Rejet 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 2013, n° 12-13.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-13.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 30 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027186083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:SO00255 |
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Sur les parties
| Président : | M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT c/ Syndicat CFE-CGC, Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, Syndicat CFTC, Syndicat Sud, Société Derichebourg propreté, Fédération des services, Syndicat Sud nettoyage, Syndicat Force Ouvrière - secteur nettoyage propreté, Syndicat Francilien de Propreté CFDT, Syndicat CGT- agent de propreté |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger, 30 janvier 2012) qu’un protocole d’accord préélectoral prévoyant le vote par correspondance de l’ensemble du personnel pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au sein des comités d’établissement de la société Derichebourg propreté a été conclu le 15 mars 2011 et qu’un avenant du 12 décembre a offert aux salariés le souhaitant la faculté de voter dans les bureaux mis en place dans les agences ; que le syndicat CNT a saisi le tribunal d’instance afin que soient annulés le protocole préélectoral et son avenant ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’avenant au protocole préélectoral est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que pour refuser d’annuler le protocole préélectoral du 15 mars 2011 et ses avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011, le tribunal a retenu que si le protocole posait le principe d’un vote par correspondance à titre exclusif, le second avenant prévoyait la mise en place d’un vote physique limité ; qu’en statuant ainsi quand il relevait que contrairement au protocole du 15 mars 2011, l’avenant du 12 décembre 2011 ne remplissait pas les conditions de double majorité, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ alors que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et être réservé à certaines catégories de salariés ; il doit être prévu par le protocole préélectoral ; que pour refuser d’annuler le protocole préélectoral et ses avenants, le tribunal a retenu qu’il convenait de tenir compte des spécificités de l’entreprise Derichebourg, notamment de l’éparpillement des salariés sur 8 600 sites répartis sur l’ensemble du territoire, des horaires de travail souvent décalés et de l’importance du temps partiel, ces contraintes légitimant un vote essentiellement par correspondance, le vote physique étant réservé aux salariés travaillant au siège social ou sur les sites régionaux ; qu’en statuant ainsi quand l’avenant du 12 décembre 2011 prévoyait que « l’ensemble du personnel votera par correspondance. Toutefois les salariés qui souhaitent voter physiquement auront la possibilité d’y procéder en se rendant sur le lieu prévu pour le dépouillement, où se tiendront des bureaux de vote par agence », le tribunal qui n’a pas déterminé à quelles catégories de personnel était réservé le vote par correspondance a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas les conditions de majorité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il appartient au juge de fixer lui-même les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin ; qu’après avoir relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 posait le principe d’un vote par correspondance à titre exclusif et que les avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011 ne remplissaient pas les conditions de la double majorité, le tribunal d’instance a tout à la fois refusé d’annuler ces protocoles à la demande des syndicats et de les valider à la demande de l’employeur ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de fixer lui-même les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l’article 4 du code civil ;
Mais attendu que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et que si le vote physique est la règle, le vote par correspondance n’est contraire à aucune règle d’ordre public ;
Et attendu que le tribunal a relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 avait été conclu à la double majorité prévue par le code du travail, ce dont il résulte que le recours au vote par correspondance ne pouvait pas être contesté ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes.
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR rejeté les demandes en annulation du protocole préélectoral du 15 mars 2011 et de ses deux avenants en date des 4 novembre et 12 décembre 2011 pour les élections des délégués du personnel, des membres des comités d’établissement, du comité central d’entreprise et des délégués du site de la société Derichebourg.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des recours, le protocole préélectoral en date du 15 mars 2011 a été signé par les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT ; qu’il remplit les conditions de la double majorité prévue aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; que ses dispositions ne peuvent donc être contestées que sur le seul fondement d’une contrariété à l’ordre public ; que les avenants en date du 4 novembre 2011 et 12 décembre 2011 ont été signés par les syndicats CGT, CFTC, Sud ; qu’ils ne remplissent pas la condition de la double majorité et peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire et/ou l’autorité administrative ; qu’en tout état de cause, les recours déposés par les syndicats FO, CNT et CFDT sont recevables, sur le vote par correspondance, le principe du vote par correspondance à titre exclusif a été posé par le protocole d’accord du 15 mars 2011 ; que l’avenant du 12 décembre 2011 a cependant prévu la mise en place d’un vote physique limité ; que l’accord du 15 mars 2011 remplissait la condition de la double majorité ; qu’en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’organisation des élections professionnelles autour d’un vote par correspondance à titre principal ne peut être contestée que si elle contrevient à l’ordre public ou aux principes généraux du droit électoral ; qu’il convient de tenir compte des spécificités de l’entreprise Derichebourg, notamment de l’éparpillement des salariés sur 8600 sites répartis sur l’ensemble du territoire, des horaires de travail souvent décalés, et de l’importance du temps partiel ; que ces spécificités entraînent des contraintes sur l’organisation des élections professionnelles qui peuvent légitimer un vote essentiellement par correspondance, le vote physique étant réservé aux salariés travaillant au siège social ou sur les sites régionaux ; qu’au regard des spécificités de la société Derichebourg, il y a donc lieu de considérer que le vote par correspondance à titre principal est conforme à l’ordre public et aux principes généraux du droit électoral, et de rejeter la demande d’annulation du protocole sur ce point ; l’ancienneté requise des candidats ; que le protocole initial prévoyait que les candidats devaient avoir une présence continue de 10 mois au moins ; que l’avenant du 12 décembre 2011 ayant supprimé cette exigence de continuité, la contestation sur ce point est devenue sans objet ; que sur la demande de validation du protocole préélectoral, il ne relève pas de la compétence du tribunal d’instance de valider un protocole préélectoral, mais seulement de trancher les contestations qui peuvent être soulevées ; que la demande de la société Derichebourg, au demeurant devenue sans objet en raison des contestations qui ont été soumises au tribunal d’instance, sera donc rejetée ;
1) ALORS QUE l’avenant au protocole préélectoral est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que pour refuser d’annuler le protocole préélectoral du 15 mars 2011 et ses avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011, le tribunal a retenu que si le protocole posait le principe d’un vote par correspondance à titre exclusif, le second avenant prévoyait la mise en place d’un vote physique limité ; qu’en statuant ainsi quand il relevait que contrairement au protocole du 15 mars 2011, l’avenant du 12 décembre 2011 ne remplissait pas les conditions de double majorité, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et être réservé à certaines catégories de salariés ; il doit être prévu par le protocole préélectoral ; que pour refuser d’annuler le protocole préélectoral et ses avenants, le tribunal a retenu qu’il convenait de tenir compte des spécificités de l’entreprise Derichebourg, notamment de l’éparpillement des salariés sur 8600 sites répartis sur l’ensemble du territoire, des horaires de travail souvent décalés et de l’importance du temps partiel, ces contraintes légitimant un vote essentiellement par correspondance, le vote physique étant réservé aux salariés travaillant au siège social ou sur les sites régionaux ; qu’en statuant ainsi quand l’avenant du 12 décembre 2011 prévoyait que « l’ensemble du personnel votera par correspondance. Toutefois les salariés qui souhaitent voter physiquement auront la possibilité d’y procéder en se rendant sur le lieu prévu pour le dépouillement, où se tiendront des bureaux de vote par agence », le tribunal qui n’a pas déterminé à quelles catégories de personnel était réservé le vote par correspondance a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas les conditions de majorité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il appartient au juge de fixer lui-même les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin ; qu’après avoir relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 posait le principe d’un vote par correspondance à titre exclusif et que les avenants des 4 novembre et 12 décembre 2011 ne remplissaient pas les conditions de la double majorité, le tribunal d’instance a tout à la fois refusé d’annuler ces protocoles à la demande des syndicats et de les valider à la demande de l’employeur ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de fixer lui-même les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l’article 4 du code civil.
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