Infirmation partielle 3 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 sept. 2014, n° 13/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 mars 2013, N° 10/00950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03344
décision du
Juge des tutelles de LYON
Au fond
RG :10/00950-1
du 28 mars 2013
Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre(Tutelles)
ARRET DU 03 Septembre 2014
APPELANT :
E Y, majeur protégé
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/018473 du 26/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par M. VENET
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Juin 2014
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2014
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites
Audience tenue par Françoise CUNY, président et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaelle WICKER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— B C, conseiller
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Françoise CUNY empêché et par Gaelle WICKER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y E, né le XXX, vit dans un appartement dont il est locataire à LYON.
Il est célibataire et sans enfant.
Monsieur Y qui ne travaille plus depuis 2008, perçoit une pension d’invalidité d’environ 1.100 € et n’a aucun patrimoine.
Par jugement en date du 27 janvier 2011 Monsieur Y E a été placé sous le régime de la Curatelle renforcée, l’Association GRIM ayant été désignée en qualité de curatrice, et par un arrêt en date du 1er février 2012, la Cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur Y à l’encontre de ce jugement.
Le 22 octobre 2012, Monsieur E Y, représenté par son avocat, Maître BEL, a présenté au juge des tutelles du Tribunal de Lyon une demande tendant à la mainlevée de sa mesure.
A l’appui de cette demande, était versé au dossier un certificat médical en date du 16 mars 2012, établi par le docteur Z X, médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Monsieur Y a été entendu par le Juge des Tutelles le 14 mars 2013 et a exprimé son souhait d’obtenir une mainlevée de la mesure, indiquant qu’il était prêt à gérer et qu’il voulait retrouver sa liberté.
Par jugement en date du 28 mars 2013, le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de LYON a maintenu Monsieur Y sous le régime de la curatelle renforcée et a confirmé l’Association GRIM dans ses fonctions de curatrice.
Le jugement a été notifié à Monsieur Y le 29 mars 2013, lequel en avait eu connaissance la veille en se rendant au greffe du Tribunal d’Instance.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2013, reçue au greffe le 5 avril 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience à l’audience du 18 juin 2014.
Monsieur Y a comparu à l’audience, assisté de son avocat Maître Adeline BEL.
Monsieur Y a déclaré qu’il se sentait capable de gérer seul ses affaires et a sollicité une mesure de curatelle simple.
L’Association GRIM a comparu à l’audience représentée par Monsieur VENET.
Ce dernier a déclaré qu’une mesure de curatelle simple serait envisageable.
Il a fait valoir notamment que les demandes de Monsieur Y étaient mesurées et raisonnables, qu’actuellement il gérait sans difficultés l’argent qui lui était remis représentant la quasi totalité du disponible mensuel, qu’il n’y avait plus d’endettement et qu’une mesure de curatelle simple permettrait de créer une relation de confiance et de l’assister dans ses démarches.
Le conseil de Monsieur Y a été entendue en ses explications.
Elle a sollicité pour le compte de ce dernier un allégement de la mesure et sa transformation en curatelle simple en indiquant qu’il restait conscient de la réalité des chiffres et de son budget, qu’il n’était pas en conflit avec son curateur et qu’il vivrait beaucoup mieux une mesure de curatelle simple car il avait le sentiment d’être dépossédé de sa liberté.
Elle a versé aux débats un certificat médical récent établi par le Docteur X.
Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, a déclaré par écrit qu’il n’avait aucune observation à formuler.
DISCUSSION
L’article 425 du Code Civil précise que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Selon l’article 440 du même code, la personne qui, sans être, hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Le juge peut par ailleurs ordonner une curatelle renforcée, le curateur percevant dans ce cas seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assurant lui même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposant l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le versant entre ses mains.
Dans son avis daté du 16 mars 2012, le Docteur X conclut que Monsieur Y présente toujours une pathologie psychiatrique permanente, provoquant des crises et nécessitant régulièrement des hospitalisations et que ces troubles qui altèrent son jugement et obèrent considérablement son autonomie, sont actuellement stables depuis quelques années grâce aux soins mis en place.
Selon ce certificat médical, Monsieur Y qui accepte avec réticence l’intervention d’un tiers pour l’aider dans ses démarches et la gestion de ses ressources, a accepté de se placer sous la surveillance et le contrôle de l’Association GRIM avec laquelle les relations paraissent bonnes.
Il se sent diminué par la mise en place de cette curatelle renforcée.
Le médecin estime que Monsieur Y reste globalement influençable et qu’il est très vite en difficultés pour résoudre les questions administratives ou financières, même les plus élémentaires, et ce de manière durable.
Il indique que si le dispositif de protection n’est pas remis en question, un aménagement dans le sens d’une plus grande autonomie est possible.
Dans un second certificat médical beaucoup plus récent puisque daté du 16 avril 2014, le même Docteur X relève que depuis son dernier examen, Monsieur Y est dans une période d’évolution très favorable et qu’il a su tirer bénéfice des aménagements de sa mesure tout en s’y adaptant bien.
Il estime que la mesure de protection devient moins nécessaire eu égard à son évolution, à la stabilité clinique et au caractère durable de celle-ci.
Les éléments médicaux ci-dessus décrits continuent à mettre en évidence une altération des facultés mentales de l’intéressé de nature à empêcher l’expression de sa volonté et justifiant, encore à ce jour, le maintien d’une mesure de protection, ce qu’admet à l’audience Monsieur Y qui sollicite en cause d’appel une mesure de curatelle simple.
Toutefois, l’évolution favorable de Monsieur Y vers une plus grande autonomie et l’application des dispositions de l’article 428 du Code Civil selon lesquelles la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par une mesure de protection moins contraignante, doivent conduire la Cour à s’interroger sur la nécessité d’un allégement de la mesure, et notamment la mise en place d’une curatelle simple.
L’Association GRIM relève le caractère raisonnable et mesuré des demandes de Monsieur Y et le fait que ce dernier a conscience de la valeur de l’argent et de la nécessité de contrôler ses dépenses.
Il a prouvé en outre sa capacité à gérer seul le disponible que lui remet chaque mois son curateur et n’a actuellement aucun endettement.
Selon son curateur, un allégement de la mesure permettrait de créer une relation de confiance et d’apaiser Monsieur Y qui vit la mesure de curatelle renforcée comme une atteinte à sa liberté.
La gestion des biens de Monsieur Y est en outre relativement simple puisqu’il ne dispose d’aucun patrimoine conséquent et que ses ressources mensuelles se limitent à une pension d’invalidité de 700 € et un complément de 400 €.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu Monsieur Y sous un régime de protection judiciaire et l’Association GRIM en qualité de curateur, la relation avec cet organisme étant très bonne et son maintien en place n’étant pas discuté, mais infirmé quant au choix de la mesure, une curatelle simple paraissant plus adaptée à la personnalité et aux capacités de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Y à l’encontre du jugement rendu par le Juge des Tutelles de LYON le 28 mars 2013.
Confirme le jugement en ce qu’il a maintenu la mesure de curatelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu l’Association GRIM en qualité de curateur pour assister Monsieur Y dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Infirme le jugement quant au choix de la mesure et statuant de nouveau,
Place Monsieur Y, né le XXX à XXX, sous le régime de la curatelle simple.
Ordonne la transmission par le greffe de la cour d’un extrait de l’arrêt, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d’état civil, afin de conservation au répertoire civil, et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, en application des dispositions de l’article 1233 et 1059 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audit ·
- Mise en état
- Ordures ménagères ·
- Compte d'exploitation ·
- Fumée ·
- Bilan ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence immobilière ·
- Clientèle ·
- Compromis de vente ·
- Huissier ·
- Huissier de justice ·
- Préjudice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Mesures conservatoires ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Dommage imminent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Dominique ·
- Contrats ·
- Immobilier
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Chèque ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Identique ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Installation ·
- Mandataire ·
- Crédit ·
- Jugement ·
- Bon de commande ·
- Grâce ·
- Procédure civile
- Récompense ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Soulte ·
- Montant ·
- Licitation ·
- Biens
- Assistant ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Héritier ·
- Dalle ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orphelin ·
- Associations ·
- Testament ·
- Fondation ·
- Poste ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Capital
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Foyer ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Région ·
- Travail ·
- Congés payés
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Ancienneté ·
- Négociateur ·
- Juriste ·
- Risque ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.