Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Démocrite, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l’a réintégrée à temps complet à l’expiration de son congé longue durée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision en date du 19 octobre 2022 lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
— elle méconnait l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la décision en date du 13 avril 2023 prononçant sa réintégration :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 4624-3, L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail ;
— elle méconnait l’article 30 du décret du 19 avril 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par Me Beau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’accorder la protection fonctionnelle à Mme B sont irrecevables dès lors qu’il n’y a de lien de connexité suffisant avec la première décision attaquée ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant sa réintégration sont irrecevables dès lors que la décision constitue une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison de leur tardiveté.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est infirmière au sein du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, titulaire depuis le 8 juin 2019. A la suite de plusieurs congés de maladie, la requérante a été placée en congé de longue maladie du 25 mars 2021 au 24 mars 2022, puis en congé de longue durée du 25 mars 2022 au 24 septembre 2022, par arrêté en date du 30 mai 2022. Par courrier en date du 17 août 2022, elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, demande implicitement rejetée. Par courrier en date du 19 septembre 2022, Mme B a informé le directeur de l’établissement de son souhait de reprendre son activité professionnelle et d’être mutée dans un autre établissement. Par décision en date du 13 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l’a réintégrée à temps complet à compter du 24 avril 2023, afin de tenir compte de la prolongation du congé de longue durée de la requérante jusqu’au 23 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision prononçant sa réintégration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Mme B demande notamment au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a rejeté sa demande protection fonctionnelle formulée par courrier du 17 août 2022. Malgré le caractère lacunaire de l’accusé de réception, il est constant entre les parties qu’une décision implicite de rejet est née au plus tard le 19 octobre 2022. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet a couru à compter de cette date et la requérante était recevable à la contester jusqu’au 20 décembre 2022. Par suite, et comme les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 13 avril 2023 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4624-6 de ce code : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. ». Ces dispositions sont rendues applicables aux agents hospitaliers par les dispositions des articles L. 4621-1 et L. 4111-1 du code du travail, aux termes desquels, respectivement : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4111-1 » et « () les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (). ». L’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionne notamment les « établissements publics de santé relevant du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique », dont fait partie le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.
8. La requérante fait valoir que le directeur du centre hospitalier a refusé d’appliquer l’avis du médecin dès lors que l’avis d’aptitude était conditionné par une mutation professionnelle dans une autre structure hospitalière et qu’elle a été réintégrée dans son établissement d’origine. Compte tenu des règles qui régissent la fonction publique hospitalière, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaires, que le directeur de l’établissement était tenu, comme le soutient la requérante, de mettre en œuvre sa mutation, sur recommandation de la médecine du travail, ni que cette recommandation faisait obstacle à sa réintégration, qu’elle avait, au demeurant, demandée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ; « . Aux termes de l’article 23 du même décret : » Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. ".
10. La requérante fait valoir que le conseil médical départemental ne devait pas être saisi pour avis. Si la requérante se prévaut des dispositions du décret du 14 mars 1986, il y a lieu de la regarder comme se prévalant des dispositions du décret du 19 avril 1988, applicables aux agents de la fonction publique hospitalière. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un congé longue maladie puis d’un congé longue durée. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas sérieusement que ces congés, notamment son congé de longue durée, lui ont été accordés en application l’article 23 précité. Par suite, le directeur de l’établissement ne pouvait légalement la réintégrer sans consulter pour avis le conseil médical. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 4624-3 et L. 4624-7 sont inopérants et doivent par suite être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date 13 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’ adjointe de la greffière en Chef,
Signé
A. CETOL0
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