Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 mai 2005, n° 2003/18363
TGI Paris 30 septembre 2003
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CA Paris
Infirmation 13 mai 2005

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une rémunération proportionnelle à la valeur de l'invention

    La cour a jugé que la rémunération doit être établie en tenant compte de la valeur de l'invention, conformément à l'article 17 de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Insuffisance de la gratification initialement versée

    La cour a révisé le montant de la gratification à 300.000 euros, considérant que le tribunal avait initialement surévalué la somme due.

  • Rejeté
    Réticences de l'employeur dans la fourniture de renseignements

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas avoir subi un dommage en raison de ces réticences.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 mai 2005, n° 03/18363
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2003/18363
Publication : Propriété industrielle, 9, septembre 2005, p. 24-26, note de Jacques Raynard ; PIBD 2005, 813, IIIB-457
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2003, N° 200105200
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2003
  • 2001/05200
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7909403
Titre du brevet : Nouveau pigment à base de silice sous forme de bille, procédé pour l'obtenir et application, notamment comme charge renforçante dans les élastomères
Classification internationale des brevets : C09C ; C08K
Référence INPI : B20050066
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 mai 2005, n° 2003/18363