Article 1736 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires72

1Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Conformément à l'article L. 145-9 du Code de commerce, par dérogation aux règles de droit commun des articles 1736 et 1737 du Code civil, le bail se prolonge tacitement à durée indéterminée, aux mêmes clauses et conditions. […]

 Lire la suite…

2Bail commercial : Conséquences du congé tardif et de la relocation des locaux
neujanicki.com · 15 septembre 2024

Pour mémoire, il résulte de l'article L. 145-4 du Code de commerce que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du même code. Celui-ci dispose que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. […] Selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, […]

 Lire la suite…

3Baux commerciaux : un congé peut en cacher un autre
editions-legislatives.fr · 24 janvier 2024

Pour les baux commerciaux soumis au statut, l'article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». […] Ainsi, à l'expiration du bail, le bailleur peut de manière discrétionnaire donner congé à son locataire en lui offrant le renouvellement, ou bien en le lui refusant, à condition de lui proposer dans ce cas le paiement d'une indemnité d'éviction, sauf les exceptions prévues aux articles L. 145–17 et suivants du code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2009, n° 08/02798Confirmation

[…] — en tout état de cause, même si l'on retient comme date de fin de bail celle du 31 décembre 2004, le congé n'est pas nul dès lors que le bail initial s'est prorogé mais devient à durée indéterminée et il peut y être mis fin à tout moment, conformément à l'article 1736 du code civil, moyennant un préavis d'usage, dès lors qu'il existe un motif grave et légitime, qu'en l'espèce, ces motifs graves et légitimes sont listés dans le congé du 29 juin 2005, et sont établis par la multitude de pièces produites pour chacun d'eux

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 17 mars 2011, n° 09/09712Confirmation

[…] Vu les dernières écritures en date du 8 juin 2010, aux termes desquelles la société Guyant Fermetures assistance prie la cour, au visa des articles 1709, 1714 et suivants, 1736 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et :

 Lire la suite…

3CA Montpellier du 21 mai 2008 n° 07/06103 , ch. 01 DInfirmation

[…] Par acte du 28 mars 2006 la bailleresse ayant pour mandataire cette dernière association, a donné congé pour le 31 mars 2007, en application des articles 1736 et suivants du Code Civil. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).