Article 495-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 décembre 2006

Si les modalités procédurales de cette mesure seront déclinées dans le nouveau code de procédure civile, la loi prévoit dans l'article 495-2 nouveau du code civil que le juge ne devra statuer que si la personne a été « entendue ou appelée ». La personne qui bénéficie d'une mesure d'assistance judiciaire sera associée à la gestion de ses prestations sociales par le mandataire judiciaire de protection : en effet, au terme de la loi, celui-ci ne pourra agir qu'en tenant compte de l'avis de la personne protégée et de sa situation familiale.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 décembre 2006

Si les modalités procédurales de cette mesure seront déclinées dans le nouveau code de procédure civile, la loi prévoit dans l'article 495-2 nouveau du code civil que le juge ne devra statuer que si la personne a été « entendue ou appelée ». La personne qui bénéficie d'une mesure d'assistance judiciaire sera associée à la gestion de ses prestations sociales par le mandataire judiciaire de protection : en effet, au terme de la loi, celui-ci ne pourra agir qu'en tenant compte de l'avis de la personne protégée et de sa situation familiale.

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