Confirmation 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 26 juin 2012, n° 11/05650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05650 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Nîmes, JUGE DE L'EXECUTION, 15 décembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/05650
DB/DO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
15 décembre 2011
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2012 prorogé au 26 Juin 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 26 Juin 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X qui avait souscrit auprès de la SA Médicale de France un contrat d’assurance groupe avait saisi le Tribunal de Grande Instance de NIMES d’une action en paiement d’indemnités journalières et par arrêt du 12 décembre 2006 de la Cour d’Appel de NIMES la Société Médicale de France a été condamnée à reprendre le paiement des prestations dans les limites du contrat.
Soutenant que la Société Médicale de France ne lui avait pas réglé une somme de 11.828,85 euros en exécution de l’arrêt du 12 décembre 2006, Madame X a saisi le juge de l’exécution par assignation du 31 décembre 2008.
Par jugement rendu le 16 septembre 2010 le juge de l’exécution a ordonné avant dire droit une mesure d’instruction et désigné un expert comptable compte tenu de la persistance du différend entre les parties sur le compte à faire après une première réouverture des débats.
Au vu du rapport déposé le 31 mars 2011, le juge de l’exécution a rendu le 15 décembre 2011 un jugement déboutant Madame X de ses demandes et la condamnant aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Madame Y X a relevé appel de ce jugement et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 mars 2012 demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— de condamner la SA Médicale de France à lui verser :
* 20.989,27 euros avec intérêts de droit ayant couru à compter de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 12 décembre 2006 jusqu’au parfait paiement ;
* 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de débouter la Société Médicale de France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 janvier 2012 la SA Médicale de France demande :
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution de NIMES en date du 15 décembre 2011 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes.
— de la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
— de faire droit à son appel incident.
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner Madame X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance.
— de condamner Madame X à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Par jugement rendu le 4 mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de NIMES avait débouté Madame Y X de sa demande de condamnation de la Société Médicale de France à reprendre le service d’indemnités journalières à compter du 19 janvier 1999.
Par arrêt rendu le 12 décembre 2006 la Cour d’Appel a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a 'condamné la SA la Médicale de France à reprendre le paiement des prestations dues à Madame X au titre du contrat de groupe n° 151 mais dans la limite de ce contrat (ce qui reste à payer des 1095 jours d’indemnités journalières compte tenu des prétendus trop perçus)'.
Il résulte sans équivoque des motifs de l’arrêt que la condamnation de la Société Médicale de France à reprendre le paiement des prestations
journalières est prononcée dans la limite de 1095 jours visée au contrat (page 4 de l’arrêt – avant dernier paragraphe).
Madame X fait grief au juge de l’exécution d’avoir retenu qu’en ayant versé la somme de 22.268,33 euros la Société Médicale de France avait exécuté l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 alors que son décompte des prestations versées incluait des prestations qui ne correspondent pas à une prise en charge au titre de la fibromyalgie mais au titre d’une autre pathologie l’ostéoporose et que le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation en considérant que 1021 jours avaient été indemnisés au titre de la fibromyalgie alors que ces 1021 jours ont été indemnisés au titre d’arrêts de travail ne relevant pas de cette pathologie dont la prise en charge avait cessé le 18 janvier 1999 après 449 jours. Elle estime en conséquence qu’en exécution de l’arrêt lui reste due la somme de 20.989,27 euros, soit la différence entre la globalité des prestations de 640 indemnités journalières qui lui resteraient dues (43.257,60 euros) et la somme de 22.268,33 euros reçue de la Société Médicale de France.
L’expert comptable désigné avant dire droit pour vérifier si cette somme versée par la Société Médicale de France correspondait à l’indemnisation des périodes du 12 au 18 mars 1999, du 31 mai au 30 novembre 1999, du 1er mars au 30 septembre 2002, du 25 octobre au 15 décembre 2002 et du 10 juin 2004 au 26 septembre 2004, a conclu dans son rapport du 22 mars 2011 que la somme de 22.268,33 euros correspond à l’indemnisation de ces périodes hors la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2002 qui avait fait l’objet d’un règlement antérieur, en précisant qu’il n’était pas dans sa mission d’expert de s’exprimer sur quelle pathologie les arrêts de travail de Madame X ont été rédigés, ni de ce fait sur l’affectation des indemnités journalières versées.
En appel la Société Médicale de France produit toutes les déclarations de sinistre et lettres de l’assurée, ainsi que les attestations et certificats médicaux joints reçus et prises en charge motivées par une fibromyalgie pendant les années 1997 à 1999 puis les années 2002 et 2004 (pièces 4 à 16 du bordereau de l’intimée) qui établissent que les prestations que la Société Médicale a déclaré, devant l’expert et le juge de l’exécution, avoir versées en exécution de l’arrêt du 12 décembre 2006 se rapportent bien à des prises en charge et indemnisations au titre de l’affection de fibromyalgie expressément visée dans les certificats, même si elle est parfois associée à une autre pathologie secondaire.
Le juge de l’exécution a donc exactement retenu que la Société Médicale de France avait complètement exécuté l’arrêt rendu le 12 décembre 2006.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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