Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
(Article 390 du code civil) Les parents peuvent avoir anticipé et avoir désigné un Tuteur par testament ou acte notarié, conformément à l'Article 403 du Code civil qui dispose : « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, […] Et c'est là où cela peut être vu comme injuste car la famille du côté de celui qui est décédé peut se sentir exclue des décisions pour les enfants. […] LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR LEGAL SPECIAL (GESTION DU PATRIMOINE) Les parents peuvent désigner un Administrateur Légal Spécial pour gérer les biens hérités, conformément à l'Article 384 du Code civil. […]
Lire la suite…L'article 384 du Code civil prévoit en effet que ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. 4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d'un mineur à une autre personne par un mandat ? Non, en droit français, il n'est pas possible de déroger aux règles de l'autorité parentale, […]
Lire la suite…[…] — dire la S.A. AGF VIE venant aux droits de la Compagnie P.F.A. tant irrecevable qu'infondée en sa demande de remboursement de la somme de 56.363,48 euros, — condamner la S.A. AGF VIE à lui payer les sommes de 270.454,30 euros, et 166.943,81 euros au titre des deux contrats, outre 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens. La S.A. AGF VIE, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, requiert la cour de, vu les articles 122, 384, 385 et 771 du code civil, — dire M. Daniel X… prescrit en son action et le débouter de toutes ses demandes, — en tout état de cause, lui donner acte de ce que'elle a indûment versé la somme de 56.363,48 euros à M. Daniel X…,
[…] Par ces Motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, Vu les articles 2044 et 384 du Code civil, Vu le constat d'accord transactionnel intervenu le 12 mai 2017 entre la société BREZILLON, et Maître X mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur de la société D. SEVRAIN,
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 384 du code civil, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action; […]
SOLUTION : En principe, il appartient aux parents du mineur de gérer les biens de celui-ci (art. 382 et suivants du Code civil). […] De plus, certains auteurs et praticiens considèrent que l'article 387-1, 8° du Code civil impose l'obtention de l'accord préalable du juge des tutelles en cas de cession d'actions appartenant à un mineur. […] Pour éviter la double intervention des parents de Léo et du juge des tutelles, nous avons présenté aux époux Serge une solution alternative : la désignation d'un tiers administrateur aux biens donnés (art. 384 du Code civil). […]
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