Article 565 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires13

1Accession
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Le Code civil en traite principalement aux articles 545 à 577, avec une distinction essentielle entre l'accession naturelle et l'accession artificielle. […] Il a le choix soit de les conserver en indemnisant le constructeur, soit de contraindre le constructeur à les reprendre à ses frais. […] L'accession mobilière L'accession mobilière concerne les biens meubles et trouve son fondement aux articles 565 à 577 du Code civil. […]

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2Aide apportée à un parent en fin de vie : attention à la prescription de la créance d’assistance
omega-avocats.fr · 21 juillet 2025

[…] n°23-15.838) Cette indemnité ne repose pas sur un contrat, mais sur la théorie de l'enrichissement sans cause, désormais codifiée aux articles 1303 et suivants du Code civil, selon lesquels : « Celui qui […] bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » (Article 1303 du Code civil) ⚠️ Toutefois, […] qui devient immédiatement exigible. […] Le cabinet peut également anticiper d'éventuels recours devant la Cour de cassation, qui suppose une argumentation très technique sur le fondement des articles 564, 565, 2224 et 1303 du Code civil. […]

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3L'accession évincée par le contrat d'entrepriseAccès limité
Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 30 août 2022
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Décisions257

1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 30 juillet 2018, n° 16/01412Irrecevabilité

[…] Il est de principe, énoncé à l'article 564 du code civil qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

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2Cour d'appel de Limoges, 14 septembre 2009, n° 08/00608Infirmation

[…] Elle demande encore à la cour de considérer qu'elle ne fait valoir devant elle aucune demande nouvelle, mais seulement des moyens, et de rejeter la demande de fin recevoir qui lui est opposée sur le fondement de l'article 563 et 565 du code civil.

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[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2016, M. [W] [P] demande à la cour, au visa des articles 544, 565, 566, 571 et 2227 du code civil, de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 564 et suivants ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).