparti, M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» seront redevables d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour et par article, l’astreinte courant pendant une période de trois mois,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— a condamné in solidum M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» à payer à la société A B la somme de 3.000 euros et à M. Y Z la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a condamné in solidum M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» à payer une somme globale de 5.000 euros à M. Y Z et à la société A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» aux dépens.
M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» ont interjeté appel de cette décision le 2 avril 2014.
Par acte du 21 août 2014, la SAS A B et M. Y Z les ont assignés en référé devant le Premier Président, aux fins de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Dans son assignation, complétée par des écritures du 20 novembre 2014, reprises oralement à l’audience, la société A B et M. Y Z font valoir que M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» n’ont pas exécuté l’ordonnance entreprise et qu’ils ne justifient nullement au vu des pièces produites de conséquences manifestement excessives ni être dans l’impossibilité pour ce faire.
Elle demande de prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» pour défaut d’exécution de l’ordonnance dont appel par application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, de s’entendre condamner ces derniers in solidum à payer à la société A B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par écritures du 20 novembre 2014, reprises oralement à l’audience, M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» font valoir que l’ordonnance dont appel risque d’être annulée sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, que compte tenu de l’atteinte portée aux droits de la défense, l’exécution de l’ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter totalement la décision, la radiation pour inexécution partielle étant disproportionnée aux buts recherchés puisqu’elle les priverait d’un droit d’accès effectif à la juridiction de second degré.
Ils demandent de les déclarer recevables et bien fondés, de débouter la société A B et M. Y Z de l’ensemble de leurs demandes, à titre reconventionnel, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, et de condamner in solidum la société A B et M. Y Z à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Sur la demande de rejet de pièces :
Considérant qu’il y a lieu d’écarter des débats pour tardiveté les pièces communiquées la veille de l’audience par les demandeurs (8-1 à 8-4), qui n’ont pas mis les défendeurs en mesure d’y répondre ;
Sur la demande de radiation :
Considérant que selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Considérant que le premier président, saisi sur le fondement de ce texte, n’a pas à apprécier le fond du litige ;
Que l’appelant ne saurait, pour échapper à la radiation, invoquer son exécution partielle de la décision à hauteur des «buts recherchés», sans justifier des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision dans son intégralité ;
Que M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» n’apportent cette preuve par aucune des quatre pièces produites (assignation en référé d’heure à heure du 24 février 2014, conclusions d’appel signifiées le 8 juillet 2014, attestation du président de l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» et trois derniers bulletins de salaire de M. C X), étant souligné que le président de l’association appelante n’est autre que M. C X lui-même, qui s’est ainsi constitué une preuve à soi-même, ce qu’il a également fait par la production de fiches de paie à son nom émanant de la SAS PNEUTECH dont il est également le président ;
Qu’aucun avis d’imposition sur les revenus de M. X n’est versé aux débats, ni non plus de justificatif des ressources de l’association, étant encore observé que les appelants ne démontrent pas davantage être dans l’impossibilité d’exécuter les obligations de faire prononcées par l’ordonnance, ou les conséquences manifestement excessives résultant d’une telle exécution, dont seul le défaut leur ferait encourir une astreinte ;
Que les défendeurs seront déboutés de leurs demandes et la radiation prononcée ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Considérant que selon l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que ces conditions sont cumulatives ;
Que M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» ne démontrant pas, ainsi qu’il a été dit, l’existence de conséquences manifestement excessives, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Ecartons des débats les pièces 8-1, 8-2, 8-3 et 8-4 produites par les demandeurs,
Prononçons la radiation de l’appel enregistré sous le N° RG 14/07326 formé par M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» contre l’ordonnance de référé du 10 mars 2014 (n°RG 13/51821),
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons in solidum M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» à payer à la SAS A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. C X et l’association «STOP AUX ARNAQUES DES SYNDICS» aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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