Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 16/11797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 16/35992 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° 361, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11797
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/35992
APPELANT
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL,
INTIMÉE
Madame Z A ÉPOUSE Y épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Chantal B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en chambre du conseil et en présence de l’intimée, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme E, Conseillère,
Mme D C, Conseillère,
Greffier : Véronique LAYEMAR
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre, prorogée au 10 Novembre 2016.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christian RUDLOFF, Président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier.
Mme Z A et M. X Y, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 7 avril 2012 à Larmor-Plage, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— F, né le XXX à XXX),
— et Chiara, née le XXX à XXX).
Par acte d’huissier délivré le 21 avril 2016, Mme A a fait citer M. Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection au visa des articles 515-9 et suivants du Code Civil.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2016, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— constaté que le juge français était compétent pour statuer dans le cadre de cette procédure,
— constaté que la procédure en cours de déplacement international illicite d’enfants introduite par le père ne s’opposait pas à ce que le juge aux affaires familiales statue dans le cadre de cette procédure,
— constaté que le juge aux affaires familiales français était compétent concernant les mesures de protection sollicitées et que la loi française était applicable aux demandes de Mme A,
— débouté l’époux de son exception de nullité,
— fait droit à la demande d’ordonnance de protection formée par Mme A,
— autorisé les époux à résider séparément,
— autorisé l’épouse à dissimuler son adresse et à se domicilier auprès du procureur de la République de Paris,
— interdit à M. Y d’entrer en contact avec Mme A ainsi qu’avec les enfants F et Chiara,
— débouté le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère,
— rappelé que le parent qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale conservait le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et devait être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— débouté le père de sa demande de droit de visite médiatisé,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants,
— ordonné une expertise médico-psychologique à caractère familial de toute la famille,
— condamné M. Y à régler à Mme A, au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 700 par mois, avec indexation,
— fixé à six mois la durée des mesures à compter de la notification de l’ordonnance,
— et condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 26 mai 2016.
Mme A a constitué avocat.
Par avis écrit du 20 juillet 2016, communiqué aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2016, M. Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ';
— écarter des débats les pièces adverses n °24, 34, 35, 39, 46, 47, 78, 80 et 85';
à titre principal':
— infirmer l’ordonnance de protection entreprise';
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une mesure de protection des victimes de violences au profit de Mme A';
— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes ';
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance de protection entreprise';
statuant à nouveau,
— dire que Mme A n’est pas autorisée à dissimuler son adresse et à se domicilier auprès du procureur de la République';
— dire qu’il pourra entrer en contact avec Mme A ainsi qu’avec les enfants F et Chiara ;
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ';
— dire que, sauf meilleur accord des parties, son droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités suivantes ':
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, qui comprendront les jours fériés les précédant et les suivant immédiatement,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le premier jour des vacances est la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’enfant mineur,
— à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de la mère le vendredi soir ainsi que le premier jour de la première ou de la seconde moitié des vacances scolaires et pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à son domicile le dimanche soir 'ainsi que le dernier jour de la première ou de la seconde moitié des vacances scolaires ';
— les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères, ainsi que le jour d’anniversaire du parent ;
— sur ce point, à titre infiniment subsidiaire : dire qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement sur F l’intégralité des fins de semaines tel que précisé ci-dessus et, pour Chiara, les journées du samedi et du dimanche, avec un retour chez la mère pour le coucher du samedi soir ;
— fixer la contribution aux charges du mariage qu’il devra verser le 5 de chaque mois à Mme AAA à la somme mensuelle de 150 , avec indexation, la réévaluation s’effectuant le premier janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 ;
— confirmer la décision attaquée pour le surplus ';
en tout état de cause :
— condamner Mme A au paiement de la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 16 septembre 2016, Mme AAA demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— écarter des débats les pièces adverses n° 51-1, 52-1, 58, 59, 62 à 66 ;
— débouter M. Y de sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 34, 35, 39, 46, 47,
78 et 80 qu’elle a communiquées ;
— confirmer l’ordonnance de protection entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— faire droit à sa demande d’ordonnance de protection ;
— autoriser les époux à résider séparément ;
— l’autoriser à dissimuler son adresse et se domicilier auprès du procureur de la République de Paris ;
— interdire à M. Y d’entrer en contact avec elle ainsi que les enfants F et Chiara et ce, de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers ;
— débouter le père de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale ;
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
— réserver les droits de visite et d’hébergement du père ;
— ordonner, sur les droits de visite du père, une expertise médico-psychologique à caractère familial de toute la famille ;
— condamner M. Y à lui régler, au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 700 par mois, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales et ce à compter de la présente décision, avec indexation et variation de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2017 ;
— dire que les paiements de la contribution aux charges du mariage seront arrondis à l’euro le plus proche ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2016, Mme A demande à la cour, au visa des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile de :
— rejeter des débats les conclusions d’appelant n° 3 signifiées par la partie adverse le 20 septembre 2016 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse remises par voie électronique le 20 septembre 2016', M. Y demande à la cour de :
— révoquer le cas échéant l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats ses conclusions n°3 et de permettre éventuellement à Mme A d’y répondre,
— débouter en tout cas Mme A de sa demande de rejet des débats des conclusions d’appelant n° 3.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la demande tendant au rejet des débats des conclusions de M. Y remises par voie électronique le 20 septembre 2016':
Considérant que la procédure ayant été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, le président de cette chambre, après avoir fixé aux parties un calendrier arrêtant au 6 septembre 2016 la date de la remise des dernières écritures pour une clôture le 13 septembre 2016, a accepté, à la demande de Mme A, un report de la date de l’ordonnance de clôture qu’il a fixée au 20 septembre 2016 en impartissant aux parties la remise de leurs dernières écritures avant le 16 septembre 2016, dernier délai ; que Mme A a notifié des conclusions n°'2, le 15 septembre 2016 ; que M. Y a notifié à son tour des conclusions n°'2, le 16 septembre 2016, écritures auxquelles il a été répondu suivant conclusions récapitulatives d’intimée le jour même ; que l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016, à 11 heures 45 ; que M. Y a notifié des conclusions d’appelant n° 3 le même jour, à 11 heures 45 ;
Considérant que Mme A sollicite le rejet des débats des conclusions d’appelant n°3, sur le fondement des dispositions des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile, aux motifs que ces écritures, d’une part, ont été été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, et d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ;
Considérant que M. Y s’oppose à la demande de Mme A, en objectant, en premier lieu, que ses conclusions n° 3 ont été signifiées de manière concomitante au prononcé de l’ordonnance de clôture, en deuxième lieu, que Mme A ne saurait demander à la Cour de les écarter des débats sans avoir au préalable fait part de son intention d’y répondre, et enfin, que la teneur des conclusions litigieuses n’appelaient pas d’observations particulières de la part de Mme AAA ; qu’à toutes fins utiles, il demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats ses conclusions n°3 et permettre éventuellement à Mme A d’y répondre ;
Considérant que les conclusions n° 3 de M. Y ont été simultanément remises par voie électronique le 20 septembre 2016 à 11 heures 45, simultanément à l’ordonnance de clôture ; qu’il est manifeste que ces conclusions de dernière minute n’ont pas été déposées en temps utile pour permettre à Mme A d’y répondre ; que toutefois, force est de constater que Mme A ne sollicite pas la révocation de l’ordonnance de clôture à cette fin'; que par ailleurs, l’examen des conclusions n° 3 de M. Y révèle qu’elles ne sont pas de nature à compromettre les droits de l’intimée dès lors qu’elles se limitent formellement à ajouter les pièces adverses n° 24 et 85 à la liste des pièces non traduites par un traducteur assermenté dont M. Y avait sollicité le rejet dans ses conclusions d’appelant n° 2, auxquelles a répondu Mme A par conclusions récapitulatives ; que, par conséquent, les conclusions de M. Y, déposées simultanément à l’ordonnance de la clôture, n’appellent pas de réponse autre que celle déjà formulée par Mme AAA dans ses dernières écritures et ne sont ainsi pas de nature à porter atteinte au respect du contradictoire ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de débouter Mme A de sa demande tendant au rejet des débats des dernières conclusions remises par M. Y le 20 septembre 2016 ;
Sur la demande de M. Y tendant au rejet des débats des pièces adverses non traduites par un traducteur assermenté ':
Considérant que M. Y sollicite le rejet des débats des pièces adverses n° 24, 34, 35, 39, 46,
47, 78, 80 et 85 au motif qu’il s’agit de pièces rédigées en anglais ou en suédois non traduites par un traducteur assermenté ; qu’à titre d’exemple, s’agissant de la pièce 85, il relève qu’il s’agirait d’un courriel adressé par le procureur de Suède à Mme A, dont la traduction libre est « j’ai eu une information comme quoi tu souhaitais recevoir une confirmation » et en déduit qu’une traduction libre ne saurait suffire à rendre intelligible une pièce rédigée en langue étrangère ;
Considérant que, ainsi que le fait justement valoir Mme A, aucun texte n’impose que les pièces produites rédigées en langue étrangère fassent l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté, la seule exigence étant qu’elles soient traduites en langue française ; que force est de constater que les pièces critiquées, bien que rédigées dans une langue étrangère, sont toutes accompagnées d’une traduction libre en langue française ; que M. Y ne démontre pas que la traduction libre accompagnant ces documents n’est pas fidèle et ne permet pas ainsi de les discuter’utilement ;que l’exemple cité par M. Y n’est pas pertinent dès lors que la Suède a aboli le vouvoiement dans les années 1960 et que le tutoiement est en usage en suédois ;
Considérant, par conséquent, qu’il y a lieu de débouter M. Y de sa demande tendant au rejet des débats des pièces adverses n° 24, 34, 35, 39, 46, 47, 78, 80 et 85 ;
Sur la demande de Mme A tendant au rejet des débats des pièces adverses non traduites en français ':
Considérant que Mme A sollicite le rejet des débats des pièces adverses n°'51-1, 52-1, 58, 59, 62, 63, 64, 65 et 66, au motif qu’elles ne sont assorties d’aucune traduction en français ;
Considérant toutefois que les pièces numérotées 58 et 59, rédigées en italien, celles numérotées 62, 63, 64, et 65, rédigées en anglais, et celle numérotée 66, rédigée en suédois, sont toutes assorties d’une traduction en français effectuée par des traducteurs interprètes, experts près la cour d’appel de Versailles ou la cour d’appel de Paris ; qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
Considérant, en revanche, que la pièce n° 51-1, rédigée en italien, et la pièce n° 52-1 qui comporte cinq pages dont les quatre dernières sont rédigées en anglais ou en suédois, n’ont pas été traduites en français ;
Considérant que les parties doivent produire en justice des documents en langue française ; que faute pour M. Y d’avoir joint à la pièce n° 51-'1 et aux quatre dernières pages de la pièce n°'52-1 leur traduction en langue française, ces pièces doivent être écartées des débats ;
Sur la compétence et la loi applicable :
Considérant que lors de l’audience devant le premier juge, l’épouse, qui s’était domiciliée XXXXXXXXX avec ses deux enfants, ce que l’époux n’a pas contesté ;
Considérant que le litige comporte donc un élément d’extranéité nécessitant la mise en 'uvre, même d’office, des règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable ;
Considérant que par des motifs pertinents, non discutés par les parties, que la cour adopte, le premier juge a justement déclaré le juge français compétent pour statuer sur les demandes de Mme AAA et dit que la loi française s’appliquait à demandes ';
Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise de ces chefs ;
Sur l’ordonnance de protection :
Considérant que selon les dispositions de l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ;
Qu’aux termes de l’article 515-11 du même code, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que les époux Y-A ont décidé de s’installer en Suède à la fin de l’année 2015 dans le cadre du projet de reconversion professionnelle de M. Y de création d’une entreprise dans le secteur de la boulangerie et, qu’à la suite d’un signalement téléphonique de l’épouse auprès d’une association spécialisée en violences conjugales, début février 2016, Mme A a accepté la proposition des services sociaux d’être prise en charge avec ses enfants dans un foyer d’accueil d’urgence en Suède pour échapper à la violence verbale et physique qu’elle exposait subir de la part de son époux ;
Considérant que M. Y, qui reconnaît avoir giflé son épouse le 31 janvier 2016, affirme qu’il s’est agi d’un geste certes inapproprié mais isolé, par ailleurs fait en réaction à un coup de pied dans les testicules que lui avait donnés son épouse, mais qui ne pouvait suffire à justifier l’ouverture d’une mesure de protection en l’absence de preuve rapportée par l’épouse de la situation de danger dans laquelle elle et ses enfants se seraient trouvés à la date de la délivrance de l’ordonnance de protection ; qu’il soutient essentiellement que les attestations et les mains courantes produites par Mme AAA, émanant de membres de sa famille, ne sont corroborées par aucun élément objectif et que leurs auteurs se contentent de rapporter les allégations dénuées de tout fondement de son épouse, qu’aucun des éléments médicaux produits ne relève l’existence de lésions physiques sur l’épouse et les enfants, que le rapport des services sociaux suédois se borne à retranscrire les propos des époux Y, que la plainte pénale déposée par Mme A auprès du procureur de la république le 17 mars 2016 a été classée sans suite le 4 août 2016, que les autorités suédoises ont décidé, après enquête, de classer celle ouverte à son encontre concernant les prétendues violences qu’il aurait commises sur ses enfants, qu’il n’a été entendu par les enquêteurs qu’une seule fois en 7 mois dans celle concernant les prétendues violences qu’il aurait commises sur son épouse et qu’il n’a fait l’objet d’aucune restriction de liberté, ayant ainsi pu quitter le territoire suédois pour regagner la France, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme A le 28 juillet 2016 devant le doyen des juges d’instruction pour violences et menaces de mort a été déposée contre X et non contre lui, et enfin et surtout, qu’à la date de l’ordonnance de protection, les époux étaient séparés de fait depuis plus de 3 mois et aujourd’hui depuis 7 mois, de sorte que Mme A ne pouvait se prévaloir d’une quelconque situation de danger qui n’est pas davantage caractérisée par les pièces qu’elle verse en appel ; qu’il reproche au premier juge de s’être appuyé sur le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats par Mme A pour estimer que cette dernière avait continué, malgré son placement dans un foyer et le départ de son époux, à être exposée à des insultes et menaces de mort, alors même que la simple analyse de ce document rend impossible d’affirmer qu’il est l’auteur des propos retranscrits, que la date à laquelle ils auraient été tenus puis enregistrés n’est par ailleurs pas mentionnée sur le constat, et alors en outre que même s’il avait été l’auteur de ces propos ' ce qu’il n’est pas ', le premier juge aurait dû déclarer irrecevable ce procès-verbal et l’écarter des débats dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’enregistrement d’une conversation téléphonique effectuée à l’insu de son auteur est un procédé déloyal rendant irrecevable la preuve ainsi obtenue ; qu’il fait encore valoir qu’à la suite de l’unique incident survenu le 31 janvier 2016, il n’a eu de cesse d’adresser des messages à son épouse afin de s’excuser pour son comportement, que son geste correspondait à l’attitude d’une personne éperdue et non de celle d’un homme violent, que depuis plusieurs années Mme A exerçait à son encontre des violences essentiellement psychologiques en l’insultant et en l’humiliant, mais aussi physiques par des gifles, que l’entourage du couple atteste de son amour et de son dévouement pour sa famille, et qu’il ne souffre pas de
bipolarité, contrairement à ce que soutient Mme A, ainsi qu’il est attesté par plusieurs médecins psychiatre et psychanalyste et que l’indique dans son rapport d’expertise le Dr ALBERNHE, psychiatre désigné en remplacement du Dr FISCHMAN-MATHIS par le premier juge ;
Considérant qu’il convient de relever, à titre liminaire, qu’il n’est pas nécessaire que les faits dénoncés au soutien de la demande de protection soient pénalement constitués ou aient fait l’objet de condamnations ; que la seule exigence posée par l’article 515-11 du Code civil est la vraisemblance des violences dénoncées ; que par ailleurs, la séparation de fait existant depuis plusieurs mois entre les époux n’est pas un moyen pertinent dès lors que l’article 515-9 du même code vise, en plus du conjoint ou du concubin, l’ancien conjoint ou l’ancien concubin, et il n’est donc point besoin qu’il existe une vie commune entre les parties ;
Considérant que malgré les dénégations de M. Y et sa volonté de minimiser les faits, pour ceux qu’il reconnaît, la vraisemblance de violences de l’époux à l’égard de l’épouse, lesquelles au sens de la loi sont les violences tant physiques que psychologiques, est caractérisée par l’existence d’éléments suffisamment probants versés aux débats, indépendamment du procès-verbal de constat d’huissier des 25 et 28 avril 2016 qui ne permet effectivement pas de connaître l’identité de la voix masculine dont l’huissier de justice a retranscrit les propos à partir de fichiers remis par Mme AAA constitués de 6 enregistrements audio et d’un enregistrement audio/vidéo et qui ne sera donc pas retenu comme élément de preuve, et notamment par :
— le rapport des services sociaux suédois qui précise que le jour où la mère a été placée en maison protégée, le travailleur social l’a trouvée terrifiée et paniquée que le père puisse revenir plus tôt que prévu,
— le SMS de M. Y adressé le 5 février 2016 à son épouse suppliant celle-ci de lui parler en lui indiquant : « je vais soigner mes colères je te le promets je t’en supplie Z»,
— le SMS de M. Y adressé début mars 2016 à Mme G H I dans lequel il indique : « G, c’est X Y. J’ai commis un méfait. J’ai frappé Z elle a eu très peur elle est partie le 5 février avec les enfants (…) »,
— la main courante effectuée le 2 mars 2016 par Mme H I, amie d’enfance de Mme A, pour signaler que depuis deux jours elle et sa famille ne cessent de recevoir des appels et des SMS de M. Y qui cherche à tout prix à savoir où se trouve sa femme,
— les SMS de M. Y adressés à son beau-frère, M. J K, les 11,12 et 14 mars 2016, dont les termes sont très menaçants à l’égard de la famille A et en particulier à l’égard de son beau-père M. L A et de Mme M A épouse K, M. Y écrivant que les A sont en guerre contre les Y, qu’il n’a plus rien à perdre, que M. K doit protéger sa femme, que s’il ne peut plus voir ses enfants Z ne reverra plus son père, les propos « à la guerre comme à la guerre » revenant à plusieurs reprises,
— les mails adressés par M. Y à Mme N O, contenant des messages qu’il prie sa correspondante de transmettre à son épouse, d’abord le 21 mars 2016 à 13 heures 44 et à 20 heures 56 dans lesquels il assure que depuis son départ il a fait un traitement lourd en France d’hypnose et lui demande de lui répondre, puis le 5 avril 2016, dans lequel il demande à son épouse de dire à son fils F qu’il l’a vu, « caché comme un criminel derrière une barrière », que c’est elle qui ne veut pas qu’il le voit, qu’il est sûr qu’il arrivera à apercevoir sa Chiara aussi, qu’il les aime et qu’un jour pas si loin il passera les prendre « pour de bon et en toute légalité »,
— le certificat du Dr COUZINEAU, médecin généraliste en Suède qui a reçu Mme A en consultation le 19 avril 2016, constatant qu’elle présente des signes patents d’un haut niveau de stress
ne lui permettant pas d’accomplir les tâches requises par son travail de consultante et prescrivant un arrêt de travail d’un mois ;
Considérant, en outre, qu’il résulte des pièces versées au dossier que les violences subies par l’épouse ne se limitent pas aux événements du 31 janvier 2016 et que le comportement pour le moins inquiétant de M. Y, y compris à l’égard de ses enfants, s’était déjà manifesté antérieurement ; qu’ainsi, et pour s’en tenir aux seuls éléments objectifs, Mme P, ancienne employée de maison auprès du couple lorsqu’ils étaient en France atteste que le 25 novembre 2015, alors qu’elle faisait le ménage, elle a entendu M. et Mme Y se disputer et Mme A pleurer, que peu de temps après celle-ci lui a demandé de partir, que M. Y semblait très énervé et a bousculé Mme A alors que celle-ci portait son nourrisson dans les bras, la tête du bébé remuant de tous les côtés, que pendant ce temps M. Y tenait des propos dénigrants sur la famille de Mme A, qu’elle a senti la mère et son bébé en danger par l’attitude de M. Y, et que ce dernier, qui était hors de lui et lui faisait peur, lui a conseillé de façon menaçante de se mêler de ses affaires car elle pourrait le regretter ; que plusieurs attestations émanant, non seulement de membres de sa famille mais aussi de collègues et d’amis de Mme AAA, relatent que celle-ci leur avait confié sa peur des violentes colères de son époux ; que Mme Q, thérapeute, atteste avoir accompagné Mme A en thérapie entre les mois de janvier et mai 2014, puis pendant sa grossesse entre janvier et juin 2015, dans le but de la soutenir face à « un stress et peur constants que son mari lui fasse du mal ainsi qu’à ses enfants » ; que le Dr HOURDRY, gynécologue, certifie que Mme A est venue en consultation le 27 novembre 2015 pour sa visite post-natale et lui a fait part, lors de cette visite, de ses soucis conjugaux ; que le 9 mars 2015, M. Y a lui-même adressé un courriel à son médecin, le Dr BOUCHER, déclarant qu’il était dans l’urgence en ce qui concerne ses éclats de colère, qu’il en avait eu un très grave la veille contre son fils et sa femme enceinte, qu’il était très inquiet car il s’était retourné très violemment contre son fils qui l’avait réveillé soudainement et qu’il avait frappé, que sa femme s’étant interposée et que cela n’avait pas eu d’effet sur lui ;
Considérant, au surplus, que malgré l’ordonnance de protection délivrée au profit de Mme AAA, il est avéré que M. Y n’a eu de cesse d’adresser des messages à son épouse par l’intermédiaire de tiers, afin de faire pression sur elle, conduisant à la placer dans un état de stress important ; que M. Y qui ne peut faire autrement que reconnaître avoir adressé des courriels à Mme M K, ceux-ci étant versés à la procédure, ne saurait sérieusement soutenir que son intention était seulement d’obtenir des informations sur ses enfants dans le cadre de l’exercice de ses droits et devoirs, tel que rappelé par le premier juge dans le dispositif de son ordonnance ; que sa mauvaise foi est évidente lorsqu’il prétend n’avoir pas violé les mesures fixées dans l’ordonnance dans la mesure où il n’est jamais entré directement en contact avec son épouse ; qu’il est manifeste que M. Y tente d’atteindre son épouse par le biais des multiples mails qu’il a adressés à Mme M K, dont la teneur et le ton n’ont d’autre objectif que de plonger son épouse dans la peur, voire dans la terreur, en particulier lorsqu’il ne cesse de répéter qu’il voit ses enfants, qu’il est « tout proche d’eux, vraiment tout proche », ou encore lorsqu’il écrit, le 28 mai 2016, que déjà en Suède la résidence protégée de Mme A était un « secret de polichinelle » et que cela lui a permis de voir « tout comme ce jour mon fils au moins de loin, là c’est mieux je suis à quelques mètres » ; qu’il puisse après coup arguer que « naturellement, il ne s’agit que d’une image (comment pourrait-il en être autrement ') » ne change rien quant à l’impression qu’ont pu produire de tels propos sur son épouse, constitutifs d’une véritable violence psychologique, un tel comportement ne pouvant s’expliquer que par la volonté de l’époux de maintenir l’épouse dans un état d’angoisse et d’insécurité constant ; qu’outre ces multiples messages adressés à Mme M K, il est encore établi que les époux H I ont été contraints de déposer plainte les 22 et 23 juin 2016 contre M. Y pour appels téléphoniques malveillants réitérés et menaces réitérées de crimes contre les personnes physiques, déclarant avoir reçu 271 appels téléphoniques, messages vocaux et SMS confondus depuis le dimanche 19 juin, qui les ont plongés dans une grande angoisse compte tenu des menaces proférées contre leur famille et leurs trois enfants, émis à partir de plusieurs numéros de téléphone portable, Mme H I
déclarant être formelle sur la voix de M. Y et l’agent de police judiciaire qui a reçu la plainte de M. H ayant pris le soin d’indiquer « vu exact et constate » dans son procès-verbal concernant le message reçu par le plaignant sur son portable et contenant des menaces de mort à l’égard de leur plus jeune fils ;
Considérant enfin, que si le Dr Alain DENIAU, médecin psychiatre à Paris, et le Dr Mario MULE, médecin psychiatre à Palerme, consultés par M. Y, attestent pour ce premier, le 16 juin 2016, qu’il ne présente pas de pathologie de type psychotique qui pourrait provoquer un trouble dans sa relation avec ses enfants et n’est donc pas bipolaire, et, pour ce second, le 25 juillet 2016, que l’examen psychique effectué à l’occasion de plusieurs rencontres en mars 2016 et approfondi ultérieurement ne trouve pas de pathologie mentale en acte et que les données pouvant confirmer la présence du trouble bipolaire précédemment diagnostiqué sont absentes, et si l’expertise psychiatrique familiale réalisée par le Dr ALBERNHE fait état de ce que Mme A est venue accompagnée par deux gardes du corps « instaurant d’emblée un psychodrame dont le résultat est de passer pour une victime en grand danger », la cour relève, d’une part, qu’aucun de ces praticiens n’a eu en main les éléments matériels ci-dessus exposés, d’autre part, que M. Y ne peut pas contester ses colères excessives et déraisonnées qu’il a reconnues et reconnaissait encore en février 2016, promettant à son épouse de se soigner, alors qu’il est suivi depuis plusieurs années en raison de ses troubles du comportement et qu’il s’est vu administrer des traitements médicamenteux notamment du lithium, et enfin, que l’expert judiciaire ALBERNHE conclut tout de même que si ces troubles de l’humeur ne peuvent pas être diagnostiqués véritablement bipolaires, M. Y présente une personnalité de type psychotique avec des troubles dysthymiques qu’il doit soigner « ce qu’il s’est engagé à faire et ce qu’il dit avoir fait jusqu’à présent », et que Mme A présente une personnalité structurée sur un mode névrotique « normal » avec des mécanismes de défense mélangeant des traits phobiques avec fuite des situations potentiellement stressantes et de traits obsessionnels ; que l’expert judiciaire est d’avis également que pour éviter un nouveau passage à l’acte de M. Y contre Mme A il faut tout simplement les empêcher de se rencontrer et, qu’à ce titre, l’ordonnance de protection a lieu d’être prolongée dans la mesure où le conflit conjugal reste encore actif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits avérés reprochés à M. Y et l’état pathologique de celui-ci non stabilisé caractérisent le danger auquel Mme A a été et reste exposée, ainsi que les deux enfants, ces derniers au moins au plan psychologique, pour avoir notamment été les témoins du comportement violent et agressif de leur père à l’égard de leur mère en janvier 2016 et nécessairement, au vu de leur jeune âge, été impactés par cette situation anxiogène, les services sociaux suédois ayant estimé nécessaire d’intervenir pour les mettre à l’abri ; que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits de la cause en constatant qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des violences alléguées par Mme A et que celles-ci la mettaient en danger malgré l’éloignement géographique des domiciles des parties ;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’ordonnance de protection présentée par Mme A, fait interdiction à M. Y d’entrer en contact avec son épouse, ainsi qu’avec les enfants F et Chiara, et autorisé l’épouse à dissimuler son adresse et se domicilier auprès du procureur de la république de Paris, en application des dispositions de l’article 515-11, 1° et 6° du Code civil ;
Que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs ;
Sur les mesures d’ordre familial :
Considérant que l’article 515-11, 5° du code civil dispose qu’à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du
mariage pour les couples mariés ;
Que selon l’article 515-12 du même code, les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance ; qu’elle peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Considérant que M. Y, qui conteste le bien-fondé de l’ordonnance de protection, ne remet pas en cause la mesure relative à la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère, qui sera donc confirmée ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale ; que toutefois, il résulte des termes de l’article 373 du même code que peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande ; que la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux mesures de protection des victimes de violences a modifié l’article 373-2-10 du Code civil afin de prendre en compte cette situation de violence familiale en ajoutant un 6° aux critères devant être pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à savoir 'les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre''; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Considérant qu’en l’espèce, l’intérêt des enfants commandait l’attribution de l’autorité parentale à la mère au regard de l’interdiction de contacts entre les parties, de l’impossibilité actuelle de tout contact constructif entre elles et de la prise en charge quotidienne des enfants par la mère chez laquelle leur résidence habituelle a été fixée en Suède, ces circonstances relevées par le premier juge faisant provisoirement obstacle en pratique à un fonctionnement normal de l’exercice en commun de l’autorité parentale ; que s’agissant de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, l’existence de pressions à caractère psychologique exercées par le père sur la personne de la mère, qui ne peuvent en aucun cas être légitimées par son attachement à ses enfants et son désir de les revoir, pressions dont il a été vu qu’elles ont perduré voire se sont amplifiées après la délivrance de l’ordonnance entreprise, et les conséquences délétères sur les enfants des graves altercations que M. Y a eues avec son épouse constituent, vu l’intensité du conflit parental, des motifs graves qui justifiaient et justifient encore de refuser tout droit de visite au père dans l’immédiat ; qu’il appartiendra au juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce initiée par l’époux de statuer sur les mesures les mieux appropriées aux besoins et à l’intérêt des enfants, au vu notamment des résultats de l’expertise psychiatrique familiale réalisée par le Dr ALBERNHE et de la situation actualisée des parties, dans le cadre d’une décision dont les effets auront un caractère durable à la différence de l’ordonnance de protection dont la mise en 'uvre répond à la nécessité d’une intervention rapide pour faire face à une situation ponctuelle de mise en danger ;
Que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs ;
Sur la contribution aux charges du mariage :
Considérant qu’en application de l’article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ;
Considérant que M. Y soutient qu’il est dans l’impossibilité matérielle de verser à Mme AAA une somme de 700 au titre de la contribution aux charges du mariage et propose de verser la somme mensuelle de 150 ; qu’il justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 504,37 et régler un loyer, charges comprises, de 621,39 ; qu’il fait valoir qu’il doit faire face, outre à ses frais de vie courante, au remboursement du prêt d’un montant de 220'000 contracté auprès de ses parents en janvier 2013 pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il indique que l’activité de trader qui lui a assuré de confortables revenus jusqu’en 2010 a pris fin lorsqu’il a perdu son emploi en mai 2011, alternant alors périodes d’emploi et de chômage, si bien que lui et sa famille ont vécu essentiellement sur ses économies et sur des prêts familiaux ; qu’il invoque les frais importants engagés pour l’installation de la famille en Suède et son projet professionnel ; qu’il produit une attestation de BNP Paribas du 9 août 2016 dont il ressort que le solde de ses avoirs s’élève à 4 391,17 et une attestation de LCL du 26 août 2016 dont il ressort que le solde de ses avoirs s’élève à 5 453,12 ; que sa mère, Mme R atteste en date du 26 août 2016 entretenir financièrement son fils pour supporter les frais de la procédure de divorce et faire face à la situation de chômage dans laquelle il se trouve depuis plus d’un an ;
Considérant que Mme A fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire quelques pièces financières dès lors que sa situation actuelle est transitoire puisqu’elle est hébergée au sein d’une maison protégée avec les enfants ; qu’elle déclare s’acquitter d’un loyer mensuel de 500 mais n’en justifie pas ; qu’elle entend souligner que si à l’heure actuelle elle n’est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle de formatrice en management interculturel et de consultante en conseil et formation, en raison des menaces de mort dont elle fait l’objet quotidiennement de la part de son époux, elle a toujours auparavant contribué aux charges du mariage ; qu’elle fait observer que la situation financière de M. Y est particulièrement opaque et que celui-ci qui disposait en octobre 2015 de liquidités conséquentes a vidé l’ensemble de ses comptes afin de se soustraire à ses obligations et faire croire à son impécuniosité ;
Considérant, ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. Y disposait sur ses comptes à la BNP au 13 octobre 2015 d’un avoir total de 262'087 dont 205'334 sur un compte épargne ; qu’à ce jour, le total de ses avoirs n’est plus que de 4 391 ; que force est de constater que M. Y ne fait pas toute la lumière sur sa situation financière et ne justifie pas de l’emploi qui a été fait entre octobre 2015 et août 2016 de la somme de 257'696 ; qu’il se borne à produire une attestation sur l’honneur de M. S T déclarant que M. Y a acheté une société en Suède dont il a payé le capital social s’élevant à 50'000 couronnes suédoises, soit 6 000 , sur ses deniers personnels, et a payé cash en espèces une somme de 7 000 pour le coût du déménagement du couple de Vannes à Stockholm ; que Mme U, professeur de musique à Paris, atteste avoir prêté régulièrement de l’argent à M. Y pour l’aider à faire face aux dépenses engendrées par son divorce sans toutefois préciser le montant des sommes prêtées ;
Considérant que compte tenu de ces éléments et des besoins des enfants, la carence de M. Y dans la charge de la preuve qui lui incombe conduit à confirmer l’ordonnance entreprise ayant fixé à 700 le montant de sa contribution aux charges du mariage ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que l’ordonnance de protection étant prise en faveur de Mme A, les dépens seront mis à la charge de M. Y ;
Que par conséquent celui-ci sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, l’équité commande d’allouer à Mme A une somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme A de sa demande tendant au rejet des débats des dernières conclusions remises par M. Y le 20 septembre 2016,
Déboute M. Y de sa demande tendant au rejet des débats des pièces adverses n°24, 34, 35, 39, 46, 47, 78, 80 et 85,
Déboute Mme A de sa demande tendant au rejet des débats des pièces adverses n°58, 59, 62, 63, 64, 65 et 66,
Écarte des débats la pièce n° 51-'1 et les quatre dernières pages de la pièce n° 52-1 produites par M. Y,
Confirme l’ordonnance de protection rendue le 11 mai 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à Mme A la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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