Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 16 octobre 2025, n° 24/13209
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a confirmé que la servitude de passage était bien établie, mais a jugé que les troubles allégués n'étaient pas imputables aux sociétés appelantes.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que la présence de la caméra constituait un trouble manifestement illicite, justifiant son retrait.

  • Rejeté
    Harcèlement procédural

    La cour a jugé la demande irrecevable dans le cadre d'une instance de référé, ne pouvant accorder que des provisions.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS H Capital France les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS H Capital France conteste une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan qui avait ordonné le respect de l'assiette foncière de la copropriété l'Isote et la cessation de stationnements illicites. La première instance avait reconnu la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, constaté l'existence d'une servitude de passage, et condamné H Capital et la SNC Innamorato à respecter cette servitude sous astreinte. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé l'ordonnance sur la base que les troubles allégués n'étaient pas imputables aux défenderesses et que le trouble manifestement illicite n'était pas établi. Elle a confirmé la décision concernant le retrait de la caméra de surveillance, mais a rejeté les demandes de dommages et intérêts de H Capital, déclarant celles-ci irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13209
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13209
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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