Article 440 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires193

1Compréhension des enjeux juridiques
gh-avocats.fr · 24 avril 2026

Cet article vise à explorer en profondeur ces enjeux juridiques cruciaux, tout en clarifiant les responsabilités et les protections prévues par la loi. La complexité du cadre légal présent montre que le système de tutelle est non seulement une protection des biens, mais aussi un véritable accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne. Comprendre le cadre légal de la tutelle La tutelle est régie par le Code civil, notamment aux articles 440 à 476.

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2Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2025-00398
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Appréciation de la Cour Le juge des tutelles a correctement cité les dispositions des articles 425, 440 et 472 du Code civil français disposant en substance que toute personne, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une de ces causes précitées

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3Anticiper pour protéger : pourquoi mettre en place une mesure de protection lorsqu’un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer ?
Village Justice · 6 mars 2026

L'article 440 du Code civil dispose qu'une personne qui « doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ». L'article précité poursuit en indiquant que la tutelle ne peut être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. […]

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Décisions348

1Cour de cassation, Première chambre civile, 24 janvier 2018, n° 17-13.503Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que M me Colette X… Y… ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y… sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-12.193, InéditRejet

[…] ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; […] de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Madame X… devait toujours être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile, le jugement attaqué a violé les articles 440 al. 3 (492 ancien) du Code civil ensemble 425 (490 ancien) du Code civil ;

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 28 février 2019, n° 18/00364Infirmation partielle

[…] Et aux termes de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

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