Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 janvier 2021, N° 20/00848 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. IMMO.COM' L'OASIS c/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. GROUPE GEOTEC, Commune COMMUNE D'AUDENGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01910 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBCN
S.C. IMMO.COM’ L’OASIS
c/
[…]
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 18 novembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00848) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2021
APPELANTE :
S.C. IMMO.COM’ L’OASIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 4 avenue du Maréchal FOCHE – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS :
[…], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité […]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gwénola BRAND de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GROUPE GEOTEC, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
Représentée par Me BOST Pauline substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un compromis de vente du 19 février 2010, la commune d’Audenge a promis de vendre à la SCI IMMO.COM L’OASIS, qui l’a accepté, un terrain lui appartenant sis à Audenge, lieu-dit Taguet, […] d’une superficie de 3 hectares 65 ares et 02 centiares, moyennant le prix de 1.387.076 euros.
Autorisée à effectuer des travaux avant la signature de l’acte authentique, la SCI IMMO.COM L’OASIS a conclu le 25 octobre 2010 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un groupement composé de la Selarl MODRELARCHITECTURE et de la société AT INGENIERIE. Au cours de ces travaux, les opérations de défrichage effectuées par la SA ATLANTIC ROUTE ont conduit à la découverte de déchets, révélant ainsi que le site avait autrefois été utilisé comme décharge sauvage.
Le 14 février 2012, la SAS GEOTEC ENVIRONNEMENT a réalisé un diagnostic de pollution préalable à la vente.
En considération de cet élément nouveau et au vu du rapport établi par la SAS GEOTEC ENVIRONNEMENT, l’acte authentique constatant la vente, intervenu le 26 avril 2012, a ramené le prix de vente à la somme de 987.076 euros, le vendeur ayant accepté de supporter le coût de la dépollution à concurrence de 75% dans la limite de 400.000 euros, le surplus étant supporté par la SCI IMMO.COM L’OASIS.
Le 30 mai 2012, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Préfecture de la Gironde a dressé un procès-verbal d’infractions relevées le 11 avril précédent à l’encontre de la SCI IMMO.COM L’OASIS, lui reprochant plus particulièrement la construction par la société ATLANTIC ROUTE d’une digue ou merlon de 100 mètres de longueur et de plus de 2 mètres de haut à la place d’une bande verte le long du ruisseau du Ponteils, la modification du bassin d’EP en limite critique avec ce ruisseau, un rabattement de nappe entraînant des rejets vers ce même ruisseau et la présence de déchets sur le site.
Considérant que la commune avait manqué à ses obligations contractuelles et que la société GEOTEC avait commis des fautes délictuelles propres à engager sa responsabilité à son égard, la SCI IMMO.COM L’OASIS a, par acte du 16 décembre 2013, assigné la commune d’Audenge et la SAS GEOTEC ENVIRONNEMENT devant le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel, par jugement définitif du 12 mai 2015, a débouté la SCI IMMO.COM L’OASIS de l’intégralité de ses demandes.
Se plaignant de ce que la non-conformité du site l’empêchait de construire et de commercialiser l’intégralité de la surface commerciale initialement prévue et représentait un coût important, la S.C.I IMMO.COM L’OASIS a, par actes d’huissier délivrés les 2, 3, 4, 8 et 10 juin 2020, fait assigner la commune d’AUDENGE, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la S.A.R.L. ANTEA, la DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT NOUVELLE AQUITAINE (DREAL), la S.A.R.L. CERAG, la S.A. ATLANTIC ROUTE, la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LAMER de la Préfecture de la Gironde (DDTM 33), et la S.A.S. GROUPE GEOTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a :
— Déclaré irrecevable la demande formée par la S.C. IMMO.COM L’OASIS à l’encontre de la commune d’AUDENGE et de la S.A.S. GROUPE GEOTEC,
— Débouté la S.C. IMMO.COM L’OASIS de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre des autres parties,
— Débouté la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de provision,
— Condamné la S.C. IMMO.COM L’OASIS à verser à la commune d’AUDENGE, à la S.A.R.L. ANTEA et à la S.A.S. GROUPE GEOTEC, la somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la S.C. IMMO.COM L’OASIS supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 mars 2021, la SC IMMO.COM a interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de la commune d’AUDENGE, la SAS GROUPE GEOTEC et la SA BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES.
Par conclusions du 20 mai 2021, la SCI IMMO.COM L’OASIS demande à la cour de :
— Dire bien fondé l’appel interjeté par la SCI IMMO COM L’OASIS de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
— Infirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel Homme de l’Art, avec mission habituelle en pareille matière, à l’effet notamment de :
* rechercher les causes et conséquences du sinistre dont s’agit et d’en déterminer après visite des lieux, l’ensemble des parties étant contradictoirement appelées, les responsabilités et le montant des réparations correspondantes et aussi :
* visiter les lieux et les décrire,
* prendre connaissance des documents contractuels,
* rechercher les causes, origines et circonstances de la pollution des parcelles en cause,
* rechercher les causes et conséquences de la présence de ces résidus non inertes malgré la mise en place du merlon et de préconiser une méthode pour extraire les polluants et une solution technique pérenne pour éviter toute nouvelle pollution et permettre ainsi à la SCI IMMO COM L’OASIS de vendre les parcelles en cause et rembourser le prêt souscrit à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ainsi que de déterminer les éventuelles responsabilités de chaque partie en cause et de demander réparation des préjudices subis (notamment l’atteinte à l’image de la Société, le coût financier engendré par le paiement des intérêts demandés par la Banque Populaire de 375.000 euros, la dévalorisation des terrains, le retard pris dans la commercialisation des terrains),
* entendre tous sachants à charge pour l’expert, d’en rapporter scrupuleusement les dires,
*fixer la nature et l’importance des désordres affectant l’immeuble litigieux,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* soumettre son pré-rapport aux parties,
* faire les comptes entre les parties et les apurer, non sans avoir préalablement déterminé les éléments du préjudice des requérants,
* rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
* fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
— En tant que de besoin, autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra.
— Condamner les intimés en tous les dépens.
La SCI IMMO.COM L’OASIS, qui affirme avoir un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, invoque principalement un rapport réalisé en 2019 par la société CERAG
et conclut que compte tenu de cet élément nouveau, l’autorité de chose jugée du jugement du 12 mai 2015 ne peut être opposée.
Par conclusions du 20 septembre 2021, la commune d’AUDENGE demande à la cour de:
A titre principal :
' Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
' Rejeter la demande d’expertise judiciaire de la Société Civile IMMO.COM L’OASIS en ce que le jugement du 12 mai 2015 est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire :
' Prononcer la mise hors de cause de la commune d’AUDENGE dont la responsabilité ne pourrait être engagée.
En tout état de cause :
' Rejeter la demande de condamnation à provision formée par la BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES à l’encontre de la commune d’AUDENGE,
' Condamner la Société Civile IMMO.COM L’OASIS à verser à la Commune d’AUDENGE la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel .
La commune d’Audenge conclut principalement au rejet de la demande d’expertise en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 mai 2015, qui rejette toutes possibilités d’engagement de sa responsabilité. Elle sollicite, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause, en l’absence de motif légitime, sa responsabilité ne pouvant être engagée, l’acte notarié excluant tout recours à son encontre. Elle s’oppose en tout état de cause à la demande reconventionnelle de provision formée par la Banque Populaire, dès lors que la demande de remboursement des sommes prêtées à l’acquéreur ne peut être dirigée contre le vendeur.
Par conclusions du 29 juillet 2021, la SAS GEOTEC demande à la cour :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2021,
— Débouter par conséquent la SCI IMMO.COM L’OASIS et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de leur demande d’expertise judiciaire,
— Débouter également la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la demande de provision formée à l’encontre de la SAS GROUPE GEOTEC,
— Rejeter plus généralement toute demande indemnitaire qui serait à ce stade formée à l’encontre de la SAS GROUPE GEOTEC,
Y ajoutant et s’agissant des frais irrépétibles et dépens d’appel :
— Condamner la SCI IMMO.COM L’OASIS à payer à la SAS GROUPE GEOTEC une
somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour infirmerait la décision dont appel et ordonnait
l’expertise sollicitée :
— Juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire devraient être pris en charge par la SCI IMMO.COM L’OASIS,
— Réserver les dépens et rejeter toute demande formée à ce titre par la SCI IMMO.COM L’OASIS.
La SAS GEOTEC conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime, son action au fond étant nécessairement vouée à l’échec en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 mai 2015, de la prescription de l’action de la SCI IMMO.COM L’OASIS à son encontre et de son mal fondé.
Par conclusion du 18 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 janvier 2021,
— Recevoir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en son argumentation, et la dire fondée.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la Société IMMO.COM L’OASIS.
— Dire que la Société IMMO.COM L’OASIS fera l’avance des frais d’expertise,
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner solidairement entre elles, et à titre de provision à payer et porter à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 509.200 euros :
* La commune d’AUDENGE
* La SAS GROUPE GEOTEC
— Réserver les dépens.
La banque vient au soutien de la SCI IMMO.COM L’OASIS dans sa demande d’expertise, soulignant que le rapport CERAG de 2019 a mis en évidence des erreurs commises par la société GEOTEC.
Elle sollicite en outre la condamnation de la commune d’Audenge et de la société GEOTEC à lui verser une provision de 509.200 euros correspondant au prix de vente convenu entre les
parties, réglé par elle à la commune d’Audenge dans le cadre de la garantie à première demande.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 21 avril 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
En application de ces dispositions, le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d’un motif légitime à son obtention.
Par application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou ceui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, il sera relevé que la SCI IMMO.COM L’OASIS avait, par acte du 16 décembre 2013, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins principalement de résolution de l’acte de vente du 26 avril 2012 et indemnisation de son préjudice en application des articles 1116, 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil et L. 514-20, L. 512-39-3, L. 541-3 du code de l’environnement, estimant que:
— d’une part, la commune d’Audenge avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à sa situation supposée de maître d’oeuvre de l’opération de dépollution des sols et n’avait pas respecté les obligations édictées par le code de l’environnement,
— d’autre part, la société GEOTEC avait commis des fautes délictuelles propres à engager sa responsabilité en ce que ses préconisations se seraient aversées inefficientes pour assurer la dépollution du site.
Cette action a été rejetée par jugement définitif du 12 mai 2015 en raison notamment de ce que:
— le vendeur n’avait aucunement assumé une fonction de maître d’oeuvre de l’opération de dépollution,
— aucun manquement lié à une violation du code de l’environnement ne pouvait être reproché à la commune d’Audenge,
— la SCI IMMO.COM L’OASIS avait été dûment informée de la situation de fait et de droit tenant à la découverte de la décharge sauvage et avait acquis le terrain litigieux en toute connaissance de ses spécificités et des conséquences qui en découlaient (diminution du prix de vente, prise en charge partielle par la commune du coût de la dépollution),
— les fautes délictuelles reprochées à la société GEOTEC ne pouvaient être à l’origine du vice de consentement invoqué.
Dans le cadre de la présente instance, la SCI IMMO.COM L’OASIS sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’apporter des preuves sur l’origine et les conséquences de la pollution du terrain litigieux, sur les préconisations recommandées pour dépolluer le terrain et sur les responsabilités encourues.
Si elle reste silencieuse sur la nature exacte de l’action qu’elle serait susceptible de soutenir lors d’un litige ultérieur, la lecture de ses écritures révèle qu’elle reproche toujours à la commune d’Audenge des inexécutions contractuelles dans le cadre d’une soi-disant mission de maîtrise d’oeuvre de l’opération de dépollution et à la société GEOTEC des fautes dans les préconisations faites par celle-ci, alors que la précédente instance a définitivement écarté toute argumentation en ce sens et rejeté les demandes en résultant.
Il s’ensuit que le premier juge a, à bon droit, retenu que tout procès fondé sur la même cause, entre les mêmes parties serait manifestement voué à l’échec en raison de l’autorité de chose jugée susceptible d’être invoquée alors.
Si la SCI IMMO.COM L’OASIS fait valoir que le rapport du CERAG réalisé en janvier 2019 révèlerait pour la première fois la présence de résidus non inertes sur le terrain litigieux et constituerait ainsi un élément nouveau postérieur au jugement du 12 mai 2015, force est de constater que l’acte de vente du 26 avril 2012, qui intègre de manière très complète la teneur du diagnostic de pollution effectué par la société GEOTEC le 14 février 2012, mentionnait déjà que 'concernant la matrice sableuse, les analyses chimiques montrent que les terres analysées sont admissibles en ISDI -installation de stockage de déchets inertes – et caractérisent donc des déchets inertes, à l’exception d’une analyse qui dépasse les seuils d’acceptabilité en ISDI. De plus, des critères organoleptiques relevés au sein de la matrice ne permettent pas une évacuation en ISDI.'Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’acte notarié de vente intégrait donc déjà la possibilité de déchets non inertes, de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un élément nouveau postérieur au jugement du 12 mai 2015 susceptible de faire obstacle à l’autorité de chose jugée de celui-ci.
Dès lors, l’action formée par la SCI IMMO.COM L’OASIS à l’encontre de la commune d’Audenge et de la société GEOTEC étant manifestement vouée à l’échec, la SCI IMMO.COM L’OASIS ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef, étant relevé que la BANQUE POPULAIRE, qui s’associe à la demande d’expertise, ne justifie pas plus d’un intérêt légitime à la voir ordonner.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite la condamnation
solidaire de la commune d’Audenge et de la société GEOTEC à lui payer la somme provisionnelle de 509.200 euros correspondant au prix de vente convenu entre les parties, qu’elle a payé à la commune d’Audenge dans le cadre de la garantie à première demande.
Au soutien de sa demande, elle se borne à exposer qu’elle justifie d’un préjudice découlant des erreurs commises par la commune d’Audenge et la société GEOTEC puisque celles-ci auraient empêché la concrétisation du projet de promotion immobilière et, partant, l’auraient privée du remboursement de sa créance.
Or, il sera rappelé que le jugement du 12 mai 2015 a écarté toute responsabilité de la part de la commune d’Audenge et de la société GEOTEC.
Faute de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de provision et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SCI IMMO.COM L’OASIS sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI IMMO.COM L’OASIS sera condamnée à payer à la commune d’Audenge et à la société GEOTEC la somme de 1.500 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI IMMO.COM L’OASIS à payer à la commune d’Audenge et la société GEOTEC la somme de 1.500 ' à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI IMMO.COM L’OASIS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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