Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Appréciation de la Cour Le juge des tutelles a correctement cité les dispositions des articles 425, 440 et 472 du Code civil français disposant en substance que toute personne, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une de ces causes précitées
Lire la suite…L'article 440 du Code civil dispose qu'une personne qui « doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ». L'article précité poursuit en indiquant que la tutelle ne peut être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ) que M me Colette X… Y… ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y… sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;
[…] ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; […] de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Madame X… devait toujours être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile, le jugement attaqué a violé les articles 440 al. 3 (492 ancien) du Code civil ensemble 425 (490 ancien) du Code civil ;
[…] Et aux termes de l'article 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Cet article vise à explorer en profondeur ces enjeux juridiques cruciaux, tout en clarifiant les responsabilités et les protections prévues par la loi. La complexité du cadre légal présent montre que le système de tutelle est non seulement une protection des biens, mais aussi un véritable accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne. Comprendre le cadre légal de la tutelle La tutelle est régie par le Code civil, notamment aux articles 440 à 476.
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