Confirmation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2009, n° 07/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/03284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/03284
XXX
C/
H-I
Y
X
Société AUMERLE
S.A.S DG DIFFUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03284
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 septembre 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO JUNIOR, aujourd’hui dénommée ALLIANCE AUTOMOBILES
Dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
Madame J-K H-I
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
Monsieur F-G, Z Y
6 voie Romaine
XXX
XXX
représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sophie MICHEL-CAU, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,
assisté de Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
S.A.S. AUMERLE
Dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître F-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Dorothée RIEMAN, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
S.A.S. DG DIFFUSION
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2009,en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame D E
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juillet 2004, M. B X, a fait réparer l’embrayage de son véhicule Mercedes Classe A 170, victime d’une panne en juin 2004, par la société Aumerle.
Le 16 août 2004, ce véhicule a été repris par la société DG Diffusion pour une valeur de 7 000 euros à l’occasion de la vente par celle-ci à M. X d’un autre véhicule.
Le 19 août 2004, la société DG Diffusion a vendu ce véhicule à la société Auto Junior pour un prix de 8 700 euros.
Le 21 août 2004, celle-ci l’a revendu à Mme J-K H-I pour le prix de 12 100 euros.
A la fin du mois de septembre 2004, le véhicule a présenté une panne qui, après expertise amiable entre la propriétaire, la société Auto Junior et la société Aumerle, a donné lieu à la réfection de l’embrayage par M. F-G Y, exerçant son activité de réparateur automobile sous l’enseigne XXX, lequel a émis une facture de 749,81 euros qui a été prise en charge par la société Auto Junior et la société Aumerle.
Le 16 février 2005, Mme H-I a constaté un nouveau désordre affectant l’embrayage.
Le 23 février 2005, une nouvelle expertise amiable a été organisée entre les représentants des différents intervenants précités, à l’exception de M. X. Celle-ci a mis en évidence que, lors de l’intervention de la société Aumerle, les guides de centrage de la boîte de vitesse sur le bloc moteur n’avaient pas été posés, ce qui a provoqué les deux avaries suivantes, M. Y n’ayant pas détecté cette anomalie lorsqu’il est intervenu.
Le 11 octobre 2005, Mme H-I a assigné la société Auto Junior en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Cette société a assigné en intervention forcée les personnes précitées à l’exception de M. X lequel a été appelé dans la cause par la société DG Diffusion.
Par jugement du 17 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— déclaré recevable l’action rédhibitoire engagée par Mme H-I,
— prononcé la résiliation de la vente intervenue entre elle et la société Auto Junior,
— ordonné à cette dernière de restituer le prix de 12 100 euros,
— condamné celle-ci à payer à Mme H-I les sommes de :
— 125 euros au titre de la carte grise,
— 469 euros au titre de l’assurance,
— 107,31 euros au titre d’une facture,
— les frais de gardiennage de 8,50 euros par jour,
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice 'à titre de juste indemnisation et conformément à l’article 1153-1 du code civil',
— condamné la société Junior Auto à payer à Mme H-I la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné la société Junior Auto à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1500 euros à Mme H-I et celle de 1 000 euros à M. X,
— condamné la société Aumerle et M. Y à garantir la société Auto Junior à hauteur chacun de la somme de 1 149,17 euros,
— mis hors de cause la société DG Diffusion et M. X,
— rejeté les autres demandes.
LA COUR :
Vu l’appel formé par la société Auto Junior, aujourd’hui dénommée Alliance Automobiles ;
Vu les conclusions du 4 février 2009 par lesquelles Mme H-I, poursuivant la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de certaines de ses demandes, sollicite la condamnation de la société Alliance Automobile à lui payer :
— la somme de 3 031,20 euros arrêtée au 30 août 2005 au titre du coût du crédit souscrit pour financer son acquisition,
— celle de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— le 'coût du crédit actuellement en cours',
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 février 2008 par lesquelles la société Alliance Automobile, poursuivant l’infirmation du jugement, demande de:
— constater que l’action n’a pas été engagée dans un bref délai,
— débouter Mme H-I de ses prétentions,
— à défaut, en cas de résolution de la vente à Mme H-I :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société DG Diffusion,
— par conséquent, condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— à défaut, au cas où la résolution de la vente entre elle-même et la société DG Diffusion ne serait pas prononcée :
— condamner in solidum la société Aumerle et M. Y à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— en toutes hypothèses, condamner la société Aumerle à lui rembourser les frais consécutifs à la première panne qu’elle a pris en charge à hauteur de 382,17 euros pour le remplacement de l’arbre primaire et de 900 euros pour la mise à disposition de Mme H-I d’un véhicule pendant 50 jours,
— condamner in solidum la société Aumerle, M. Y, la société DG Diffusion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 16 décembre 2008 de la société DG Diffusion par lesquelles celle-ci, poursuivant la confirmation du jugement, demande subsidiairement de :
— condamner la société Auto Junior à lui restituer le véhicule litigieux,
— dire qu’elle n’est pas tenue de restituer à celle-ci une somme supérieure à 7 274,25 euros H.T.,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même et M. X,
— condamner M. X à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Aumerle et M. Y à lui payer la somme de 4 075,72 euros à titre de dommages-intérêts et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société Alliance Automobile, la société Aumerle, M. Y, Mme H-I et M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 30 décembre 2008 par lesquelles M. X, poursuivant à titre principal l’infirmation du jugement, demande de :
— déclarer l’action de Mme H-I irrecevable pour être tardive,
— déclarer les autres demandes irrecevables par voie de conséquence,
et, poursuivant subsidiairement la confirmation du jugement, demande de:
— le mettre hors de cause,
— débouter la société DG Diffusion de sa demande de résolution de la vente,
— si sa mise en cause était jugée recevable et fondée en son principe :
— ordonner une expertise pour déterminer notamment l’origine et les causes du sinistre,
— condamner la société Aumerle et M. Y à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société DG Diffusion, in solidum avec tous contestants, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 2 février 2009 par lesquelles M. Y poursuit la confirmation du jugement et demande de débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre lui et de condamner la société Alliance Automobile à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 27 octobre 2008 par lesquelles la société Aumerle, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Auto Junior à hauteur de la somme de 1 149,17 euros, demande de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Sur la résolution de la vente intervenue entre Mme H-I et la société Auto Junior :
Considérant qu’en assignant son vendeur en résolution de la vente sur le fondement du vice caché le 11 octobre 2005 alors que ce n’est qu’à la suite de l’expertise amiable réalisée le 23 février 2005 qu’elle a découvert le vice affectant son véhicule, Mme H-I a agi dans un bref délai ; que son action est donc recevable ;
Considérant que la réalité du vice caché au moment de la vente, à savoir l’absence d’une pièce ayant pour effet une usure prématurée de l’embrayage et de la boîte de vitesse dont l’importance était telle que le véhicule a présenté en quelques mois et en peu de kilomètres deux pannes successives de l’embrayage, ce qui le rendait impropre à son usage, n’est pas contestée par la société Alliance Automobile, son vendeur ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de cette vente ; qu’en conséquence, Mme H-I devra restituer le véhicule à la société Alliance Automobile et celle-ci devra lui rembourser le prix de 12 100 euros qu’elle a acquitté ;
Considérant que le vendeur étant un professionnel et comme tel réputé connaître le vice, Mme H-I est fondée à demander réparation du préjudice subi en sus du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
Que c’est donc à bon droit et par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a condamné la société Auto Junior, d’une part, à rembourser à Mme H-I au titre des frais occasionnés par la vente, le montant de la carte grise et de l’assurance souscrite pour le véhicule, d’autre part, à lui payer, d’abord, à titre de réparation du préjudice causé, une somme au titre d’une facture d’entretien du 7 février 2005, dont elle justifie le paiement, dépense qui s’est révélée inutile par l’effet de la résolution, ensuite, des frais de gardiennage qui sont la conséquence de l’immobilisation du véhicule à raison de la panne provoquée par le vice l’affectant, enfin, une somme au titre du trouble de jouissance que lui a causé l’acquisition d’un véhicule qui est tombé deux fois en panne et dont la vente est résolue, préjudice qui a été exactement évalué par le tribunal ; qu’elle est aussi fondée à demander réparation pour le préjudice qu’elle subi à raison du coût du crédit qu’elle avait souscrit pour financer cette acquisition qui se révèle inutile, dont elle justifie qu’il s’élève à 2 589,83 euros par la production du tableau d’amortissement, étant observé que ce coût ne comprend pas le montant des remboursements de la somme prêtée ;
Que la cour, confirmant le jugement sur ce point, estime qu’il y a lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 1153-1, alinéa premier du code civil et de dire qu’à titre de complément de réparation, ces dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que les sommes dues à titre de remboursement des dépenses produiront intérêts dans les mêmes conditions ;
Sur la demande en résolution formée par la société Alliance Automobile:
Considérant que pour débouter la société Alliance Automobile de sa demande de résolution de la vente que lui avait consentie la société DG Diffusion, le premier juge a retenu à tort que, professionnel de l’automobile, elle 'se devait de vérifier l’état du véhicule au moment de son achat’ ;
Qu’en effet, le vice existant au moment de l’acquisition du véhicule par la société Alliance Automobile n’était pas apparent et l’acquéreur, bien que professionnel, n’était pas tenu de démonter l’embrayage ou la boîte de vitesse du véhicule, opérations qui étaient seules de nature à lui permettre de découvrir ce défaut ;
Considérant que la société Alliance Automobile est donc fondée à poursuivre la résolution de la vente par la société DG Diffusion qui sera donc condamnée à en restituer le prix qu’elle a reçu, soit la somme de 8 700 euros, étant observé qu’il n’y a pas lieu de limiter ce remboursement au prix hors taxe comme la société DG Diffusion le prétend ; qu’en contrepartie, la société Alliance Automobile sera tenue de lui remettre le véhicule ;
Considérant que s’agissant d’un vendeur professionnel, réputé connaître le vice, la société DG Diffusion est tenue en outre de réparer le dommage subi par l’acquéreur du fait de la vente ; qu’en l’espèce, la société Alliance Automobile s’est vue condamnée à payer des dommages-intérêts à son propre acquéreur, ce qui ne se serait pas produit si le bien qui lui avait été vendu n’avait pas été atteint d’un vice caché ; que la société DG Diffusion sera donc condamnée à la garantir de ces condamnations ;
Sur la demande en résolution formée par la société DG Diffusion :
Considérant que le moyen de M. X tiré de ce qu’il est de bonne foi et que sa responsabilité ne peut être engagée est inopérant, l’action rédhibitoire engagée à raison d’un vice caché n’étant pas soumise à l’absence de bonne foi du vendeur et ne constituant pas une action en responsabilité ;
Considérant que s’il n’a pas participé à l’expertise amiable, M. X ne critique pas utilement les constatations et conclusions de l’expert qui ont été soumises à sa discussion au cours de l’instance, tant devant le premier juge que devant la cour d’appel ; que d’ailleurs, il s’en prévaut dans ses conclusions pour soutenir que la responsabilité de la société Aumerle est engagée (page 8, avant dernier paragraphe de celles-ci) ; que la réalité du vice est donc établie à son égard ;
Considérant que le vice existant au moment de l’acquisition du véhicule par la société DG Diffusion, celle-ci est fondée à poursuivre la résolution de la vente par M. X qui sera donc condamné à restituer le prix qu’il a reçu, soit la somme de 7 000 euros, montant de la déduction opérée sur l’acquisition de son nouveau véhicule au titre de la reprise du véhicule litigieux ; qu’en contrepartie, la société DG Diffusion sera tenue de lui remettre le véhicule ;
Considérant que celui-ci n’étant pas professionnel et aucun élément ne permettant de retenir qu’il connaissait le vice lors de la vente, il n’est pas tenu à des dommages-intérêts outre cette restitution du prix ; qu’en conséquence, la société DG Diffusion n’est pas fondée à demander sa garantie pour les condamnations prononcées contre elle ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Alliance Automobile demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Que si elle demande de condamner in solidum la société Aumerle et M. Y à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ce n’est qu’au cas ou la résolution de la vente intervenue entre elle et la société DG Diffusion ne serait pas prononcée; que celle-ci l’étant, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande ;
Considérant qu’elle demande, en toutes hypothèses, la condamnation de la société Aumerle à lui rembourser les frais qu’elle a pris en charge consécutivement à la première panne de son acheteur qui a donné lieu à l’intervention de M. Y ;
Considérant que comme elle le fait valoir, elle est fondée sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle à reprocher à cette société la mauvaise exécution du contrat par lequel M. X, alors propriétaire du véhicule, lui avait confié la réparation de la panne présentée par celui-ci, dès lors que cette faute a été à l’origine du préjudice qu’elle a subi, lequel est, en l’espèce, constitué par l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée, à raison de cette faute, de faire jouer la garantie contractuelle qu’elle avait concédée à son acquéreur, Mme H-I ; que le manquement de la société Aumerle lors de cette réparation est établi, celle-ci ayant omis de remonter les bagues de centrage de la boîte de vitesse sur le bloc moteur ce qui a entraîné une mauvaise position du disque d’embrayage, comme l’a mis en évidence l’expert amiable qui est intervenu sans que ses constatations et conclusions soient discutées ;
Que la société Alliance Automobile est donc fondée à réclamer à titre de dommages-intérêts les sommes de 382,17 euros et de 900 euros qu’elle a supportées à ce titre, d’une part pour le prix de la réparation effectuée par M. Y, d’autre part, pour les frais entraînés par la mise à la disposition de son acquéreur d’un véhicule de remplacement pendant 50 jours ; que la société Aumerle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 282,17 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que se fondant sur l’article 1382 du code civil et les fautes conjuguées de la société Aumerle et de M. Y, la société DG Diffusion demande leur condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à charge ;
Considérant toutefois que la restitution du prix à la société Alliance Automobile à laquelle elle est condamnée ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce qu’elle n’est que la contrepartie de la restitution du véhicule par celle-ci à raison de la résolution de la vente ;
Que, s’agissant des autres condamnations prononcées au profit de la société Alliance Automobile, la demande est justifiée ; qu’en effet, si elle a été condamnée à payer à cette dernière les sommes auxquelles celle-ci a été condamnée à payer à Mme H-I, c’est à raison du concours des fautes commises par la société Aumerle, comme il a été relevé ci-dessus, et par M. Y, qui n’a pas su, lors de son intervention, détecter l’absence des pièces dont le montage avait été omis par la société Aumerle, alors que les règles de l’art devaient le conduire à constater cette anomalie et l’inciter à y pallier, ce qu’il admet dans ses conclusions ; qu’ils seront donc condamnés in solidum à garantir la société DG Diffusion de ces condamnations ;
Considérant que s’agissant de la demande tendant à leur condamnation à lui payer une somme de 4 075,72 euros, qu’elle forme, il y a lieu de relever qu’elle entend ainsi obtenir le coût du rapatriement du véhicule et celui de sa réparation ; que cependant ces coûts ne lui incombent pas puisqu’elle n’est pas tenue de restituer à M. X un véhicule réparé et que c’est à son acquéreur, la société Alliance Automobile, de lui remettre le véhicule qu’elle est réputée lui avoir livré en son établissement, de sorte qu’ils ne peuvent être un élément de son préjudice ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que si M. X fait valoir qu’il est fondé à demander la garantie de la société Aumerle et de M. Y à raison des fautes qu’ils ont commis, contractuelle à son égard pour la première, quasidélictuelle pour le second, il ne précise pas autrement le préjudice que lui ont causé ces fautes ;
Qu’alors qu’il n’est condamné qu’à rembourser à la société DG Diffusion le prix de la vente, cette restitution n’est pas constitutive d’un préjudice indemnisable en ce qu’elle n’est que la contrepartie de la restitution du véhicule par celle-ci à raison de la résolution de la vente ; que sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise qu’il réclame notamment pour rechercher les responsabilités encourues, qui ne sont pourtant pas sérieusement discutées, il sera débouté de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement attaqué seulement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action rédhibitoire engagée par Mme H-I,
— prononcé la résiliation de la vente intervenue entre elle et la société Auto Junior,
— ordonné à cette dernière de restituer le prix de 12 100 euros,
— condamné celle-ci à payer à Mme H-I les sommes de :
— 125 euros au titre de la carte grise,
— 469 euros au titre de l’assurance,
— 107,31 euros au titre d’une facture,
— les frais de gardiennage de 8,50 euros par jour,
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 11 octobre 2005,
— condamné la société Junior Auto à payer à Mme H-I la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné la société Junior Auto à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1500 euros à Mme H-I ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne la société Alliance Automobile à payer à Mme H-I la somme de 2 589,83 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais financiers exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005 ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société Alliance Automobile et la société DG Diffusion,
Condamne la société Alliance Automobile à restituer à la société DG Diffusion le véhicule,
Condamne la société DG Diffusion à payer à la société Alliance Automobile la somme de 8 700 euros en remboursement du prix,
Condamne la société DG Diffusion à garantir la société Alliance Automobile des condamnations prononcées contre elle à l’exception de la condamnation à payer une somme de 12 100 euros au titre du prix de vente et de celle fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société DG Diffusion et M. X,
Condamne la société DG Diffusion à restituer à M. X le véhicule,
Condamne M. X à payer à la société DG Diffusion la somme de 7 000 euros en remboursement du prix ;
Condamne la société Aumerle à payer à la société Alliance Automobile la somme de 1 282,17 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société Aumerle et M. Y à garantir la société DG Diffusion des condamnations pécuniaires prononcées contre elle par le présent arrêt à l’exception de celle en paiement d’une somme de 8 700 euros en remboursement du prix et de celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne il solidum la société Alliance Automobile, la société DG Diffusion, la société Aumerle et M. Y à payer à Mme H-I la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Aumerle et M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Aumerle et M. Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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