Infirmation 25 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 mars 1992, n° 57/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 1057/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE SOCIETE - ABUS DE MAJORITE c/ ET : LA SARL PYRENEES DIESEL, SARL PYRENEES |
Texte intégral
N.L. / J.L. /
CO No 1057 192
COUR D’APPEL DE PAU
ARRET DU 25 MARS 1992
S/APPEL D’UN JUGEMENT
T.C. TARBES
Dossier N° 1034/89 JONCTION Dossier N° 1513/90
OBJET. :
NULLITE D’ASSEMBLEE GENERALE
DE SOCIETE – ABUS DE MAJORITE
343 -
2ème CHAMBRE
AFF.
X
C/
SARL PYRENEES
DIESEL
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de la
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL de PAU
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 1992
A l’audience publique du vingt-sept Janvier mil neuf cent quatre-vingt-douze à laquelle siégeaient :
Monsieur BIECHER, Président ;
Monsieur SUQUET, Conseiller ;
Monsieur ROUX, Conseiller ;
Assistés de Monsieur LARRAYADIEU, Greffier.
LA COUR, saisie de l’Appel :
ENTRE : Monsieur X H,
[…], […], né le […] à […]
Appelant et Intimé représenté par la S.C.P. C G et C D, E F et ayant pour Avocat la S.C.P. PETIT – RYF – CASADEBAIG, du Barreau de PAU.
-
D’UNE PART.
ET : LA SARL PYRENEES DIESEL, dont le siège social est […],
[…], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège -
Intimée et Appelante ayant pour B Maître Y et pour Avocat Maître DANA, du Barreau de PAU
D’AUTRE PART.
- 2
319
Ouï à l’audience publique du vingt-sept Janvier mil neuf cent quatre-vingt-douze :
- en leurs conclusions, Maître Y et la S.C.P.
C G et C D, E des parties ;
en son rapport, Monsieur le Conseiller ROUX ;
en leurs plaidoiries, la S.C.P. PETIT – RYF – CASADE
BAIG, Avocats du Barreau de PAU, pour Monsieur X H ; et Maître DANA, Avocat du Barreau de PAU, pour la SARL PYRENEES
DIESEL ;
En cet état l’affaire a été mise en délibéré pour l’arr être rendu le 25 Mars 1992 ;
La Cour composée comme dessus en a délibéré conformémen à la Loi ;
Advenue l’audience publique du vingt-cinq Mars mil neut cent quatre-vingt-douze :
Monsieur BIECHER, Président ;
Assisté de Monsieur LARRAYADIEU, Greffier ;
a prononcé en vertu de l’Article 452 du Nouveau Code de Procédure
Civile, l’arrêt dont la teneur suit :
A R R E
Par Jugement en date du 09 Janvier 1989 le Tribunal de
Commerce de TARBES a, sur assignation de Monsieur H X en annulation d’une Assemblée Générale de la SARL PYRENEES DIESEL du 20 Juillet 1988, débouté celui-ci de l’ensemble de ses deman
des ;
Monsieur H X ayant relevé appel de cette décision par acte du 20 Mars 1989, la Cour de céans a, par arrêt du 18 Janvier 1990, sursis à statuer sur le mérite de cette voie de recours jusqu’à ce que soit rendu, par le Tribunal de Commerce de TARBES, un Jugement sur une autre assignation de Monsieur
H X en annulation de la même Assemblée Générale pour autre cause;
- 3
Le Tribunal de Commerce de TARBES ayant, par Jugement du 12 Mars 1990 :
-constaté que c’est par abus de majorité que les décisions résultant des Assemblées Générales des 20 Juillet 1988,
09 Juin 1989 et 29 Juin 1989 ont été prises ;
annulé ces Assemblées ;
ordonné pour les bénéfices réalisés en 1987 et 1988 que leur répartition soit effectuée, à concurrence de 25 % de leur montant entre les F, au prorata de leurs parts ;
condamné la SARL PYRENEES DIESEL à effectuer cette répartition ;
I dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejeté tous autres chefs de demande des parties ;
-
condamné la SARL PYRENEES DIESEL aux entiers dépens.
La SARL PYRENEES DIESEL a relevé appel de cette décisio par acte du 23 Avril 1990 ;
Au terme de ses différentes écritures, Monsieur
H X fait valoir, à l’appui de son appel du Jugement du 09 Janvier 1989 ; que des tiers non F n’ont pas à être admis aux assemblées générales de la SARL PYRENEES DIESEL et que
1'Assemblée Générale de cette société tenue le 20 Juillet 1988 en présence de K-L Z, tiers étranger, doit être annulée, et, à l’appui de ses moyens de défense à l’encontre de l’appel diligenté par la SARL PYRENEES DIESEL du Jugement rendu le 09 Juin 1989, que la non distribution des bénéfices réa lisés en 1987 et 1988 par cette société est contraire à l’objet et aux intérêts de celle-ci et favorise les actionnaires majori taires au détriment de ceux minoritaires ;
Monsieur H X demande en conséquence :
l’annulation des Assemblées Générales du 20 Juillet
1988 et des 09 et 29 Juin 1989 ;
- la répartition de 50 % des bénéfices des exercices
1987 et 1988 au prorata des parts des F ;
la condamnation de la SARL PYRENEES DIESEL à une astreinte de 10 000 F. par infraction constatée à l’obligation par elle de respecter la confidentialité des réunions des assemblées générales ;
M
- 4 – M
- la condamnation de la SARL PYRENEES DIESEL à lui payer une indemnité de 7 000 F. sur le fondement de l’Article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La SARL PYRENEES DIESEL conclut pour sa part au rejet des prétentions de Monsieur H X quant à son appel du Jugement du 09 Février 1989 et à sa condamnation de ce chef au paiement de la somme de 20 000 F. à titre de dommages-intérêts et de celle de 5 000 F. sur le fondement de l’Article 700 du Nou veau Code de Procédure Civilet, sur son propre appel du Jugement du 12 Mars 1990, au rejet, par réformation de cette décision, de l’ensemble des prétentions de Monsieur X et à l’allocatio de la somme de 20 000 F. à titre de dommages-intérêts et de celle
5 000 F. sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Subsidiairement la SARL PYRENEES DIESEL sollicite que soit ordonné une expertise aux fins d’examiner si sa situation financière permet une distribution de bénéfices sans risque de déséquilibre financier ;
Les Ordonnances de clôture ont été rendues, sur l’acte
d’appel de Monsieur X, le 21 Novembre 1991 et, sur l’acte
d’appel de la SARL PYRENEES DIESEL, le 16 Janvier 1992, Maître
C, B, retirant des débats, à l’audience du 27 Janvier
1992, ses conclusions signifiées le 13 Janvier 1992et le document communiqué le même jour à l’B de la partie adverse ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il convient tout d’abord de donner acte à
Maître C, B, de ce qu’il a retiré des débats ses conclusions notifiées le 13 Janvier 1992 et le document communiqui le même jour à Maître Y, B de Monsieur H X et d’ordonner par ailleurs, en raison de leur connexité , la jonction des deux affaires ;
Sur l’appel du Jugement du 09 Janvier 1989 :
Attendu que Monsieur H X fait valoir, à
l’appui de sa demande d’annulation de l’Assemblée Générale tenue le 20 Juillet 1988 par les F de la SARL PYRENEES DIESEL, la présence à cette assemblée d’un tiers étranger à la Société qui a au surplus rédigé en qualité de secrétaire le procès verbal de cette réunion ;
- 5 -
Mais attendu que si la présence d’un étranger à la
Société est en principe interdite lors des Assemblée Générales ordinaires des Sociétés à responsabilité limitée et que si les dispositions légales préviennent que le gérant associé d’une telle société établit lui-même le procès-berbal de ces assemblées rien n’empêche les F d’accepter la présence de techniciens étrangers à leur société ou que le gérant se fasse aider par un secrétaire pour la mise en forme de son procès-verbal et la tenue des notes, en cours de révision, nécessaires à l’élaboratio de ce document ;
Attendu qu’il apparait dès lors en la cause que Monsieu
H X s’avère mal fondé dans sa critique de l’Assemblée
Générale de la SARL PYRENEES DIESEL tenue le 20 Juillet 1988 dès lors que la présence de Monsieur Z, qui n’était pas associé, a été implicitement accepté par la majorité des F de même que sa désignation en qualité de secrétaire de la séance
Attendu qu’il convient dès lors, en notant que Monsieur
H X n’allègue ni ne prouve par ailleurs que la présen de Monsieur Z ait été de nature à influer sur la liberté de wote des F, de le débouter purement et simplement de se moyens d’appel de ce chef et de confirmer par suite le jugement du 09 Janvier 1989 en toutes ses dispositions ;
Sur l’appel du Jugement du 12 Mars 1990 :
Attendu qu’il ressort des documents produits par les parties et des débats que lors des assemblées générales ordinaire de la SARL PYRENEES DIESEL tenues le 20 Juillet 1988 et les 09 et
29 Juin 1989 il a été décidé notamment la mise en réserve des bén fices de l’exercice 1987 (503 183 F.) comme ceux de l’exercice
1988 (664 675 F.) ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’annulation sur ces points de ces assemblées générales et de sa prétention de voir répartir ces bénéfices à concurrence de 50 %, Monsieur X fait valoir le caractère abusif de ces résolutions résultant d’uni part de ce que cette société a la possibilité financière de distr buer des bénéfices et d’autre part de ce que si Monsieur A
X, Madame I X et Monsieur J X
s’opposent à une telle distribution, ce n’est pas pour des raison: de gestion de cette société mais uniquement parcequ’ils tirent de avantages suffisants de son activité commerciale en en étant indument salariés ;
- 6
Attendu que la SARL PYRENEES DIESEL conteste pour sa part l’ensemble de ces moyens en indiquant d’une part que la mise en réserve des bénéfices est nécessaire à son équilibre financier et d’autre part que la masse salariale des dirigeants
n’a pas augmenté depuis que Monsieur H X n’est plus gérant ;
Attendu en droit qu’une résolution doit, pour être abusive, avoir été prise contrairement à l’intérêt général de la
Société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ;
Attendu qu’en la cause il ne résulte pas des documents comptables produits aux débats par les parties et des analyses qu’en font celles-ci dans leurs écritures que les éléments cons titutifs d’un tel abus soient réunis, la mise en réserve en l’éta des bénéfices de cette société apparaissant au contraire nécessai
à son équilibre financier ;
Attendu qu’il sera dès lors fait droit aux moyens
d’appel de ce chef de la SARL PYRENEES DIESEL et que le jugement du 12 Mars 1990 sera en conséquence purement et simplement réformé et Monsieur H X débouté de ses prétentions sur ces points ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les parties seront déboutées tant de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts qui ne sont pas justifiées par la démonstration de l’existence de fautes et de préjudices consécutifs que, en équité, de leurs demandes sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS : Et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit les parties en leurs appels principaux et inci dents à l’encontre des Jugements rendus les 09 Janvier 1989 et
12 Mars 1990 par le Tribunal de Commece de PAU ;
p
u
Approuvé renvoi mot en marge et rayé nul.
ملك Grosse Man bor
2.4.92 b
- 7 -
Ordonne la jonction de ces procédures ;
Donne acte à Maître C, B, de ce qu’il a retiré des débats ses conclusions notifiées le 13 Janvier 1992 et le document communique le même jour ;
Confirme en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 09 Janvier 1989 ;
Réforme le jugement rendu le 12 Mars 1990;
Déboute Monsieur H X de ses prétentions de ce chef ;
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Monsieur H X aux dépens de premièr instance et d’appel ;
Autorise conformément aux dispositions de l’Article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître Y, B,
à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d’Appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, VINGT-CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
J. LARRAYADIEU. E. BIEHCER.
COUR D’APPEL DE PAU
Pour copie certifiée conforme original DE PAU Le Greffer en Che
le 18/09/20 ( 5 5
)
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