Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2018, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2299/21
N° RG 19/00096 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCK2
LG/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
30 Novembre 2018
(RG 17/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL ACTION PALETTES PLUS
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
M N-O : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2021
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B X a été embauché par la SARL ACTION PALETTES PLUS en qualité de manutentionnaire en premier lieu dans le cadre de contrats à durée déterminée intervenus sur la période du 5 août 2010 au 4 février 2011.
A compter du 5 février 2011, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le salarié occupant les mêmes fonctions avec la classification niveau 2, coefficient 105 de la convention collective nationale du Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du Bois.
Le 17 janvier 2017, la SARL ACTION PALETTES PLUS, invoquant à l’encontre du salarié des manquements contractuels graves, a notifié à celui-ci sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 24 janvier 2017.
Par courrier en date du 6 février 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Par lettre en date du 17 février 2017, ce dernier a demandé à son employeur de reconsidérer sa décision en expliquant ne pas reconnaître les faits reprochés .
Le 18 mai 2017, il a saisi le conseil des prud’hommes de Lens afin d’obtenir la requalification de la rupture de on contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 30 novembre 2018, la juridiction prud’homale a :
dit et jugé le licenciement de Monsieur B X sans cause réelle et sérieuse;
condamné la SARL ACTION PALETTES PLUS à verser à Monsieur B X les sommes suivantes:
* 1 775,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement;
* 7 100,00 euros nets de CGS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3 550,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 355,00 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 2 307, 52 euros nets à titre d’indemnité de licenciement;
* 345,05 euros bruts à titre d’indemnité de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
* 34,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
ordonné à la SARL ACTION PALETTES PLUS de remettre à Monsieur B X l’ensemble des fiches de paie et documents sociaux rectifiés et sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, pendant 30 jours.
a réservé sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte;
rappelé les dispositions applicables quant au cours des intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la SARL ACTION PALETTES PLUS;
condamné la SARL ACTION PALETTES PLUS à verser à Monsieur B X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la SARL ACTION PALETTES PLUS aux éventuels dépens de l’instance;
ordonné l’exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 515 du code de procédure civile;
condamné la SARL ACTION PALETTES PLUS aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2019, la SARL ACTION PALETTES PLUS a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Monsieur X a relevé appel incident de la décision.
Suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 20 mai 2021 et l’audience de plaidoirie, fixée au 3 juin 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA le 30 juillet 2019 et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la SARL ACTION PALETTES PLUS conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X dans le cadre de son appel incident.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique le 16 mai 2019, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur X à la confirmation de la décision dans toutes ses dispositions sauf en celle relative au quantum de dommages et intérêts alloués au titre de la perte injustifiée de son emploi . Il réclame la majoration de l’indemnité lui revenant dans ce cadre à la somme de 10650,12 euros. Il demande en outre en cause d’appel une indemnité de 2500 euros au titre des frais non répétibles ainsi que la condamnation de la société ACTION PALETTES PLUS aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
La société ACTION PALETTES PLUS estime que les premiers juges ont, à tort, déclaré le licenciement comme non fondé en relevant que les griefs n’étaient pas rapportés alors que les éléments qu’elle produit aux débats établissent la réalité des manquements retenus à l’encontre de Monsieur X ( abandon de poste et agression verbale de son responsable), lesquels revêtent une gravité certaine, le salarié ayant déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour son comportement inapproprié.
Monsieur X soutient, pour sa part, que son licenciement ne repose sur aucun fondement dans la mesure où les griefs qui lui sont reprochés, soit, ne sont pas démontrés, soit, ne présentent pas un caractère fautif.
Il reconnaît ainsi s’être absenté durant 10 minutes de son poste de travail pour prendre un café afin de se réchauffer précisément parce que sa machine s’était arrêtée à ce moment là. Il conteste par ailleurs fermement avoir insulté et manqué de respect à son supérieur, relevant sur ce point que l’attestation de Monsieur Y, salarié ayant fait état des propos déplacés qu’on lui impute, n’est pas conforme dans son contenu aux prescriptions légales et n’est pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur, ce qui lui ôte toute force probante.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l’employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 5 février 2017, il est reproché à Monsieur X :
d’avoir le 16 janvier 2017, et alors qu’il avait déjà été précédemment sanctionné pour des actes d’insubordination et un non respect des règles, quitté sans autorisation son poste de travail pendant 10 minutes en violation de ce que prévoit le règlement intérieur
( article 1-4).
d’avoir à son retour et consécutivement à une remarque d’un de ses collègues, insulté son responsable
hiérarchique devant l’ensemble des autres salariés.
S’agissant du premier grief, il y a lieu de relever que le salarié ne conteste pas s’être absenté sans autorisation de son poste de travail et ne remet pas en cause le fait que le règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise prohibe ce type d’agissement ( article 1.4 du règlement intérieur). Pour justifier sa conduite, il affirme que suite à l’arrêt de la machine sur laquelle il travaillait et compte tenu du froid intense régnant ce jour là, il est allé prendre un café pour se réchauffer. Or, cette allégation est démentie par la partie appelante qui produit l’attestation de Monsieur H A, technicien de maintenance certifiant qu’aucun incident n’a affecté le fonctionnement de la machine sur laquelle était affecté le salarié. Les dires de ce témoin sont en outre confirmés par le témoignage de Monsieur I Y, chef d’équipe qui déclare : « j’atteste que la machine était en parfait état de fonctionnement à ce moment et que Monsieur X n’avait donc aucune raison de s’absenter de son poste de travail».
Il s’ensuit que Monsieur X ne justifie d’aucun motif légitime propre à expliquer son départ non autorisé de son poste. La preuve du premier manquement est donc rapportée.
S’agissant du second grief, il ressort de l’attestation régulière, précise et circonstanciée de Monsieur Y que le lundi 16 janvier 2017, celui-ci a constaté: «un comportement non professionnel de la part de Monsieur X B» lequel «a quitté son poste de travail prématurément sans y avoir été invité par sa hiérarchie et ce, alors qu’une pause était prévue quelques minutes plus tard. Alors que je lui ai demandé des explications quant à son absence. Monsieur X a répondu d’un ton agressif c’est à Aziz Taynit de me poser des questions mais vu qu’il n’a pas de couilles, il peut aller se faire foutre».
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la véracité de ce témoignage alors que Monsieur Z, employé cariste qui a assisté de loin à cet échange précise, quant à lui, «avoir vu X B en altercation, irrespectueux envers son chef Y Hamid» et alors que l’intimé a pu admettre, dans le courrier de réclamation adressé à son employeur sitôt après son licenciement, que la remarque du chef d’équipe lui rappelant qu’il n’avait pas le droit de bouger l’avait effectivement énervé.
Il est enfin démontré en procédure que les faits reprochés sont intervenus après un avertissement prononcé le 12 août 2015 pour un abandon momentané de poste constaté le 10 août précédent et quelques mois seulement après une mise à pied disciplinaire notifiée le 10 mai 2016 pour des vol de planches de palettes.
Au regard de la nature des faits reprochés et compte tenu de la réitération de faits fautifs sur un laps de temps relativement court, le licenciement pour faute grave apparaît justifié.
Le jugement entrepris ayant retenu que la sanction prise n’était pas justifiée sera donc réformé et Monsieur B X sera débouté de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de procédure:
Monsieur X expose que la convocation à licenciement qui lui a été remise contrevient aux dispositions de l’article D1232-5 du code du travail en ce qu’elle ne mentionne que la possibilité pour lui de se faire assister par un membre appartenant au personnel de l’entreprise, alors que la société ne dispose pas d’instances représentatives du personnel.
Il estime que ce défaut d’information lui a causé un préjudice justifiant une indemnité égale à un mois de salaire.
La société ACTIONS PALETTES PLUS fait valoir qu’elle justifie de ce qu’il existait bien des
délégués du personnel en exercice au sein de l’entreprise à l’époque de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de sorte que la mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister d’une personne extérieure n’avait pas à être portée sur le courrier de convocation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’intimé ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
En l’espèce, la partie appelante verse aux débats les procès-verbaux des élections des délégués du personnel dressés en novembre 2012 et en octobre 2017, lesquels viennent établir que l’entreprise disposait bien d’institutions représentatives au moment de l’engagement de la procédure de licenciement ( Messieurs A pour le collège «ouvrier-employé et Monsieur J K L pour le collège «techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres») lesquels ont bénéficié, conformément aux dispositions conventionnelles, d’une prorogation de leurs mandats jusqu’aux nouvelles élections organisées en octobre 2017.
Dans ces conditions, la lettre de convocation n’avait pas à porter mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister d’une personne extérieure.
Il y aura donc lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris ayant retenu que la procédure de licenciement était affectée d’une irrégularité et ayant alloué à Monsieur X une indemnité égale à un mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu des précédents développements, le jugement déféré ayant condamné la société ACTION PALETTES PLUS à régler à Monsieur X une indemnité au titre des frais non répétibles sera réformé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X sera en revanche condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur B X et déboute celui-ci de l’ensemble de ses demandes subséquentes;
Dit que la procédure de licenciement n’est affectée d’aucune irrégularité;
Rejette la demande indemnitaire de ce chef;
Dit n’ y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE V. G
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