Infirmation 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 17 févr. 2016, n° 14/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 16 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TRANSPORTS, SA TRANSPORTS VEYNAT |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 152
R.G : 14/04628
VEYNAT
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04628
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mars 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
SA TRANSPORTS VEYNAT
N° SIRET : 301 351 722 00014
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y a été engagé par la société Veynat, spécialisée dans le transport de liquides alimentaires, en qualité de chauffeur routier coefficient 150M groupe 7, aux termes d’un contrat à durée déterminée du 15 mai 2006, d’une durée de 6 mois et qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La société Veynat emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Le 22 août 2007 M. Y a présenté sa démission à effet au 31 août 2007. Son employeur lui a demandé de la rétracter, ce qu’il a accepté.
Le 17 mai 2008 M. Y a, à nouveau, présenté sa démission, à effet au 24 mai 2008. Par courrier daté du 17 mai 2008, mais posté par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2008 M. Y a exposé à son employeur qu’il rompait le contrat de travail en raison d’un nombre important d’heures de travail impayées, qu’il estimait représenter une perte de 300 à 400 euros par mois et qu’il réclamait sous huitaine le paiement d’une somme de 20 000 euros.
Le 11 juin 2008 M. Y a reçu, au titre du solde de tout compte, la somme de 4 300,25 euros.
Le 4 juillet 2008 M. Y a demandé à la société Veynat de lui remettre les disques chronotachygraphes et les feuilles de scan correspondant à la période de travail. Il a précisé qu’il s’estimait créancier d’éléments de salaire et de dommages intérêts et qu’il n’était pas opposé à une solution transactionnelle.
La société Veynat a remis les documents sollicités le 25 juillet 2008.
M. Y a sollicité le laboratoire d’expertise Lamdc pour apprécier son temps de travail et les éléments de salaire en résultant.
Le 17 décembre 2008 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour initialement faire condamner la société Veynat à lui rembourser 4 068,75 euros de frais de déplacement et à lui payer 2 500 euros à titre de dommages et intérêts puis pour solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies, outre les congés payés y afférents, des primes de nuit, de l’indemnité d’amplitude, des repos compensateurs outre les congés payés y afférents, et de dommages intérêts.
Par jugement avant dire droit en date du 1er avril 2011 le conseil de prud’hommes de Niort a désigné Mme X, ès qualité d’expert judiciaire, pour rechercher et calculer les heures supplémentaires, les repos compensateurs, les primes de nuit, éventuellement dus de mai 2006 à mai 2008, et vérifier les amplitudes de travail pour les mêmes périodes.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 6 août 2011, en impartissant aux parties un délai expirant au 31 août 2011 pour présenter des dires, délai prorogé au 13 septembre 2011 sur la demande de la société Veynat qui, pour autant, n’a pas déposé de dire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2011.
Par jugement du 16 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Niort a notamment, compte tenu de l’évolution des demandes des parties :
* requalifié la démission de M. Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* donné acte à la société Veynat de son accord pour le versement à M. Y des sommes de :
— 3 717,61 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 371,76 euros brut,
— 14,42 euros brut au titre des primes de nuit,
et l’a condamnée à payer ces sommes à M. Y,
* condamné la société Veynat à payer à M. Y les sommes de :
— 4 192,78 euros brut au titre de la garantie mensuelle de rémunération outre 419,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 557,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs,
— 4 537,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 453,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 453,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 612,000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Veynat de remettre à M. Y ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés,
* dit que la moyenne mensuelle de salaire était de 2 268,60 euros brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* partagé les dépens, y compris les frais d’expertise.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Veynat.
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour :
* de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à M. Y les sommes de :
— 2 630,01 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 263,00 euros brut,
— 13,48 euros brut au titre de la prime de nuit,
— 782,78 euros brut au titre des repos compensateurs,
* de constater que ces sommes ont déjà été payées au titre de l’exécution provisoire,
* de réformer la décision déférée en ce sens et en déboutant M. Y de ses autres demandes,
* subsidiairement de confirmer la décision déférée sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l’exception de l’indemnité, M. Y ayant instrumentalisé la date de sa démission pour se prévaloir de l’article L 1235-3 du code du travail,
* de confirmer la décision déférée sur le partage des dépens et de dire qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. Y sollicite la confirmation de la décision déférée, et explique ne pas déposer de pièces, en se référant à celles déjà détenues par la cour s’agissant du rapport d’expertise judiciaire de Mme X, et à celles déposées par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que la société Veynat n’ayant pas conclu, l’affaire a été radiée le 18 novembre 2013, réenrôlée à sa demande le 25 novembre 2013, radiée à nouveau par arrêt du 17 décembre 2014, M. Y n’ayant pas conclu, et réenrôlée le 25 décembre 2014, à la demande de la société Veynat.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires et les primes de nuit
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l’employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, M. Y, postérieurement à sa démission, a sollicité et obtenu de son employeur la remise des disques chronotachygraphes et d’autres documents relatifs à son temps de travail, puis les a remis au laboratoire Lamdc qui a déposé un rapport.
La société transports Veynat a contesté cette expertise, au motif qu’elle n’était pas contradictoire, ce qui a déterminé le conseil de prud’hommes saisi à ordonner une expertise judiciaire confiée à Mme X.
La cour observe que la société transports Veynat, d’une part, n’a pas, nonobstant un report du délai imparti par Mme X, déposé de dire au pré-rapport de l’expert judiciaire, et, d’autre part, n’a pas contesté devant les premiers juges les conclusions de l’expert judiciaire sur les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et les primes de nuit.
La société Veynat estime désormais que Mme X a commis des erreurs de calcul, toutefois limitées à 167,86 euros (p8 de ses conclusions), et n’a pas tenu compte des rémunérations déjà versées à M. Y. Elle demande à la cour de rectifier les calculs de l’expert et de limiter à 2 630,01 euros brut outre les congés payés y afférents les sommes dues au titre des heures supplémentaires et à 13,48 euros celles dues au titre des primes de nuit.
Il s’évince de la comparaison de la pièce 16 de l’appelante, constituée d’un simple tableau réalisé de manière unilatérale, avec, d’une part, les analyses détaillées des disques chronotachygraphes effectuées par Mme X, au surplus après corrections explicitées des appréciations effectuées par le laboratoire Lamdc, et, d’autre part, les documents annexés au rapport d’expertise, que les affirmations de la société transports Veynat sont insuffisantes pour critiquer le montant de la rémunération due à M. Y pour son temps de travail entre mai 2006 et mai 2008 et fixée par l’expert judiciaire à la somme de 49 627,31 euros brut.
La société transports Veynat considère que Mme X n’a pas pris en compte la totalité de la rémunération versée à M. Y, sur la même période, au titre des heures normales, des heures majorées à 25% et des heures majorées de 50%.
Elle produit en ce sens les bulletins de salaire de M. Y qui confortent les mentions figurant en colonne 10 sur son tableau récapitulatif pièce 16 et révèlent qu’elle a effectivement versé une rémunération globale de 46 829,44 euros brut.
Il s’en déduit qu’elle reste devoir à M. Y une somme de 2 797,87 euros brut outre les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires.
La cour réformera la décision déférée en ce sens.
En revanche le simple tableau 18 de l’appelante, rapproché, d’une part, des bulletins de salaire et, d’autre part, des vérifications détaillées et de l’avis argumenté de l’expert judiciaire, ne permet pas de modifier l’appréciation des premiers juges sur la prime de nuit.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur la garantie de rémunération
M. Y soutient exactement qu’il bénéficiait, en application d’un accord du 12 novembre 1998, d’une garantie de rémunération, lui garantissant le paiement de 186 heures de travail, quelle que soit son temps de travail effectif, ce qu’ont tout aussi exactement rappelé et retenu les premiers juges.
La société transports Veynat explique 'avoir ignoré cette garantie de rémunération’ et admet ne pas l’avoir appliquée 'stricto sensu'.
Il est d’ailleurs manifeste que le contrat de travail a prévu 'une rémunération se répartissant en un salaire de base de 152 heures, outre des heures supplémentaires majorées à 25 ou 50%, le tout versé sur la base d’un temps de service de 186 heures, pour un montant de 1 655,20 euros brut’ mais qu’il a été aussi convenu que 'cette rémunération ferait l’objet d’une régularisation mensuelle au vu des heures de temps de service réellement effectuées, au cours du mois suivant par rapport au temps moyen rémunéré', sans énoncer à la garantie de rémunération précitée ni d’ailleurs y correspondre.
La société transports Veynat considère avoir, de fait, néanmoins respecté les droits à rémunération de M. Y. Elle expose, tout d’abord, que l’expert judiciaire a commis des erreurs de calcul sur l’appréciation des temps de service, de l’amplitude de travail et du temps à rémunérer, qu’elle estime rectifier dans un tableau pièce 17, et, ensuite, qu’elle a versé à M. Y diverses primes devant être prises en compte pour l’appréciation de la garantie de rémunération. Elle ajoute que le cumul de ces primes sur la période discutée, soit mai 2006 à mai 2008, révèle que M. Y a perçu globalement 369,66 euros brut de plus que ce qui lui était dû au titre de la garantie de rémunération.
Or les affirmations de la société transports Veynat sont insuffisantes, ainsi que déjà observé, pour critiquer les analyses et vérifications détaillées effectuées par l’expert judiciaire pour apprécier l’amplitude, le temps de service, et le temps à rémunérer.
Par ailleurs, la société transports Veynat justifie avoir versé à M. Y, de manière régulière, sur la période concernée, des primes qu’elle qualifie de 'primes maison’ à savoir une prime d’entretien, une prime de lavage, de chargement et de déchargement. Toutefois, elle omet que la prime d’entretien a été expressément prévue, pour un montant de 15,24 euros, dans le contrat de travail comme 's’ajoutant à la rémunération mensuelle’ précitée, que les primes de lavage, de chargement et de déchargement, sont prévues par la convention collective applicable pour compenser certaines sujétions professionnelles, que la prime annuelle dont elle se prévaut ne figure pas sur les bulletins de salaire communiqués (pièce 15 de l’appelante) et pourrait, à la supposer versée, caractériser seulement soit un avantage unilatéral accordé ponctuellement par l’employeur, soit, sous certaines conditions non démontrées, un usage d’entreprise.
Ainsi l’ensemble de ces 'primes maison’ ne peuvent être intégrées dans l’appréciation de la rémunération garantie.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société transports Veynat à paiement de la somme de 4 192,78 euros brut outre les congés payés y afférents de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de repos compensateurs
Les parties s’opposent sur le contingent annuel des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs.
M. Y, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, le fixe ainsi à 180 heures, raisonnement retenu par Mme X et suivi par les premiers juges.
La société transports Veynat admet que le décret du 31 mars 2005 qui abrogeait le décret du 25 avril 2002 fixant le contingent annuel des heures supplémentaires à 180 heures a lui même été abrogé, avec effet rétroactif, par arrêt du Conseil d’Etat en date du 18 octobre 2006. Elle considère en revanche, d’une part, que l’article 12 de la convention collective applicable, prévoit pour l’application de l’article L 212-6 du code du travail en vigueur pour la période discutée un contingent annuel de 195 heures, et, d’autre part, que le décret du 26 janvier 1983, dans sa version consolidée au 31 mars 2005, et donc applicable à la période discutée, dispose qu’au delà de 186 heures de travail par mois les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur. Elle déduit de la combinaison de ces deux textes que, pour la période de mai à décembre 2006, les repos compensateurs étaient dûs à M. Y dès qu’il travaillait plus que 186 heures par mois et estime que la cour doit s’appuyer sur le rapport du laboratoire Lamdc pour apprécier les sommes dues à M. Y au titre des repos compensateurs.
Or il s’évince des textes légaux et conventionnels dans leur version applicable à la période de mai 2006 à mai 2008, et notamment de l’article L 121-5-1 du code du travail, de l’article L 212-6 du code du travail, de la convention collective applicable et du décret du 26 janvier 1983 dans sa version consolidée sans que la société transports Veynat puisse omettre que l’arrêt du 18 octobre 2006 a annulé avec effet rétroactif le décret du 31 mars 2005 qui le modifiait, qu’un décret détermine un contingent annuel d’heures supplémentaires, que ce contingent peut aussi être fixé, par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise, à un volume supérieur ou inférieur à celui prévu par décret, que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires et que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, que la société transports Veynat employait plus de 20 salariés, que la convention collective applicable a fixé, au visa de l’article L 212-6 du code du travail, le contingent annuel des heures supplémentaires à 195 heures, ce qui ne permet pas l’application du décret fixant à 180 heures le dit contingent.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fondé, comme Mme X, leurs calculs sur la base d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de180 heures.
Le laboratoire Lamdc a retenu ce contingent de 195 heures pour calculer les droits à repos compensateur de M. Y. Il a ainsi vérifié qu’il était seulement du de ce chef à M. Y la somme de 2 104,10 euros de mai à décembre 2006.
En effet, pour les années 2007 et 2008 le laboratoire Lamdc a considéré que M. Y avait pris plus de repos compensateurs que ceux auxquels il pouvait prétendre, et a valorisé les heures de repos concernées, en les majorant, pour en déduire que M. Y avait bénéficié d’un trop perçu de 868,30 euros en 2007 et de 782,78 euros en 2007. Ainsi, après compensation le laboratoire Lamdc a chiffré la somme restant due à M. Y à 782,78 euros outre les congés payés y afférents.
Or, la contrepartie obligatoire de repos pour heures supplémentaires est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, ce qui n’autorise pas la société Veynat à s’appuyer sur le raisonnement du laboratoire Lamdc, qu’elle avait d’ailleurs critiqué pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, pour effectuer une compensation entre la somme de 2 104,10 euros qu’elle reconnaît devoir et la valorisation des repos compensateurs pris par M. Y en 2007 et 2008.
En conséquence la cour condamnera la société Veynat à payer à M. Y la somme de 2 104,10 euros au titre d’indemnité compensatrice des repos compensateurs et réformera la décision déférée en ce sens.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne sont pas limitatifs, le salarié pouvant se prévaloir d’autres manquements en cours de procédure et les soumettre à l’appréciation du juge.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
En l’espèce M. Y a démissionné le 17 mai 2008 mais a, par courrier séparé daté du même jour et posté par recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2008, exposé divers griefs contre son employeur, relatifs à une rémunération ne correspondant pas aux heures de travail accomplies.
Le bref délai écoulé entre l’envoi de ces deux courriers, leur même date, soit le 17 mai 2008, et l’articulation de leurs contenus suffisent pour retenir, contrairement à l’argumentation de la société Veynat, que la démission de M. Y n’était pas claire, ferme et sans réserve mais au contraire équivoque.
En outre, M. Y avait déjà démissionné le 22 août 2007 avant de se rétracter sur la demande de son employeur, ce qui révèle un premier indice de difficultés dans l’exécution du contrat de travail, même si elles ont été apaisées dans un premier temps, durant lequel M. Y a accepté de poursuivre ses fonctions.
La cour est donc tenue de vérifier la réalité des manquements articulés par le salarié pour justifier sa décision de rompre le contrat de travail et en tirer toutes conséquences de droit.
Les motifs précédents suffisent pour caractériser des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail dès lors que la société transports Veynat n’a pas versé à M. Y la contrepartie du travail accompli, que M. Y a ainsi été privé de près de 11 000 euros de rémunération sur deux ans, ce qui représente une proportion importante de ses revenus et correspond à une perte mensuelle de 300 à 400 euros comme chiffré dans son courrier complémentaire daté du 17 mai 2008.
La société transports Veynat reconnaît avoir ignoré la garantie de rémunération et ne conteste pas plus devoir des heures supplémentaires. Elle avait donc conscience de ne pas exécuter loyalement ses obligations contractuelles et légales.
La prise d’acte étant fondée, elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 17 mai 2008 M. Y bénéficiait d’une ancienneté de deux ans et deux jours dont la société transports Veynat demande vainement à la cour de ne pas tenir compte pour apprécier l’indemnisation de la rupture du contrat de travail. En effet, outre le fait que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont d’application stricte, la société transports Veynat omet qu’elle a demandé expressément à M. Y de ne pas maintenir sa démission du 22 août 2007, date à laquelle les deux ans d’ancienneté n’étaient pas acquis. Ainsi, alors même que la société Veynat a poursuivi ses manquements dans la rémunération de M. Y, elle ne peut reprocher au salarié d’avoir poursuivi le contrat de travail et d’avoir attendu de bénéficier de deux ans d’ancienneté pour démissionner à nouveau.
M. Y a donc droit à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse représentant 6 mois de salaire.
M. Y est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement, sommes exactement chiffrées par les premiers juges compte tenu du salaire de référence.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée sur l’appréciation des conséquences du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Veynat qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, la décision déférée n’étant pas critiquée en ce qu’elle a partagé les dépens de première instance.
Les parties ne forment aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et l’indemnité compensatrice de repos compensateur et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Veynat à payer à M. Y les sommes de 2 797,87 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 279,78 euros brut, et de 2 104,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Veynat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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