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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 6 juin 2019, n° 19/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 19/00084 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINT BRIEUC
Affaire : B X, C Y/S.A.S. SFMI, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
N° RG 19/00084 – N° Portalis DBXM-W-B7D-ECXB
Ordonnance de référé du : 06 Juin 2019
N° minute 19/00149
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le SIX JUIN DEUX MIL DIX NEUF Par Madame Marie-Christine COURTADE, Présidente, Assistée de Madame Manuela REUX, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
--Monsieur B X, demeurant […] Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par maître COMMUNAL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame C Y, demeurant […] Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par maître COMMUNAL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
-S.A.S. SFMI venant aux droits et obligations de la société AGECOMI, dont le siège social est sis […] Représentant : Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE substitué par maître Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
-S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis […] Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat correspondant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
D’AUTRE PART,
-2-
A l’audience du SIX JUIN DEUX MIL DIX NEUF ;
Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, audience publique des référés, assistée de Madame Manuela REUX, Greffière ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 Mai 2019;
Avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, en date du 5 avril 2016, monsieur X et madame Y ont confié à la société SAS AGECOMI l’édification de leur immeuble d’habitation, sis […], pour une somme de 140.981€ TTC. Le délai de construction a été fixé à 12 mois. L’ouverture de chantier est en date du 25 janvier 2017. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite par la SAS AGECOMI auprès de la CEGC, le 11 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2019, enregistré sous le n°RG 19/84, monsieur B X et madame C Y ont fait assigner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC) à comparaître devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour entendre :
- condamner la CEGC à reprendre ou faire reprendre et achever le chantier afférent à l’immeuble des requérants,
- dire qu’à défaut de reprise du chantier dans le mois de la signification de l’ordonnance, une astreinte de 300 euros par jour commencera à courir pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
- condamner la même à verser aux requérants une somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur leurs préjudices de jouissance et financier,
- condamner la même à verser aux requérants la somme de 17.152,68 euros à titre provisionnel au titre des pénalités légales,
- condamner la même à verser aux requérants la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Monsieur X et madame Y ont soutenu qu’à la date de l’assignation ils ne sont toujours pas livrés de leur immeuble, en dépit de mises en demeure adressée au constructeur le 27 mars 2018 et au garant le 23 août 2018. Ils ont dit être dans l’obligation de louer un bien pour se loger.
Par acte huissier en date du 17 avril 2019, enregistré sous le n° RG 19/135, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) venant aux droits et obligations de la société AGECOMI, à comparaître devant la juridiction saisie pour :
- dire et juger que l’appel en cause ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ou de garantie de la part de la CEGC,
-déclarer la CEGC recevable bien-fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SFMI venant aux droits et obligations de la société AGECOMI,
-3-
- joindre l’instance à celle introduite par monsieur X et madame Y,
- dire et juger que la société SFMI relèvera indemne et garantira intégralement la CEGC de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, avec intérêt au taux légal majoré de 6 points en cas d’avance dites condamnation par la concluante,
- condamner l’un ou les parties perdantes à payer à la CEGC la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la ou les condamner aux dépens.
La CEGC a exposé qu’une convention de cautionnement a été conclue le 24 septembre 1993 entre la CEGC et la SFMI prévoyant une contre garantie en faveur du garant.
À l’audience du 25 avril 2019, les deux procédures ont été jointes sous le premier numéro, dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, les parties y ayant émis un avis favorable.
A l’audience du 9 mai 2019, monsieur X et madame Y ont confirmé les termes de son assignation.
La SFMI a conclu :
-constater que la SFMI n’est pas défaillante au sens des dispositions de l’article L2 131-6 du code de la construction et de l’habitation,
-donner acte à la SFMI de ce qu’elle s’engage à finaliser et à livrer l’ouvrage en litige dans les meilleurs délais,
- constater que les demandes de provision présentées par les consorts X -Y à l’encontre de la CEGC sont sérieusement contestables,
- débouter en conséquence les consorts X -Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-en tout état de cause, débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SFMI,
-condamner la société CEGC à payer à la SFMI une indemnité de 1000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle a exposé qu’au titre des conditions particulières du CCMI, elle disposait d’un délai de trois mois à compter du 30 décembre 2016 pour débuter les travaux ; que le délai de réalisation de l’ouvrage commence à courir à compter de l’expiration du délai dans le constructeur dispose pour démarrer l’ouvrage, la date effective de démarrage de l’ouvrage n’ayant pas à entrer en ligne de compte, soit en l’espèce 30 mars 2017. Elle a indiqué que l’avancement des travaux a été perturbé par diverses intempéries de nature à proroger le délai de réalisation par application des dispositions de l’article 2.6 les conditions générales du CCMI et de l’article L231-3d du code de la construction et de l’habitation ; que certains sous-traitants ont été défaillants. La SFMI a rappelé que la garantie de livraison à prix et délais convenus a vocation à être mobilisée uniquement lorsque le constructeur est défaillant, c’est-à- dire s’il ne procède pas à l’achèvement de la construction ; qu’en l’espèce la SFMI n’est pas défaillante et qu’elle s’attache au contraire à finaliser la construction litigieuse, l’ouvrage étant quasiment achevé à l’extérieur et en cours d’avancement à l’intérieur. Elle a ainsi déduit que la demande de monsieur X et de madame Y est sérieusement contestable.
-4-
Concernant les provisions, la SFMI a rappelé que le versement des pénalités de retard par le garant ne peut intervenir qu’en cas de défaillance du constructeur et qu’à défaut les demandes doivent être présentées au constructeur sur le fondement des dispositions légales et contractuelles; qu’en l’espèce cette demande pas été faite. Elle a soutenu que les demandes de provision se heurtent à un risque de compensation, monsieur X et madame Y devant prochainement s’acquitter du solde du prix de la construction s’élevant à 53.597,04€ ; qu’ils sont en outre redevables de l’appel de fonds à intervenir relatif à l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air de 21.178,65€, de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement à intervenir de 28; 323,20€ et du solde du prix convenu d’un montant de 7059,55€. La SFMI a indiqué qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’un retard de livraison ou quant à l’ampleur du retard allégué ; que l’une tient à la date d’expiration du délai de réalisation contractuelle susceptible d’ouvrir droit versement de pénalités de retard ; que l’autre tient aux diverses intempéries constituant une cause légale de prorogation . Elle a dit que de pénalités de retard éventuellement dues par le constructeur s’apprécient à l’issue du chantier et que dès lors la demande de provision est pour le moins prématurée. La SFMI a souligné que les pénalités de retard dont les demandeurs sollicitent l’allocation ont pour objet de réparer les préjudices occasionnés par le retard de livraison ; que dès lors leur demande de dommages-intérêts provisionnels tend à une double indemnisation ; que les pénalités de retard sont forfaitaires ; que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à caractériser l’existence des préjudices dont ils se prévalent.
La CEGC a conclu à titre principal :
-constater l’absence de défaillance avérée de la société AGECOMI,
-dire et juger que l’appréciation de la condition liée à la défaillance du constructeur excède l’office du juge des référés,
- mettre hors de cause la CEGC,
-rejeter toutes demandes fins et prétention des consorts X – Y à son encontre.
À titre subsidiaire elle a conclu :
- sur la demande portant sur l’obligation de faire, dire et juger que la demande excède la portée de la garantie de livraison offerte par la CEGC et que la demande tendant à ce que le garant désigne un repreneur suppose de trancher au préalable la question de savoir si le constructeur est ou non défaillant, cette question excédant l’office du juge des référés ; en conséquence rejeter toute demande à ce titre,
- sur la demande d’allocation d’une provision au titre de prétendu préjudice de jouissance et financier, dire et juger que la demande excède la portée de la garantie de livraison offerte par la CEGC et dire n’y avoir lieu à référé sur ce point; en conséquence rejeter toute demande à ce titre,
-sur la demande d’allocation d’une provision titre des pénalités de retard, dire et juger que la demande se heurte à une plusieurs contestations sérieuses ; qu’il n’y a lieu à référé sur ce point; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de provision au titre des pénalités de retard; dire qu’en tout état de cause toutes sommes retenues par les maîtres d’ouvrage au détriment du constructeur devront être déduites du montant auquel la CEGC serait condamnée au titre des pénalités de retard par l’effet de la compensation. En tout état de cause, elle a demandé qu’il soit dit et juger que la SFMI venant aux droits et obligations de la société AGECOMI relèvera et garantira la CEGC de l’ensemble de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; que si la CEGC était amenée à avancer ces éventuelles sommes, le remboursement par la SFMI portera intérêts majorés de 6 points , conformément à la convention de cautionnement. Elle a sollicité la condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 3000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
-5-
Au soutien de ses moyens, la CEGC a indiqué qu’elle ne saurait être considérée comme défaillante au sens du code de la construction et de l’habitation d’une part parce que l’ouvrage est en cours de parachèvement et d’autre part parce qu’elle est en mesure de faire face à ses obligations. Elle a dit qu’en sa qualité de caution il ne lui appartient pas de reprendre par elle-même le chantier et que la société SFMI est en cours de l’achever selon constat dressé par Maître Z huissier de justice le 2 mai 2019. La CEGC a encore rappelé que l’objet de la garantie de livraison à prix convenu est limité aux coûts des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ; que la réparation des prétendus préjudices de jouissance et financier allégués par les demandeurs n’est pas incluse dans la garantie légale offerte par la CEGC et que lesdits préjudices ne sont pas justifiés. La CEGC a dit que les pénalités de retard doivent être déduites de celles qui pourraient être mises à la charge du garant de livraison ; que les maîtres d’ouvrage sont en l’espèce taisants sur les sommes qu’ils ont réglées à leur constructeur. Ils sont également muets sur les causes des retards susceptibles notamment d’être liés à la durée des travaux dont ils se sont réservés d’exécution ou à un retard de leur part dans le paiement des échéances. Elle déduit de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,“Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, monsieur X et madame Y ont conclu avec la SAS AGECOMI, aux droits de laquelle vient la SFMI, un contrat de construction de maison individuelle prévoyant notamment en ses conditions particulières :
- que les maîtres de l’ouvrage se réservaient des travaux pour le montant de 8.810€,
- que les travaux commenceront dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales,
- que la durée des travaux d’exécution sera de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier.
Il est constant que les conditions suspensives et formalités étaient acquises à la date du 30 décembre 2016 et que le chantier devait donc débuter avant le 30 mars 2017.
La date de déclaration d’ouverture de chantier est du 25 janvier 2017.
L’acte de cautionnement a été signé le 11 octobre 2016 . Il engage la CEGC à garantir au maître de l’ouvrage, la livraison à prix et délais convenus, prévue à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. Il couvre le maître de l’ouvrage, en cas de défaillance du constructeur , contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. La garantie ne s’applique pas en cas de dépassement du prix convenu ou lorsque le retard résulte d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage).
Cet acte de cautionnement dispose que la réalisation de la maison individuelle doit intervenir dans les 12 mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier et au plus tôt à compter du début d’exécution de la prestation par le constructeur.
-6-
Il convient de constater d’abord qu’il existe une contestation sur la date prévue de réalisation du chantier, monsieur X et madame Y la fixant à 12 mois après la date d’ouverture de chantier alors que les défenderesses font état d’un délai de 12 mois à compter de la date limite de début des travaux donc 12 mois à compter du 30 mars 2017, soit le 30 mars 2018. Il convient de constater que la cour de Cassation retient que le point de départ du délai d’exécution dont le non respect est sanctionné par des pénalités, est la date indiquée au contrat pour l’ouverture de chantier et non la date à laquelle les travaux ont débuté.
On pourrait certes considérer qu’à la date de l’assignation, soit le 28 février 2019, de l’accord de toutes les parties, la maison n’était pas achevée, soit bien au delà du délai le plus large du 30 mars 2018, même si l’on doit déplorer que les consorts X Y procèdent par affirmation sur le défaut d’achèvement du chantier sans autre justification de l’état d’avancement des travaux. Néanmoins, outre le fait que le contrat de cautionnement prévoit que la garantie s’applique en cas de défaillance du constructeur- et qu’en l’espèce le constructeur est toujours à la tâche comme il résulte du constat de maître Z huissier de justice en date du 2 mai 2019-, il convient de souligner qu’il autorise des prorogations de délais notamment en cas d’intempéries, invoquées en l’espèce pour une durée de 49 jours à la date de l’assignation.
Il n’est encore produit aux débats aucun décompte des paiements d’ores et déjà effectués par les maîtres de l’ouvrage ni aucun état sur la nature et l’avancement des travaux qu’ils se sont réservés, autant de paramètres susceptibles d’influer sur les délais d’avancement des travaux.
L’appréciation des notions de défaillance, des motifs invoqués des retards et prorogations des délais n’est pas de la compétence du juge des référés mais de celle des juges du fond.
L’obligation invoquée par les consorts X Y à l’appui tant de leur demande d’exécution des travaux sous astreinte que d’allocation de provision en exécution du contrat de cautionnement est donc sérieusement contestable.
Il conviendra de dire qu’il n’y a pas lieu à référé. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer davantage sur l’appel en garantie subséquent de la CEGC à l’égard de la SFMI.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Les consorts X Y qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre des consorts X Y. Pour le même motif, la SFMI sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la CEGC.
-7-
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Christine COURTADE, Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC, statuant en matière de Référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/84 et 19/135, sous le premier numéro,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie formée par la CEGC contre la SFMI,
DEBOUTONS toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur B X et madame C Y aux dépens.
RAPPELONS que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit.
Ainsi fait et rendu à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance étant signée par Madame Marie-Christine COURTADE, Présidente, Juge des Référés et par Madame Manuela REUX, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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