Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
A titre subsidiaire, la partie demanderesse sollicite la condamnation de G) SA principalement sur base de l'article 1275 du code civil et subsidiairement sur base de l'article 1375 du même code, au paiement des mêmes montants. […]
Lire la suite…JPR a basé sa demande, principalement, sur les dispositions des articles 2028 et suivants du code civil, et, subsidiairement, sur les dispositions des articles 1375 et suivants du même code régissant l'enrichissement sans cause. […]
Lire la suite…[…] — condamner Monsieur X ès qualités au paiement de la même somme au titre de la gestion d'affaire au visa de l'article 1375 du code civil, voire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
[…] Or, l'article 1375 du Code civil précise que: […]
[…] Vu les articles 1147, 1984, 1987, 1991, 1992 et 1993 du code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, […] Aux termes de l'article 1375 ancien du même code, le maître d'oeuvre dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
L'article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. […] L'action basée sur l'enrichissement sans cause, dite actionde in rem verso, trouve son fondement dans l'article 1375 du Code civil.
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