Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, M. E D et Mme C D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Pollono sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— réfugiés en Iran, ils sont dans l’impossibilité d’y obtenir le renouvellement de leurs visas et sont donc en situation irrégulière ;
— ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan ;
— compte tenu de la profession de journaliste exercée par Mme B et de son appartenance au sexe féminin, ils sont susceptibles de faire l’objet de persécutions en Afghanistan ;
— leurs conditions de vie en Iran sont précaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’une demande de visa présentée afin d’obtenir une protection doit être appréhendée comme toute autre demande de visa, n’est pas soumise à la condition de séjour dans le pays où la demande est présentée, et entre dans le champ de compétence de la commission de recours ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugié eu égard à la profession exercée par Mme B, vivent en Iran dans des conditions matérielles et psychologiques précaires, que la France s’est engagée à apporter son aide aux journalistes, qu’un de leurs compatriotes s’en engagé à les accueillir et que les conséquences du refus qui leur a été opposé portent une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B et M. et Mme D ;
Ils soutiennent que :
— leurs interventions sont recevables ;
— la condition d’urgence est caractérisée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension en tant qu’elles concernent Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par Mme B ;
— M. et Mme D ne font état d’aucun risque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500431 par laquelle Mme B et M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
— les observations de Me Pollono, avocate de Mme B et M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que :
— le refus d’accorder un visa d’entrée sur le territoire français en vue d’y demander l’asile n’est pas un acte de gouvernement, un tel visa n’étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ;
— les pièces produites à l’instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ;
— les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l’objet d’actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l’asile en France ;
— les membres de la communauté hazara, qui sont considérés par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ;
— la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ;
— la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d’une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l’Etat ;
— la sortie d’Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 1,7 millions d’afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d’expulser la totalité d’entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 4 millions d’afghans présents en Iran, par la décision d’en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ;
— M. et Mme D sont, du seul fait qu’ils sont parents d’une journaliste, en danger en cas d’expulsion à destination de l’Afghanistan.
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire, par les mêmes moyens et arguments, et précise que Mme B ne s’est pas présentée au service consulaire en dépit de la convocation qui lui a été adressée.
— les observations de Me Benveniste, avocate du SAF et du SNJ, qui conclut aux mêmes fins que par son intervention, par les mêmes moyens, et précise que :
— si la preuve du risque d’expulsion vers l’Afghanistan des afghans demeurant en Iran ou au Pakistan est impossible à apporter, les témoignages recueillis auprès de personnes ayant été effectivement expulsées en démontre la réalité ;
— si certains journalistes sont parvenus à faire des allers-retours en Afghanistan depuis l’Iran ou le Pakistan, cette circonstance n’est pas de nature à réduire les risques d’expulsion ;
— la proportion de demandes de visas par des journalistes afghans couronnées de succès est désormais très inférieure à ce qu’elle était avant l’été 2024 ;
— les journalistes afghans réfugiés en France continuent d’exercer leur profession dans l’intérêt de l’information sur la vie quotidienne en Afghanistan ;
— la responsabilité de la France dans l’accueil des personnes persécutées est à la fois juridique et morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 20 mai 1996, et ses parents, M. M. E D, né le 21 mars 1964, et Mme C D, née le 21 avril 1966, tous deux également ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur l’intervention volontaire :
2. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme B et M. et Mme D. Il y a donc lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par Mme B. Par suite, la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, en tant qu’elles concernent Mme B, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, M. et Mme D invoquent la précarité de leur situation en Iran depuis l’expiration de leurs visas iraniens et le risque qu’ils soient expulsés vers l’Afghanistan où ils seraient en danger, compte tenu de la profession de journaliste que leur fille, Mme B, a exercée dans son pays d’origine. Toutefois, par les pièces produites à l’instance, ils ne démontrent pas l’immédiateté des menaces dont ils font état, en particulier le risque d’expulsion vers l’Afghanistan justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées pour M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d’intérêt de la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette avocate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. E D et Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUETLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Recours contentieux ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Délai
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Poste ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Juridiction competente ·
- Recours ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Création ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prairie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Service public ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Port d'arme ·
- Service postal ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.