Article 992 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions13

1CEDH, Cour (troisième section), GRECU c. ROUMANIE, 22 septembre 2005, 75101/01

[…] Le 24 juin 1996, le requérant assigna le ministère des Finances et la BRCE devant le tribunal de première instance de Bucarest afin de les faire condamner à lui restituer la somme de 79 060,50 FRF qui lui avait été confisquée par l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il soutint qu'il n'avait pas commis d'infraction et estima dès lors que la confiscation était illégale. Il s'appuya sur l'article 992 du code civil aux termes duquel celui qui, par erreur ou sciemment, a reçu un paiement d'un tiers dont il n'est pas créancier est tenu de le restituer.

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2CEDH, Cour (quatrième section comité), ȘTEFAN POPA c. ROUMANIE, 30 avril 2019, 71730/13

[…] 14. Par un jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande de la Chambre. Citant les dispositions des articles 992 et 1092 du code civil (paragraphe 19 ci-après) et faisant application du principe de la restitution in integrum qui découlait de l'annulation avec effet rétroactif des élections du 3 août 2006, le tribunal condamna le requérant à rembourser l'indemnité.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 16 janvier 2006, n° 02/10813

[…] — constater que U E Z a vendu, le 23 octobre 1988, la moitié indivise qu'elle détenait sur ce bien à M. B Z pour la somme de 30.489,80 euros, qui devra être réintégrée au titre de l'article 992 du Code civil ;

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