Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 23 nov. 2023, n° 22/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/986
N° RG 22/04002 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOLF
Jugement (N° 22-000250) rendu le 03 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 10 Mars 1971 à Lille
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009344 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2008, la société anonyme VILOGIA a donné à bail à M. [H] [T] et Mme [M] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 1] et un stationnement porte n°20 à [Localité 1], [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2018, la société anonyme VILOGIA a donné à bail à M. [H] [T] et Mme [M] [F] un stationnement porte n°25 à [Localité 1] [Adresse 2].
Les emplacements de stationnement font partie intégrante de la chose louée.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2021, la SA VILOGIA a fait signifier à M. [H] [T] et Mme [M] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayées visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la SA VILOGIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de M. [T] [H] et Mme [F] [M], condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [F] [M] au paiement de la somme de 3 138,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux, de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [F] [M] aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré l’action de la SA VILOGIA recevable,
— constaté la résiliation du bail conclu le mercredi 20 août 2008 entre la SA VILOGIA et M. [T] [H] et Mme [F] [M] concernant l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 2] et le stationnement numéro 20 situé à [Localité 1] [Adresse 2] à la date du mardi 4 janvier 2022,
— constaté la résiliation du bail conclu le 17 août 2018 entre la SA VILOGIA et M. [H] [T] et Mme [M] [F] concernant le stationnement numéro 25 situé à [Localité 1] [Adresse 2] à la date du mardi 4 janvier 2022,
— dit qu’à défaut pour M. [H] [T] et Mme [M] [F], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l’assistance de la force publique,
— rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
— fixé à la somme de 619,16 euros pour le logement et de 56,90 euros pour chaque 2stationnement l’indemnité d’occupation mensuelle,
— dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasserait la provision,
— condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances valables à la SA VILOGIA la somme de 4553,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au lundi 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [F] à payer à la SA VILOGIA la somme de 619,16 euros pour le logement et de 56,90 euros pour chaque stationnement par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mardi 1er mars 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [T] et Mme [M] [F] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande.
Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2022, le jugement a été signifié à M. [H] [T] à l’étude.
M. [H] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 août 2022 , déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA VILOGIA a constitué avocat le 31 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 , M. [T] demande la cour de :
— recevoir M. [H] [T] en son appel et l’y dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de la SA VILOGIA recevable, constaté la résiliation du bail conclu le mercredi 20 août 2008 entre la SA VILOGIA et M. [H] [T] et Mme [M] [F] concernant l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 2] et le stationnement porte numéro 20 situé à [Localité 1] [Adresse 2] à la date du mardi 4 janvier 2022, constaté la résiliation du bail conclu le 17 août 2018 entre la SA VILOGIA et M. [H] [T] et Mme [M] [F] concernant le stationnement numéro 25 situé à [Localité 1] [Adresse 2] à la date du mardi 4 janvier 2022, dit qu’à défaut pour M. [H] [T] et Mme [M] [F], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l’assistance de la force publique, fixé à la somme de 619,16 euros pour le logement et de 56,90 euros pour chaque stationnement l’indemnité d’occupation mensuelle, dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasserait la provision, condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances valables à la SA VILOGIA la somme de 4553,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au lundi 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamné solidairement M. [H] [T] et Mme [M] [F] à payer à la SA VILOGIA la somme de 619,16 euros pour le logement et de 56,90 euros pour chaque stationnement par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mardi 1er mars 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, condamné in solidum M. [H] [T] et Mme [M] [F] aux dépens, rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— accorder à M. [H] [T] la possibilité d’apurer le règlement de la dette locative par le versement de la somme de 150 euros par mois en sus du règlement du loyer courant d’un montant de 670 euros et ce en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais de paiements accordés à M. [H] [T],
— accorder à M. [H] [T] l’aide juridictionnelle provisoire à défaut de retour au jour de la rédaction des présentes de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur le dossier déposé,
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA VILOGIA demande à la cour de :
— débouter M. [H] [T] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2022,
— condamner M. [H] [T] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré par le bailleur étaient réunies à la date du 4 janvier 2022.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n’ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l’absence d’irrégularités contrevenant à des dispositions d’ordre public que la cour aurait à relever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la SA VILOGIA recevable et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 janvier 2022.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [T] fait valoir qu’il est séparé de Mme [F], actuellement incarcérée et qu’il s’est retrouvé débordé dans la prise en charge du quotidien avec trois enfants mineurs à charge. Il propose d’effectuer des règlements mensuels de 150 euros en vue de l’apurement de la dette, percevant des ressources mensuelles de l’ordre de 2 672 euros, soit 1614 euros de salaire mensuel et 1058 euros au titre des prestations familiales.
Alors que M. [T] ne justifie avoir effectué aucun règlement en vue de l’apurement de la dette locative, dont il ne conteste par ailleurs ni le principe ni le montant, l’importance de la dette ne permet pas, en l’absence de reprise de règlement du loyer courant, d’envisager son apurement dans le délai maximal de trois ans prévu par la Loi.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [T], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [T] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [H] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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