Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Émancipation d'un mineur : définition Prévue par les articles 413-1 et suivant du Code civil, l'émancipation est l'acte juridique par lequel un mineur âgé d'au moins 16 ans révolus (soit 16 ans et 1 jour) obtient la capacité juridique et cesse d'être sous l'autorité de ses parents. […]
Lire la suite…Selon l'article L213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs. Il connaît : de l'émancipation ; de l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; de la tutelle des pupilles de la nation. II- Quelle est la procédure à suivre pour émanciper un mineur ? La procédure est prévue aux articles 413-1 à 413-8 du Code civil. Le mineur, même non marié, peut être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de 16 ans révolus.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2020 ; […] 2. Le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.
[…] D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M lle A… est née le 1er juin 2013 et est donc mineure. Par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait émancipée dans les conditions prévues aux articles 413-1 et suivants du code civil. […]
[…] — contradictoire — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Vu l'article 413-1 du code civil et les articles 1217 et suivants et 1239 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement du juge des tutelles des mineurs de BORDEAUX en date du 5 octobre 2011 ayant débouté Madame X et son fils mineur Y Z, né le XXX, de la demande d'émancipation de ce mineur, Vu les notifications de ce jugement aux parties,
Textes de référence • Code civil (CC) : articles 371-1, 372, 373-1, 413-1, 413-2, 413-3, et 414 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1112-1-2 et R.1112-2 ; • DGOS – Fiche pratique n°7 : La sortie du mineur ; • Ministère de la santé et des sports – Publication : « Admission d'un mineur dans un établissement de santé ». Eclairage juridique ❖ Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
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