Infirmation 29 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 janv. 2004, n° 02/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 02/04088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 11 octobre 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DESMETTRE & FILS c/ Société THE A.P. MOLLER GROUP domicilié chez l' agent consignataire pris en sa qualité de représentant légal de l' armateur, Société DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG opérant sous la marque " MAERSK SELAND " domicilié chez son agent pris en qualité de représentant légal de l' armateur la Sté MAERSK FRANCE SA, Messieurs les Capitaines commandant les navires " Maersk Tennessee " " Mathilde Maersk " " Skagen Maersk " pris en leur qualité de représentants légaux de l' armateur transporteur domiciliés chez l' agent consignataire MAERSK FRANCE SA |
Texte intégral
до
Des minutes du Secrétariat-Greffe
R.G: 02/04088 de la Cour d’Appel de ROUEN a été extrait ce qui sult
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 29 JANVIER 2004
DECISION ATTAQUEE :
TRIBUNAL DE COMMERCE LE HAVRE du 11 Octobre 2002
- DR (×3)
APPELANTE:
RE
Société DESMETTRE & FILS
[…]
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la
€ 29/01/04 Cour
assistée de Me COTTET (Cabinet DELPLANQUE), avocat au barreau de PARIS Copie Me Benoît
TABARA, avocat
PARIS, le 16/ulos.
INTIMES:
Société DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG opérant sous la marque « Z SELAND » domicilié chez son agent pris en qualité de représentant légal de l’armateur la Sté Z FRANCE SA.
Darse de l’Océan
[…]
[…]
Société THE A.P. MOLLER GROUP domicilié chez l’agent consignataire pris en sa qualité de représentant légal de l’armateur, la Sté Z FRANCE SA. Darse de l’Océan
[…]
[…]
Messieurs les Capitaines commandant les navires « Z Tennessee » « Y Z » « Skagen Z » pris en leur qualité de représentants légaux de l’armateur transporteur domiciliés chez l’agent consignataire Z FRANCE SA.
Darse de l’Océan
[…]
[…]
représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistés de Me HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2003 sans opposition des avocats devant Madame BIGNON, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIGNON, Présidente
Madame BRUMEAU, Conseiller
Monsieur LOTTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame LECUYER, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Décembre 2003, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2004
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 29 Janvier 2004 par Madame BIGNON, Présidente, qui a signé la minute avec Madame LECUYER, Greffier présent à cette audience.
* *
Exposé du litige
Le 18 février 2001, la société Dampskibsselskabet Svenborg, société de droit danois opérant sous l’enseigne Z SEALAND et ci-après dénommée comme telle, a assuré par voie maritime la transport d’un container de mangues fraîches pour le compte de la société DESMETTRE et fils, depuis le port de Callao au Pérou jusqu’au port du Havre en France.
Le navire est arrivé au Havre le 16 mars 2001 et le container a été transporté par route le 20 mars 2001 pour être livré le même jour à la société DESMETTRE et fils au MIN de Rungis dans le Val de Marne.
A l’ouverture du container, il s’est avéré que les marchandises étaient en partie avariées, et la société DESMETTRE et fils n’a pu vendre que 3274 colis sur les 4716 transportés.
Par acte en date du 5 octobre 2001, la société DESMETTRE et fils a assigné la société Dampskibsselskabet Svenborg ainsi que THE A.P. MOLLER
GROUP et les capitaines des navires « Z Tennessee », « Y Z » et « Skagen Z », en qualités de représentants légaux de l’armateur transporteur, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes:
- 271.400,13 francs au titre des avaries, avec intérêts légaux à compter de l’assignation;
- 20.000 francs au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale du fait de la présentation sur le marché de marchandises altérées;
- 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
1
Par jugement rendu le 11 octobre 2002, le tribunal de commerce du
HAVRE a:
- déclaré la société DESMETTRE et fils mal fondée en ses demandes et
l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société DESMETTRE et fils aux dépens,
condamné la société DESMETTRE et fils à payer la somme de 3.049 euros à la société Z Sealand par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé qu’aucune disposition du contrat ne prévoyait une durée maximale de transport et que la durée constatée de 26 jours était raisonnable, que la température requise sur le connaissement avait été respectée puisqu’il n’y avait pas eu de rupture du froid mais seulement des écarts de quelques degrés Fahrenheit durant de courtes durées, et que l’avarie ne pouvait trouver son explication que dans la durée totale du transport comprenant non seulement la traversée maritime mais aussi les 5 jours de dépôt sur le quai de Callao et les 1 ou 2 jours de transport du lieu de production au Pérou jusqu’à Callao.
La société DESMETTRE et fils a interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 7 novembre 2003 par la partie appelante et le 13 novembre 2003 par les parties intimées.
Sur ce, la Cour,
La société DESMETTRE et fils reproche deux fautes du transporteur maritime: le non-respect des consignes concernant la température conventionnellement prévue et les transbordements et déroutements.
2
Il résulte du connaissement qu’une température de 50 degrés Fahrenheit devait être assurée pendant le transport.
Seul parmi les experts, M. C-D invoque un non-respect des consignes de température, en indiquant que la température n’a pas été appliquée de façon uniforme dans le container, puisque les températures en pulpe étaient plus élevées lors du déchargement au milieu de la palette ( 52° ), ce qui démontrerait selon lui une insuffisance de refroidissement et donc un manque
d’efficacité du brassage d’air.
Toutefois ces observations se fondent uniquement sur les constatations faites lors du déchargement, alors que les fruits étaient dans un état de pourrissement plus ou moins avancé et qu’ils dégageaient en conséquence plus ou moins de chaleur, sans que cela établisse pour autant une défaillance du système d’aération qui n’est nullement démontrée mais seulement déduite.
La cour constate que les températures des fruits au déchargement
n’étaient que très peu éloignées des 50° Fahrenheit requis ( 48°10 minimum et 52°8 maximum). Aucune variation significative de température ne résulte de l’exploitation des « data loger » pendant la période de traversée maritime, excepté de quelques degrés lors des temps de déconnexion liés aux opérations de transbordement du container, l’efficacité du système de réfrigération ramenant ensuite très rapidement la température exigée.
Il en résulte que les consignes de température ont été respectées et qu’aucune panne du système réfrigérant n’est intervenue. Or les courtes variations relevées ne peuvent être à l’origine des avaries constatées.
Concernant les transbordements et déroutements reprochés au transporteur, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrivée du navire au
Havre était à l’origine prévue pour le 13 mars 2001, sans toutefois que la durée du trajet ait été conventionnellement prévue.
3
La partie appelante ne peut arguer d’une indication donnée sur le site internet de Z en 2003 pour prétendre qu’une durée de 20 jours avait été convenue au début de l’année 2001, alors que cette convention ne résulte
d’aucun autre élément.
La simple pesée effectuée le 14 février 2001 par la société Z
B, agent consignataire du transporteur, est insuffisante pour établir que le transporteur ait pris en charge la marchandise à cette date, alors que le connaissement mentionne une prise en charge le 18 février 2001.
En l’absence de toute disposition conventionnelle entre le transporteur et la société DESMETTRE et Fils sur le trajet et la durée de la traversée, le déroutement invoqué pour escale à Felixtowe, qui a entraîné un retard de trois jours, ne peut être qualifié de fautif que si la durée de traversée est jugée déraisonnable, compte-tenu notamment de la spécificité des marchandises transportées.
Or la durée effective de traversée, soit 26 jours, ne peut être qualifiée
d’excessive.
Surabondamment, ce retard de trois jours est sans lien de causalité avec les avaries constatées puisque, ainsi qu’il sera exposé plus loin, la durée de maturation serait restée trop importante, compte tenu du délai de pré acheminement, même si le navire était arrivé au Havre à la date initialement prévue.
Aucune des fautes invoquées par la partie appelante n’est donc établie
à l’encontre du transporteur maritime, qui reste néanmoins tenu de réparer le préjudice en application de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, sauf si il parvient à démontrer l’existence d’un cas excepté.
En effet et en application de l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles, le transporteur maritime s’exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre, quant aux pertes ou avaries aux marchandises transportées, s’il démontre l’existence de l’une des causes
d’exonération admises par ce texte et, en tout ou partie, de son lien de causalité avec le dommage.
En l’espèce les défendeurs, qui ne contestent pas les avaries constatées, invoquent plusieurs causes d’exonération:
- la nature spéciale ou le vice propre de la marchandise transportée;
plusieurs actes ou omissions du chargeur ou propriétaire des marchandises, ou de son agent ou représentant, soit en premier lieu une appréciation fautive de la part des exportateurs dans la capacité physiologique de mangues de fin de saison à supporter une expédition par voie maritime, en second lieu un maintien prolongé de la marchandise avant embarquement, et en troisième lieu un retirement tardif de la marchandise déchargée au port du
Havre.
Il ne résulte d’aucun des rapports d’expertise que les mangues transportées aient été atteintes avant l’embarquement d’un vice, le fait qu’il
s’agisse de fruits de fin de saison n’en constituant pas un mais ayant seulement pour conséquence une plus grande sensibilité aux conditions de température. Cette cause première d’exonération doit dés lors être écartée.
L’appréciation fautive de la part des exportateurs résulte selon le transporteur de ce que, alors que la durée moyenne de préservation des mangues compte tenu de l’évolution naturelle de ces fruits était, selon l’avis unanime des experts, de plus ou moins 21 jours entre la date d’expédition et la date de réception, et qu’en l’espèce ce chiffre devait être adapté à la baisse en raison de la particulière sensibilité des mangues de fin de saison, la période pendant laquelle ces fruits allaient restés empotés ne pouvait être que supérieure à cette durée puisque l’empotage avait été réalisé le 12 février 2001 et que l’arrivée du container au Havre était prévue initialement pour le 13 mars 2001.
A cet égard, la cour constate que la marchandise litigieuse, à partir de son empotage:
- est restée pendant 6 jours avant l’embarquement au port de Callao (du
12 au 18 février 2001);
5
a effectué la traversée entre Callao et le Havre pendant 26 jours avec escales à Panama puis à Felixtowe (18 février au 16 mars 2001), le container ayant été transporté sur deux navires successifs, le Y Z puis le
Z Skacem;
est resté plusieurs jours au Havre entre son arrivée dans ce port et son départ pour Rungis ( 16 au 19 ou 20 mars 2001).
La transporteur maritime est fondé à faire valoir qu’il n’a pris en charge la marchandise qu’à compter de l’établissement du connaissement du 18 février
2001, dés lors que la simple pesée effectuée le 14 février 2001 par la société
Z B, agent consignataire du navire, est insuffisante pour établir une prise en charge par lui à cette date.
L’importance du délai de pré-acheminement ne peut en conséquence être imputée au transporteur maritime, mais au chargeur.
Toutefois la société DESMETTRE et fils fait valoir que le conteneur n’a pu être débarqué du navire le jour de son arrivée au Havre, ce qui a retardé de plusieurs jours son transport routier à destination de Rungis.
En effet, l’arrivée au port du Havre initialement fixée au 13 mars 2001 a été reculée au 16 mars 2001, et si la société DESMETTRE et fils en a été avisée dés le 9 mars 2001, le transporteur, qui affirme avoir fait débarquer la marchandise dés le jour de l’arrivée du navire, n’en rapporte pas la preuve et n’établit pas en tout état de cause le moment précis où la marchandise a été mise à la disposition du destinataire.
Néanmoins, la durée de maturation, au cas où le navire serait arrivé à la date prévue au Havre, aura été 29 jours entre le 12 février et le 13 mars
2001, soit assez nettement supérieure au délai de maturation des mangues lors de la phase pré-climactérique, évalué selon les experts à 21 jours environ (cabinet X) ou 25 jours (M. C-D) auquel peut s’ajouter une période de commercialisation.
Seul un empotage réalisé au plus tard deux jours avant l’embarquement aurait permis de respecter le délai de 25 jours évoqué par l’un des experts, cas
6
dans lequel les marchandises auraient pu supporter la durée du transport.
Au vu de ces éléments, la société Z SEALAND établit une cause d’exonération de sa présomption de responsabilité, constituée par une faute d’appréciation de la société DESMETTRE et fils, spécialisée dans le commerce des fruits, non pour avoir choisi un transport maritime inadapté puisqu’un empotage concomitant à l’embarquement aurait permis de rester dans le délai requis, mais pour avoir occasionné un maintien prolongé de la marchandise avant l’embarquement. Cette cause d’exonération est en lien direct avec le préjudice résultant du pourrissement des mangues.
Le transporteur maritime justifie dés lors d’un cas excepté de nature à l’exonérer de sa présomption de responsabilité. Toutefois cette exonération ne peut être que partielle car il avait connaissance de la date de l’empotage et devait dés lors refuser, compte-tenu de la durée prévisible de la traversée, d’embarquer des marchandises qu’il savait ne pouvoir supporter sans dommage une aussi longue durée de maturation.
Au vu des éléments de l’espèce, la cour considère que la faute à cet égard commise par la société DESMETTRE et fils exonère le transporteur maritime de sa présomption de responsabilité dans la limite de la moitié.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés à indemniser le préjudice subi par la société DESMETTRE et fils dans cette proportion.
Sur le préjudice financier lié aux pertes commerciales
La société DESMETTRE et fils justifie avoir fait détruire 1442 colis sur les 4716 colis figurant au connaissement, et avoir vendu les autres en sauvetage au prix total de 12.871,24 francs (1.962,21 euros).
Faisant valoir que le prix de vente de ce type de mangues à la date de la constatation du sinistre était de 12 francs le kilo pour une valeur totale de
226.368,14 francs (34.509,65 euros), et se fondant sur les conclusions de
l’expert M. C-D, elle sollicite à ce titre une somme de 213.496,76 francs ( 32.547,37 euros ).
7
Le transporteur réplique que l’expert M. X n’ a retenu qu’un préjudice à ce titre de 179.540 francs et que le représentant de Z, contestant ce chiffrage, a retenu un taux moyen de perte de 64,2 % pour aboutir à une somme de 123.529,02 francs.
Toutefois ce taux correspond au pourcentage moyen de taches de pourritures constaté sur les fruits, lesquels étaient tous atteints selon l’expert M.
X, et seule une petite partie d’entre eux a pu être vendue, dans des conditions défavorables.
Le calcul effectué par l’expert M. C-D correspond au préjudice réel et il est justifié du prix de 12 francs le kilo correspondant au cours S.N.M à la date prévue pour la vente.
Le préjudice lié à la perte financière sur la vente des marchandises sera en conséquence fixé par la cour à la somme de 32.547,37 euros.
Sur les autres chefs de préjudice
Le prix du fret, qui a été inclus dans le calcul du préjudice lié à la commercialisation de la marchandise, ne peut donner lieu à une double indemnisation. Il en va de même en ce qui concerne les frais de douane.
Les frais annexes ne sont pas individuellement chiffrés et ne sont justifiés par aucune pièce.
Par ailleurs, la société DESMETTRE et fils ne démontre nullement
l’existence du préjudice qu’elle invoque au titre de l’atteinte à sa réputation.
Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes accessoires, et son préjudice sera fixé à 32.547,37 euros, dont la moitié (16.273,68 euros) sera mise à la charge du transporteur maritime.
Il sera fait droit à la demande tendant à voir calculer les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
L’équité justifie qu’il soit fait exception à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société DAMPSKIBSSELSKABET SVENBORG, opérant sous l’enseigne Z SEALAND, la société AP MOLLER GROUP, ainsi que Messieurs les Capitaines commandant les navires « Z Tennessee », "
Y Z« et Skagen Z » solidairement à payer à la société
DESMETTRE et Fils la somme de 16.273,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
Déboute la société DESMETTRE et Fils de ses autres demandes relatives à son préjudice et aux frais irrépétibles,
Déboute la société DAMPSKIBSSELSKABET SVENBORG, opérant sous l’enseigne Z SEALAND, la société AP MOLLER GROUP, ainsi que Messieurs les Capitaines commandant les navires « Z Tennessee »,
Y Z« et Skagen Z » de leur demande faite au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société DAMPSKIBSSELSKABET SVENBORG, opérant sous l’enseigne Z SEALAND, la société AP MOLLER
GROUP, ainsi que Messieurs les Capitaines commandant les navires "Z
Tennessee« , » Y Z« et Skagen Z » solidairement à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
m
Dominum
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