Article 516 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires68

1L'action en revendication lors d'une procédure collective
juritravail.com · 20 octobre 2025

L'action en revendication se déroule devant le juge commissaire et est régie par les dispositions des articles L624-9 à L624-18 du Code de commerce et des articles R624-13 à R624-16 du Code de commerce (1), ce qui va nous amener à examiner les différentes étapes de cette action en revendication. 💡 Il est précisé, […] telle que prévue par l'article L624-10 du Code de commerce, qui concerne la restitution d'un bien […] Distinction entre meubles et immeubles : catégories de bien concernés 📌 Il sera cité l'article 516 du Code civil (2) : « Tous les biens sont meubles ou immeubles », qui définit les biens comme étant soit des meubles, soit des immeubles. […]

 Lire la suite…

2Conclusions s/ CE, 17 septembre 2025, n° 494888
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 19 septembre 2025

N° 494888 SA Eiffage 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire pose la question de savoir si le gisement d'une carrière doit être regardé comme un immeuble, pour la qualification de société à prépondérance immobilière, ou comme un bien meuble, plus précisément comme un « meuble par anticipation ». 2.- La question a pour toile de fond le régime du long terme Sans entrer dans trop de détails, il suffit de rappeler qu'en vertu du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, ce régime …

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494888
Conclusions du rapporteur public · 17 septembre 2025

Si la cour n'a pas visé le code civil et si elle ne s'est pas référée à la jurisprudence judiciaire, il est clair qu'en mentionnant les « meubles par anticipation », elle a fait sienne une notion civile, inconnue de la législation fiscale. Point n'est besoin de rappeler que, selon l'article 516 du code civil, « Tous les biens sont meubles ou immeubles », les immeubles constituant une catégorie définie et donc limitative, tandis que les meubles forment une catégorie indéfinie et résiduelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 1998, 96-15.190, InéditRejet

[…] Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la présomption que l'article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire est commune aux choses mobilières et immobilières et que celui-ci, pour s'en exonérer, doit rapporter la preuve que le sinistre provient de l'un des cas limitativement énumérés par cet article, la cour d'appel, qui a relevé que la société Fransit import entrepot (société Fransit) ne justifiait à son profit de l'existence d'aucune cause d'exonération de responsabilité et devait être tenue d'indemniser la société Pradeau, a légalement justifié sa décision, la circonstance que les locaux incendiés étaient partiellement occupés par le propriétaire ne concernant que les seuls rapports de ce dernier avec la société Fransit ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, Chambre section 4, 2 mars 1941, n° 1609810Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Aux termes de l'article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ». Aux termes de l'article 518 du même code : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du même code : « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 février 2020, n° 18/04151Infirmation partielle

[…] Considérant que la garantie dégradations immobilières est destinée à garantir 'les dégradations et destructions des biens immobiliers exclusivement – à savoir immeubles par nature et par destination tels que définis aux articles 516 et suivants du code civil, faisant l'objet de l'engagement de location et imputables au locataire dans le cadre des articles 1730 et 1731 du code civil ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).